Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01350 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M37X
[L]
C/
Société [Localité 3] PARC AUTO
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 28 Janvier 2020
RG : 18/00829
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 MAI 2023
APPELANT :
[B] [L]
né le 31 Août 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie NALLET de la SELARL LEXAVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexandre FURNO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société [Localité 3] PARC AUTO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Isabelle DAVID, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 3] Parc Auto est une société d'économie mixte dont l'activité principale est l'offre de stationnement pour les véhicules.
Elle applique la convention collective des services de l'automobile et employait au moins 11 salariés le 28 mars 2017.
La société de travail temporaire Adequat Interim a mis M. [B] [L] à disposition de la société [Localité 3] parc Auto dans le cadre de plusieurs contrats de mission entre le 2 juin 2014 et le 28 mars 2017.
Par requête du 26 mars 2018, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 3] d'une demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, dirigée contre la société [Localité 3] Parc Auto.
La société Adequat Interim a été appelée en cause par la société utilisatrice.
Par jugement de départage du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :
-mis hors de cause la société Adequat Interim ;
-déclaré irrecevable comme prescrite la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juin 2014 ;
-débouté M. [L] de ses demandes ;
-débouté la société [Localité 3] Parc Auto de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration du 20 février 2020, M. [L] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre des 2 sociétés.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 octobre 2020, la déclaration d'appel a été déclarée irrecevable en tant que dirigée contre la société Adequat Interim, devenue Adequat 054.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 22 juillet 2020, M. [L] demande à la cour de réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
-requalifier les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée ;
-condamner la société [Localité 3] Parc Auto à lui verser les sommes suivantes :
-6 500 euros d'indemnité de requalification ;
-45 000 euros pour délit de marchandage ;
-15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1 105,39 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
-3 696,96 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 369,69 euros de congés payés afférents ;
-ordonner la remise par la société [Localité 3] Parc Auto d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés sous quinzaine à compter de la notification de l'arrêt ;
-condamner la société [Localité 3] Parc Auto à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société [Localité 3] Parc Auto aux dépens, y compris les frais d'exécution forcée, avec recouvrement direct au profit de son conseil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 29 juillet 2020, la société [Localité 3] Parc Auto demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
-à titre principal, déclarer la demande de requalification et les demandes en découlant irrecevables ;
-à titre subsidiaire,
-débouter M. [L] de ses demandes ;
-condamner M. [L] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [L] aux dépens ;
-à titre infiniment subsidiaire,
-fixer le montant des rémunérations à 1 650,49 euros bruts ;
-limiter les condamnations à 1 650,49 euros nets d'indemnité de requalification, 962,56 euros nets d'indemnité de licenciement, 3 300,98 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 330,09 euros bruts de congés payés afférents.
La clôture est intervenue le 14 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
Elle n'a pas non plus à fixer le salaire moyen du salarié, s'agissant en réalité d'un moyen à l'appui des demandes indemnitaires ou salariales.
1-Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée
1-1-Sur la prescription
L'article L1271-1 alinéa 1 du code du travail applicable à l'espèce dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le point de départ du délai dépend du moyen soulevé.
Lorsque l'action se fonde sur le recours abusif à des contrats de mission pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ainsi que le soutient M. [L], le délai de prescription commence à courir à l'échéance du dernier contrat.
Contrairement à ce que prétend la société [Localité 3] Parc Auto, cette interprétation du premier alinéa de l'article L.1271-1 n'est pas source d'insécurité juridique et n'induit pas une rupture d'égalité, le salarié ne pouvant avoir connaissance du fonctionnement de l'entreprise et de la cause réelle de son embauche au moment où il signe son contrat de travail.
Le dernier contrat a pris fin le 28 mars 2017 et le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 26 mars 2018, soit moins de 2 ans plus tard. Son action en requalification est parfaitement recevable. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
1-2-Sur le fond
L'article L. 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale permanente de l'entreprise utilisatrice, quel que soit son motif.
Selon l'article L. 1251-6 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas qu'il prévoit, dont « l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise » ou le remplacement d'un salarié absent.
L'article L.1251-40 du code du travail dispose que « lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7 et L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. »
Il appartient à l'entreprise utilisatrice de justifier de la réalité du motif de recours invoqué et de son caractère temporaire, le recours aux contrats précaires ne pouvant s'inscrire ni dans un accroissement durable et constant d'activité, ni dans le cadre d'une gestion visant à faire face à un besoin structurel de main-d''uvre.
En l'espèce, les contrats de mission ont été conclus essentiellement pour remplacer un salarié absent, et parfois pour faire face à un surcroît d'activité.
Or force est de constater que la société ne justifie pas de ces absences et qu'elle se contente d'évoquer un surcroît d'activité lié aux départs ou retours de congés, aux soldes, à certains événements, sans apporter aux débats la moindre preuve en ce sens.
Les contrats de mission seront donc requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 2 juin 2014, premier jour de la première mission irrégulière.
2- Sur l'indemnité de requalification
En application de l'article L.1251-41 du code du travail, M. [L] a droit à une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. Il n'apporte pas aux débats d'éléments permettant de retenir l'existence d'un préjudice que cette somme ne suffirait pas à réparer.
L'indemnité est à la charge de l'entreprise utilisatrice, qui sera donc condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 650,49 euros nets correspondant à la moyenne des salaires perçus sur les 12 derniers mois.
