Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00209 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHO2W
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 mars 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/359121
Vu le recours formé par :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Diane PROTAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0084
Madame [M] [D] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Diane PROTAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0084
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SELARLU W AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- mis en délibéré au 27 Février 2024
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur et Madame [L] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 mars 2023, à l'encontre de la décision rendue le 17 mars 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de la selarlu W avocats à la somme de 23.800 euros hors taxes, constaté le versement de provisions de 17.000 euros hors taxes, arrêté les frais et débours à la somme de 1.173,53 euros et condamné Monsieur et Madame [L] à payer à la selarlu W avocats, les sommes de 6.800 euros hors taxes, 1.173,53 euros et 40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande le 28 octobre 2022 ;
Monsieur et Madame [L] sont représentés par une avocate qui a déposé des conclusions soutenues oralement à l'audience ; ils sollicitent l'infirmation de la décision du bâtonnier, soulèvent le caractère abusif des articles 2 et 5 de la convention d'honoraires, concluent au rejet des demandes de la selarlu W avocats et réclament la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La selarlu W avocats est représentée à l'audience par un avocat qui a soutenu oralement ses conclusions ; elle demande à la Cour d'infirmer partiellement la décision déférée, de fixer ses honoraires à la somme de 26.117,93 euros hors taxes, de condamner Monsieur et Madame [L] à lui payer la somme de 9.369,65 euros hors taxes au titre des honoraires, celle de 1.173,53 euros pour les frais, 40 euros au visa de l'article L.441-3 du code de commerce, et 3.000 euros pour ses frais irrépétibles en première instance et en appel ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
En mai 2018, Monsieur et Madame [L] ont demandé à la selarlu W avocats de les assister dans une instance dans laquelle ils sollicitaient la nullité d'un cautionnement hypothécaire qu'ils avaient consenti ;
Les parties ont signé une convention d'honoraires le 12 juin 2018 ; Monsieur et Madame [L] soulèvent le caractère abusif des articles 2 et 5 de cette convention, sans la produire devant la Cour ; cependant ce document figure dans le dossier de l'avocat et permet à la Cour de constater que l'article 2 prévoit un paiement des honoraires au temps passé, avec des tarifs dépendant de l'interlocuteur concerné et que l'article 5 stipule un paiement par virement mensuel de 1.000 euros hors taxes à partir du mois d'août 2018 ; que ces clauses claires, prévoyant des honoraires au temps passé dont les paiements étaient mensualisés, ne sont pas abusives ;
La Cour, après un examen des pièces produites par les parties, estime qu'il n'y a pas lieu de modifier la décision prise par le bâtonnier sur le montant des honoraires et confirme la décision déférée de ce chef ; elle constate que les frais ne sont pas contestés et confirme la décision déférée sur ce point ;
La Cour estime qu'il n'est pas inéquitable d'accorder à la selarlu W avocats une somme de 2.000 euros pour ses frais irrépétibles, de rejeter la demande de Monsieur et Madame [L] à ce titre et décide de rejeter toutes les autres demandes des parties ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée, ayant fixé les honoraires de la selarlu W avocats à la somme de 23.800 euros hors taxes, constaté le versement de provisions de 17.000 euros hors taxes, arrêté les frais et débours à la somme de 1.173,53 euros et condamné Monsieur et Madame [L] à payer à la selarlu W avocats, les sommes de 6.800 euros hors taxes pour les honoraires, 1.173,53 euros et 40 euros, pour les frais, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, le 28 octobre 2022 ;
Condamne Monsieur et Madame [L] à payer à la selarlu W avocats la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Monsieur et Madame [L] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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