Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1852 F-D
Pourvoi n° U 15-12.957
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 1] (Suisse),
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Jas Hennessy & co, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de La Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Z], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Jas Hennessy & co, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 décembre 2014), que M. [Z] a été engagé le 9 août 2001 par la société Jas Hennessy & co ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de "directeur de recherches et équipe Hennessy training & promotion ; que licencié pour avoir refusé un changement de ses conditions de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [Z] faisait valoir que la modification de son contrat de travail, qui lui avait été proposée le 9 septembre 2011, consistait en une nomination en qualité de « directeur recherche, audit et conseil viticulteurs » au sein de la direction des eaux-de-vie ; que le salarié indiquait également que la modification de ses conditions de travail, contenue dans la lettre du 4 octobre 2011, consistait également en une nomination en tant que « directeur recherche, audit et conseil viticulture » au sein de la même direction des eaux-de-vie, et que cette seconde modification reprenait en réalité exactement les mêmes changements de poste et de responsabilités que ceux qui avaient donné lieu à la proposition de modification du contrat de travail, en sorte que l'employeur avait agi de mauvaise foi par abus ou détournement de pouvoir ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions de M. [Z], la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l‘article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le fait de retirer les responsabilités confiées à un salarié, peu important le maintien de sa qualification, caractérise une modification de son contrat de travail qui, faute d'un accord de sa part, rend la rupture imputable à l'employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié avait été nommé en qualité de "directeur recherche et équipe Hennessy training et promotion" au sein de la direction eaux-de-vie à compter de 2006 ; que pour décider que le poste de « directeur recherche, audit et conseil viticulture » au sein de la direction des eaux-de-vie, attribué par l'employeur à M. [Z] le 4 octobre 2011 ne constituait pas une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a considéré que ce poste n'avait pour effet que de changer à la marge les fonctions de M. [Z] et que ses nouvelles tâches s'inscrivaient dans son domaine de compétence professionnelle puisqu'il est oenologue ; qu'en statuant de la sorte, tout en constatant que l'attribution de ce nouveau poste s'accompagnait de la création d'une équipe dédiée au savoir-faire eaux-de-vie permettant au salarié d'alléger ses tâches, de sorte qu'en fait, il était délesté d'une partie de ses fonctions exercées en qualité de "directeur recherche et équipe Hennessy training et promotion" au sein de la direction eaux-de-vie, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, indépendamment de la qualification et du domaine de compétence maintenus, M. [Z] avait réellement continué à exercer les fonctions correspondantes, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le fait de diminuer le niveau hiérarchique d'un salarié sans son accord rend la rupture imputable à l'employeur ; qu'en constatant qu'il était ajouté un niveau hiérarchique intermédiaire aux nouvelles fonctions de « directeur recherche, audit et conseil viticulture » du salarié puisqu'il devait rendre compte au « Directeur Amont » et non plus directement au directeur des eaux-de-vie, sans en déduire que cette modification constituait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la création d'un échelon hiérarchique intermédiaire n'entraîne en soi aucun déclassement du salarié et donc aucune modification de son contrat de travail, dés lors que les fonctions et responsabilités du salarié ne sont pas modifiées ;
Et attendu que la cour d'appel, qui, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a relevé que la modification apportée par l'employeur dans son courrier du 4 octobre 2011 ne modifiait ni la structure hiérarchique des fonctions du salarié ni leur nature, a exactement décidé que la seule création d'un échelon hiérarchique intermédiaire entre le salarié et le "directeur des eaux-de-vie" n'entraînait aucune modification du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n ‘est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [Z] était justifié par une cause réelle et sérieuse de licenciement et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il est certain que dans un premier temps, la société Jas Hennessy & Co avait proposé une modification du contrat de travail de Monsieur [Z] portant