3-Sur la rupture du contrat de travail
Les relations de travail ont été rompues le 26 mars 2017 à l'initiative de la société [Localité 3] Parc Auto, sans mise en 'uvre d'une procédure de licenciement, alors qu'elle ne pouvait se prévaloir de la survenance du terme du contrat de mission. La rupture doit donc s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié a droit à une indemnité de licenciement, à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties s'accordent sur le mode de calcul de l'indemnité de licenciement conventionnel et de l'indemnité compensatrice de préavis, laquelle sera fixée à la somme de 1 105,39 euros nets correspondant à 2/10ème du salaire moyen mensuel par année d'ancienneté.
La société [Localité 3] Parc Auto devra par ailleurs verser à M. [L] une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant son préavis, soit 3 300,98 euros, outre 330,10 euros de congés payés afférents.
L'article 1235-3 du code du travail disposait, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que pour les salariés comptant plus de 2 ans d'ancienneté, dans une entreprise de 11 salariés au moins, l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devait être au moins égale aux salaires des 6 derniers mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (34 ans) et de son ancienneté (2 ans et 9 mois) au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, alors qu'il justifié avoir vainement postulé sur des appels à candidatures lancés par la société [Localité 3] Parc Auto, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour M. [L] de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 5 000 euros.
La société [Localité 3] Parc Auto devra remettre à M. [L] les documents de fin de contrat dûment rectifiés.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour délit de marchandage
Il résulte de l'article L 8231-1 du code du travail que toute opération à but lucratif de fourniture de main d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder les dispositions de la loi ou du règlement ou de conventions ou accords collectifs du travail est un marchandage.
Le délit de marchandage suppose, pour être constitué, qu'un préjudice a été causé au salarié, par exemple, ainsi que le soulève M. [L], s'il ne bénéficiait pas des mêmes avantages que ceux de l'entreprise utilisatrice.
Il est constant que M. [L] n'a pu bénéficier de l'intéressement et de la participation; l'entreprise utilisatrice évalue, sans être contredite, les sommes dont il a été privé à respectivement 6 054,24 euros et 2 937,94 euros. Il n'a pas non plus été admis à profiter des activités sociales du comité d'entreprise.
En revanche, il ressort des éléments produits par les parties que M. [L] n'aurait en tout état de cause pas eu droit à la prime d'ancienneté car l'accord d'entreprise ne prévoit son versement qu'à partir de 3 ans de présence. Le salarié ne conteste par ailleurs pas qu'il a perçu des primes de 13ème mois et des primes de panier, lesquelles correspondaient à la part nette salariale des tickets restaurants accordés aux salariés de l'entreprise utilisatrice, si bien qu'il n'a pas été désavantagé par rapport à eux.
Quant au plan épargne entreprise, le statut de M. [L] lui a fait perdre la chance de profiter de l'abondement, puisque la société [Localité 3] parc Auto fait remarquer qu'il est soumis à la condition de versement de plus de 5 000 euros chaque année.
Sur la mutuelle, la société [Localité 3] Parc Auto rappelle, sans être contredite, que les intérimaires bénéficient du régime complémentaire obligatoire financé en partie par l'entreprise de travail temporaire.
Enfin, M. [L] soutient que son statut de travailleur intérimaire a permis à la société utilisatrice de s'affranchir de ses obligations en matière de durée du travail et de repos hebdomadaire. Il ne démontre cependant pas le lien entre son statut précaire et ces abus, sachant en outre que la société [Localité 3] parc Auto a été rappelée à l'ordre par la société de travail temporaire.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la cour évalue à 10 000 euros le montant des dommages et intérêts dus à M. [L] en réparation du préjudice causé par le marchandage commis par la société [Localité 3] parc Auto du fait d'un recours excessif à un contrat de mission.
5-Sur le remboursement des allocations chômage
La rupture des relations contractuelles s'analysant en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
6-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société [Localité 3] parc Auto.
L'équité commande de la condamner à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 28 janvier 2020 ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action en requalification introduite par M. [B] [L] ;
Requalifie en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de mission signés entre M. [B] [L], la société [Localité 3] parc Auto et la société Adequat Intérim, devenue Adéquat 054, entre le 2 juin 2014 et le 26 mars 2017 ;
Condamne la société [Localité 3] parc Auto à verser à M. [B] [L] la somme de 1 650,49 euros à titre d'indemnité de requalification ;
Condamne la société [Localité 3] parc Auto à verser à M. [B] [L] la somme de 1 105,39 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Condamne la société [Localité 3] parc Auto à verser à M. [B] [L] la somme de 3 300,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 330,10 euros de congés payés afférents ;
Condamne la société [Localité 3] parc Auto à verser à M. [B] [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Enjoint à la société [Localité 3] parc Auto de remettre à M. [B] [L] ses documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans les délais les plus brefs ;
Condamne la société [Localité 3] parc Auto à verser à M. [B] [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour marchandage ;
Ordonne à la société [Localité 3] parc Auto de rembourser le cas échéant au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [B] [L], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société [Localité 3] parc Auto, avec recouvrement direct par le conseil de M. [B] [L] ;
Condamne la société [Localité 3] parc Auto à payer à M. [B] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel ;
Le Greffier La Présidente
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