Texte intégral
07/11/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/02769
N° Portalis DBVI-V-B7F-OHUR
AMR / RC
Décision déférée du 21 Mai 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de TOULOUSE (19/00374)
MME [Z]
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3] À [Localité 4]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3] À [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L ADL IMMOBILIER,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 301 169 116, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. ALLIANZ IARD
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Paul andré COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M ROBERT, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [H] est propriétaire d'un appartement (n°455) situé au dernier étage d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] (31) soumis au statut de la copropriété et pour l'administration duquel la Sarl ADL Immobilier exerce les fonctions de syndic.
L' appartement de M. [H] bénéficie d'une terrasse de 8m2.
Destiné à la location, il a été donné à bail à Mme [S] [M] le 11 novembre 2016 et par courrier du 29 mars 2017, le syndic a informé la locataire qu'il existait un risque d'effondrement de la terrasse, lui demandant de cesser d'occuper.
Suivant bail du 17 juillet 2017, l'appartement a été donné à bail à Mme [D] [R].
Un rapport d'inspection établi par la mairie de [Localité 4] le 26 mars 2018 concernant l'appartement situé au-dessous de celui de M. [H] a conclu à la nécessité d'effectuer un sondage sur une poutre en bois du plancher haut de ce logement, sans que le plancher ne présente de désordres inquiétants.
Le 30 mars 2018, le cabinet d'expertise privée B & Associés, saisi par le syndic, a indiqué ne pas partager l'avis de la mairie, qu'il existait un risque réel d'effondrement partiel du secteur du plancher haut situé sous la terrasse de l'appartement de M. [H] et que des mesures conservatoires étaient à prendre sans délai.
Estimant que les conclusions de ces rapports étaient contradictoires, le syndic a mandaté le bureau Veritas le 13 avril 2018 afin d'obtenir un avis définitif. Dans son compte rendu de visite du 04 mai suivant, ce contrôleur technique a conclu à une attaque par insectes xylophages du plancher supportant la terrasse du logement [Cadastre 6] et a préconisé le déménagement des locataires de cet appartement ainsi que des occupants du logement du dessous en vue de la réalisation de travaux.
Le jour même, les services de [Adresse 8] informaient le syndic de la nécessité d'évacuer immédiatement les occupants du logement N°455, M. [W] [N] et Mme [D] [R].
Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 21 septembre 2018.
Un arrêté de péril ordinaire a été pris par la ville de [Localité 4] le 11 octobre 2018 et a été abrogé le 17 janvier 2019.
Par exploit d'huissier du 21 janvier 2019, M. [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] représenté par son syndic, la Sarl ADL Immobilier, devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice de jouissance.
Suivant exploit d'huissier du 24 mai 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la Sa Allianz Iard, son assureur de responsabilité civile.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 03 octobre 2019.
Par jugement contradictoire en date du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté la demande en annulation des résolutions n°7 et 8 de l'assemblée générale du 21 septembre 2018 ;
- rejeté la demande de justification de l'absence d'indemnisation par l'assureur de M. [V] [H] ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic la Sarl ADL Immobilier à payer à M. [V] [H] la somme de 20 872,51 euros en application des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en garantie formée contre la Sa Allianz Iard ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [H] la somme de 3000 euros et à la Sa Allianz Iard celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dispensé M. [H] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré, au visa des articles 14 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, que la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires était engagée à l'égard de M. [H] qui a subi un préjudice de jouissance grave, ses locataires ayant été évincés de l'appartement en raison du péril dont il a été frappé et qu'il devait l'indemniser non seulement au titre de la perte de loyer afférente à la vacance de son appartement mais aussi du coût du relogement de ses locataires puisque cette perte comme le coût du nouveau loyer trouvent leur cause exclusive dans le péril frappant l'immeuble dont il n'est pas contesté qu'il soit dû à un vice de l'ouvrage, ainsi qu'il ressort des rapports d'examen techniques versés aux débats.
Il a estimé en revanche qu'au regard des dispositions des articles L 521-1 et L 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation les autres frais induits ou annexes ne pouvaient être pris en compte.
Au regard des différents rapports versés au débat établissant que les dommages causés à la terrasse de l'appartement [Cadastre 7] sont dus à une infection d'insectes xylophages, il a considéré que la Sa Allianz ne devait pas sa garantie, ni au titre des dommages aux biens, seuls étant garantis les dommages résultants des événements incendie, tempête, grêle, neige, dégâts des eaux, vol, bris de glace, attentats et catastrophes naturelles, ni au titre du volet responsabilité civile, seuls les dommages résultant d'un événement couvert au titre des garanties incendie ou dégât des eaux étant couverts, ni au titre des garanties optionnelles, les dommages consécutifs à l'action des insectes y compris xylophages en étant exclus.