sur des éléments essentiels du contrat à savoir la rémunération et la clause de non concurrence, projet de contrat qui lui avait été remis le 9 septembre 2011 ; que le 21 septembre 2011, Monsieur [Z] a fait savoir à la DRH par courriel qu'il considérait que l'augmentation de salaire n'était pas proportionnelle, qu'il contestait la réduction de moitié de la compensation de la clause de non-concurrence et qu'il souhaitait que soient indiquées dans le contrat les nouvelles responsabilités lui incombant ; qu‘il est clair qu'il n'acceptait pas les propositions de modifications contractuelles qui lui étaient faites portant sur le salaire et la clause de non-concurrence et ne saurait en conséquence soutenir qu'il ne faisait que demander des explications ; que c'est donc à juste titre que la société Jas Hennessy & Co a considéré dans son courrier du 4 octobre 2011 qu'il refusait à la fois l'augmentation de salaire et la nouvelle rédaction de la clause de non-concurrence, sans qu'il puisse lui être opposé l'existence d'une quelconque légèreté blâmable pour ne pas avoir répondu à ses interrogations ; qu'aux termes de ce courrier du 4 octobre 2011, Monsieur [Z] qui exerçait jusqu'alors les fonctions de « directeur recherche et Hennessy Training & promotion » s'est vu affecté, en raison de la nouvelle organisation de la Direction des Eaux-de-vie à compter de septembre 2011, au poste de « Directeur recherche, audit et conseil viticulteurs », sans modification de sa rémunération et de la clause de non-concurrence ; que selon la fiche de poste versée aux débats par la Société Jas Hennessy & Co et qui n'est pas contestée par Monsieur [Z], le « directeur recherche » a pour mission de : -assurer et développer la qualité globale des produits Hennessy tout au long du processus de fabrication et tout en préservant les normes relatives à la réglementation nationale et internationale concernant le commerce des spiritueux, -accomplir une mission d'ambassadeur Hennessy dans le cadre de prestations « oenologue sur les marchés et en France » tout en garantissant la cohérence du discours produit et la promotion de la marque ; qu'en tant que membre du Comité de dégustation dirigé par le maître de chai, participe au choix des eaux-de-vie dans un souci d'amélioration constante de la qualité des cognacs élaborés ; que dans l'organisation interne de la société le « directeur recherche » est placé directement sous les ordres du directeur des Eaux-de-vie (directeur général) à qui il reporte et il a sous sa responsabilité le laboratoire avec 5 personnes sous sa responsabilité ; que selon la nouvelle organisation, il était prévu que le nouveau poste de « directeur recherche, audit et conseil viticulteurs » comprenne outre les fonctions précédentes de directeur de recherche, la responsabilité du conseil à la viticulture et la responsabilité de la Sodepa, qui est la société d'exploitation des propriétés agricoles qui entretient les espaces verts Hennessy et qui exploite les vignobles Hennessy ; que dans le cadre de ces nouvelles attributions deux personnes supplémentaires devaient lui rendre compte : Monsieur [U] et Monsieur [B] ; qu'il était également ajouté un niveau hiérarchique intermédiaire puisqu'il devait rendre compte au « Directeur Amont » et non plus directement au directeur des Eaux-de-vie ; que la nouvelle organisation se présentait ainsi : Directeur des Eaux-de-vie, président, conseiller du président – Direction Amont, Direction administration et production, Direction des distilleries et de la communication savoir faire Eaux-de-vie ; que sous le directeur Amont étaient placés : le directeur du développement viticole, le responsable des relations viticoles et le directeur recherche-audit et conseil viticulteurs ; que Monsieur [Z] n'était pas le seul directeur à se voir imposer la création d'un échelon intermédiaire entre lui et le directeur des Eaux-de-vie ; qu'ainsi cette création participait d'une réorganisation complète de la direction ; qu'il est constant que l'une des nouvelles personnes devant dorénavant rendre compte à Monsieur [Z] n'était pas un cadre ; que néanmoins il ne perdait pas ses équipes et l'adjonction d'un seul salarié non cadre devant lui reporter n'est pas de nature à modifier la structure hiérarchique de ses fonctions et la nature de son lien de subordination ; que la nouvelle organisation telle qu'elle était présentée et résultait des documents internes entraînait de nouvelles tâches et responsabilités de Monsieur [Z], puisqu'il devait avoir en charge la supervision de la Sodepa qui est chargée de l'exploitation du domaine viticole, de la vinification des vins et de l'entretien des espaces verts ; que néanmoins ses nouvelles tâches s'inscrivaient dans son domaine de compétence professionnelle puisqu'il est oenologue et qu'il bénéficie d'une expertise en matière de viticulture ; qu'elles n'affectaient pas la