Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 8]
[Adresse 20]
[Localité 2]
[Courriel 25]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT SUR RECEVABILITÉ
N° RG 24/08284 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LJEF
JUGEMENT DU :
25 Février 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition le 25 Février 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après recueil des observations ou débats à l'audience du 07 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe,
Statuant sur le recours formé par :
Société [18]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par madame [V], munie d’un pouvoir
à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des particuliers sur la recevabilité de la demande aux fins d'élaboration d'une mesure de surendettement concernant :
M. [M] [D]
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 4]
comparant en personne
Les autres créanciers déclarés sont les suivants :
[16]
Chez [26]
[Adresse 19]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[11]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[22]
Chez [21] secteur surendettement
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 17 octobre 2024, la [17] a déclaré recevable la demande présentée par M [M] [D] pour le traitement de sa situation de surendettement.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 29 octobre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, la [15] a contesté cette décision en faisant valoir que le bien immobilier du débiteur a été vendu en février 2023 et que le débiteur est de mauvaise foi puisqu'il n'a pas déclaré cette vente.
Le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 7 janvier 2025.
Par message électronique reçu au greffe le 26 novembre 2024, M. [D] a indiqué avoir perçu les fonds provenant de la vente de son bien immobilier, si bien qu'il a indiqué souhaiter rembourser ses créanciers.
La [15], régulièrement représentée, maintient sa contestation, précisant toutefois contester surtout l’orientation en rétablissement personnel puisque la somme de 883 205,04 € a été créditée sur le compte bancaire de M. [D] le 26 novembre 2024, tout en reconnaissant que M. [D] n’est pas de mauvaise foi.
En réponse, le débiteur fait valoir qu’il a perçu la somme de 83 000 euros suite à la vente du bien immobilier et que son ex conjointe a reçu la même somme. Il conteste toute mauvaise foi, précisant avoir informé la commission de le vente de son bien immobilier, dès edéôt de son dossier de surendettement.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
La décision de recevabilité ayant été notifiée à la [15] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 22 octobre 2024, le recours de cette société a été exercé le 29 octobre 2024 dans les formes et le délai de 15 jours prescrits par l'article R.722-1 du code de la consommation.
Le recours de la [15] sera donc déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
Selon l'article L.711-1 du code la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
- Sur la bonne foi du débiteur
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou la mauvaise foi doit s’apprécier selon les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue.
La mauvaise foi peut se déduire du comportement du débiteur, par sa mauvaise volonté manifestée soit de restreindre ses dépenses, soit de ne pas suivre les prescriptions de la commission à la suite d’un moratoire qui lui a été accordé, d'un comportement dolosif ou d'une aggravation délibérée de l’endettement.
Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement, la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements.
En l'espèce, M. [D] n’a absolument pas dissimulé la vente de son bien immobilier puisqu’il l’a signalé à la commission de surendettement dès le dépôt de son dossier de surendettement. En effet, dans le courrier accompagnant sa requête déposée à la [13], le débiteur a indiqué avoir vendu le bien immobilier qu'il détenait en indivision avec son ex conjointe, précisant que les fonds sont placés sous séquestre auprès de l'office notarial de [Localité 23]. Il y a précisé que le déblocage des fonds devrait lui permettre de rembourser ses dettes.
Après avoir reçu les fonds, M. [D] en a ensuite informé le greffe.
La mauvaise foi de M [D] n’est donc pas démontrée. M [M] [D] doit donc être considéré comme un débiteur de bonne foi.
- Sur la situation de surendettement
Le montant total des dettes de M [M] [D] est évalué à 151 278,57 euros.
En fonction de ses ressources et charges, la commission de surendettement a déterminé une capacité de remboursement de 296 euros par mois. Il dispose d’une somme de 83 000 € suite à la vente de son bien immobilier.
En définitive, le débiteur doit être déclaré recevable à la procédure de traitement du surendettement, et le dossier renvoyé à la commission pour établissement de mesures imposées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE le recours de la [15],
CONFIRME la décision de la [17] en date du 17 octobre 2024,
DECLARE M [M] [D] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers,
RENVOIE le dossier devant la [17] pour la poursuite de la procédure,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [17] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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