Par déclaration en date du 23 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] représenté par son syndic, la Sarl ADL Immobilier, a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en garantie formée contre la Sa Allianz Iard, l'a condamné aux dépens de l'instance et à payer à la Sa Allianz Iard la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en intimant la Sa Allianz Iard.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2021, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice ADL immobilier, appelant, demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel
- condamner la compagnie Allianz à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [H] tant en principal, intérêts, dommages intérêts, indemnités de toute nature et dépens par le tribunal judiciaire par jugement en date 21 mai 2021,
- condamner la compagnie Allianz à lui payer la somme de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens d'appel.
Il fait valoir qu'il recherche, depuis l'origine, la garantie de son assureur au titre de la garantie « responsabilité civile propriétaire d'immeuble à l'égard des tiers » stipulée à l'article 4.2 des dispositions générales du contrat et que la clause d'exclusion de garantie dont se prévaut la Sa Allianz Iard stipulée à l'article 8-11 du même contrat ne vise aucunement les infestations par insectes xylophages.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2021, la Sa Allianz Iard, intimée, demande à la cour, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant,
- condamner le Syndicat des Copropriétaires au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'aux termes des exclusions générales stipulées au contrat sont exclus de la garantie responsabilité civile propriétaire d'immeuble les dommages causés directement ou indirectement par les moisissures toxiques ou par tout champignon et relève que les dégâts causés par les insectes xylophages constituent bien une moisissure alors et surtout qu'en sus des dégâts causés par ces insectes des infiltrations d'eau à travers l'étanchéité de la terrasse sont également à l'origine du sinistre, infiltrations qui ont entraîné des moisissures exclues de la garantie.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de garantie
Il ressort du rapport du Bureau Veritas établi le 4 mai 2018 que la terrasse de l'appartement no 455 appartenant à M. [H], implantée à l'aplomb du salon du logement no 356 se trouvant au-dessous présente une structure en bois dont les bastaings constituant le plancher sont dégradés par des attaques d'insectes xylophages, certaines sections de bois étant détruites par ces attaques et les extrémités des pièces de bois constituant le plancher de la pièce mitoyenne (une chambre) présentant un état de dégradation avancé dû également aux insectes xylophages.
Ces éléments ont été constatés en présence de la mairie de [Localité 4] qui a informé immédiatement le syndic de la nécessité d'évacuer les occupants du logement N°455.
Le Syndicat des Copropriétaires a été condamné à dédommager M. [H] sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes.
Les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par le Syndicat des Copropriétaires auprès de la Sa Allianz Iard stipulent deux types de garantie responsabilité civile, « la responsabilité civile incendie et/ou dégâts des eaux » (article 4.1) et « la responsabilité civile propriétaire d'immeuble »(article 4.2).
L'article 4.2 stipule : «Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant vous incomber, en raison de dommages corporels, matériels et pertes pécuniaires consécutives causés à autrui , y compris à vos locataires ou autres
occupants, du fait :
- des immeubles assurés désignés aux Dispositions Particulières, de leurs cours, jardins, terrains, parcs, arbres et plantations, places de stationnement, installations de panneaux solaires (y compris photovoltaïques), piscines ainsi que de tous autres installations ou aménagements immobiliers intérieurs ou extérieurs, situés au lieu d'assurance.(') .
Toutefois nous ne garantissons pas, en plus des exclusions générales :
Les dommages matériels et les pertes pécuniaires consécutives causés par un incendie, une explosion ou l'action des eaux survenus dans les immeubles assurés (ces dommages font l'objet de la garantie « votre Responsabilité Civile Incendie et/ou Dégâts des Eaux» du § 4.1).».
L'article 8 stipule : «En complément des exclusions propres à chaque garantie, votre contrat ne garantit pas :
(') 11-L'amiante, le plomb, les moisissures et les champignons
Les dommages causés directement ou indirectement par :
- l'amiante ou ses dérivés ;
- le plomb et ses dérivés;
- des moisissures toxiques ou tout champignon. ».
Aucune de ces dispositions contractuelles n'exclut de la garantie « responsabilité civile propriétaire d'immeuble » les dommages matériels et pertes pécuniaires consécutives causées à autrui ayant pour cause une infestation par des insectes xylophages, le terme « moisissures toxiques » utilisé à l'article 8-11 ne pouvant y être assimilé, les moisissures toxiques ou tout champignon étant dus à l'humidité et la chaleur, et n'ayant donc pas de rapport avec l'attaque du bois par des insectes xylophages.
Il résulte du tout que la Sa Allianz Iard doit sa garantie au Syndicat des Copropriétaires, le jugement étant infirmé sur ce point, et doit être condamnée à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [H] au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
Les demandes annexes
La Sa Allianz Iard qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
- Infirme le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne la Sa Allianz Iard à garantir le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [H] au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles ;
- Condamne la Sa Allianz Iard aux dépens de première instance et d'appel ;
- Condamne la Sa Allianz Iard à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
- Déboute la Sa Allianz Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER
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