nature même de ses fonctions dès lors que la charge directe de l'exploitation de la Sodepa sur le terrain était confiée aux personnes devant lui rendre compte et que corrélativement il était créé une équipe dédiée au Savoir-faire Eaux-de-vie qui lui aurait permis de dégager du temps et d'alléger son emploi du temps ; qu'en conséquence la modification faite par l'employeur dans son courrier du 4 octobre 2011 qui avait pour effet de changer à la marge les fonctions de Monsieur [Z] n'affectait pas la nature de celles-ci et caractérise une simple modification de ses conditions de travail rentrant dans le pouvoir de direction de l'employeur et non une modification d'un élément essentiel du contrat de travail ; qu'en conséquence, en continuant à polémiquer et à solliciter une proposition de contrat précisant son poste et l'accroissement de ses responsabilités, alors même que la Société Jas Hennessy & Co lui avait clairement indiqué aux termes du courrier du 4 octobre 2011, abandonner la proposition de modification du contrat tout en le nommant « directeur recherche, audit & conseil viticulture », Monsieur [Z] s'est manifestement opposé à une modification de ses conditions de travail, caractérisant un manquement à ses obligations contractuelles ; que la mauvaise foi alléguée de la société en ce qu'elle aurait tout mis en oeuvre pour évincer progressivement Monsieur [Z], étant précisé que ce dernier n'allègue pas le harcèlement moral, ne saurait par ailleurs ôter au manquement de Monsieur [Z] son caractère fautif ; qu'en conséquence, le licenciement de Monsieur [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le licenciement de Monsieur [Z] était justifié par une cause réelle et sérieuse et l'ont débouté de ses demandes subséquentes ;
1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (conclusions, p. 10, § 1), Monsieur [Z] faisait valoir que la modification de son contrat de travail, qui lui avait été proposée le 9 septembre 2011, consistait en une nomination en qualité de « directeur recherche, audit et conseil viticulteurs » au sein de la direction des Eaux-de-Vie ; que le salarié indiquait également que la modification de ses conditions de travail, contenue dans la lettre du 4 octobre 2011, consistait également en une nomination en tant que « directeur recherche, audit et conseil viticulture » au sein de la même direction des Eaux-de-Vie, et que cette seconde modification reprenait en réalité exactement les mêmes changements de poste et de responsabilités que ceux qui avaient donné lieu à la proposition de modification du contrat de travail, en sorte que l'employeur avait agi de mauvaise foi par abus ou détournement de pouvoir ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l‘article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le fait de retirer les responsabilités confiées à un salarié, peu important le maintien de sa qualification, caractérise une modification de son contrat de travail qui, faute d'un accord de sa part, rend la rupture imputable à l'employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié avait été nommé en qualité de "directeur recherche et équipe Hennessy training et promotion" au sein de la direction Eaux-de-Vie à compter de 2006 ; que pour décider que le poste de « directeur recherche, audit et conseil viticulture » au sein de la direction des Eaux-de-Vie, attribué par l'employeur à Monsieur [Z] le 4 octobre 2011 ne constituait pas une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a considéré que ce poste n'avait pour effet que de changer à la marge les fonctions de Monsieur [Z], et que ses nouvelles tâches s'inscrivaient dans son domaine de compétence professionnelle puisqu'il est oenologue (arrêt attaqué, p. 8, avant-dernier §) ; qu'en statuant de la sorte, tout en constatant que l'attribution de ce nouveau poste s'accompagnait de la création d'une équipe dédiée au savoir-faire Eaux-de-Vie permettant au salarié d'alléger ses tâches, de sorte qu'en fait il était délesté d'une partie de ses fonctions exercées en qualité de "directeur recherche et équipe Hennessy training et promotion" au sein de la direction Eaux-de-Vie, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, indépendamment de la qualification et du domaine de compétence maintenus, Monsieur [Z] avait réellement continué à exercer les fonctions correspondantes, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE le fait de diminuer le niveau hiérarchique d'un salarié sans son accord rend la rupture imputable à l'employeur ; qu'en constatant qu'il était ajouté un niveau hiérarchique intermédiaire aux nouvelles fonctions de « directeur recherche, audit et conseil viticulture » du salarié puisqu'il devait rendre compte au « Directeur Amont » et non plus directement au directeur des Eaux-de-vie, sans en déduire que cette modification constituait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.