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Cour d'appel, 16 décembre 2003. 02/350

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

02/350

Date de décision :

16 décembre 2003

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Texte intégral

ARRET DU 16 DÉCEMBRE 2003 FT/SB ----------------------- 02/00350 ----------------------- Gérard C. C/ René X... Christiane L. épouse X... ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du seize Décembre deux mille trois par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Gérard C. Y.../assistant : Me Alain MIRANDA (avocat au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/1723 du 29/08/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de NÉRAC en date du 07 Janvier 2002 d'une part, ET : René X... Y.../assistant : la SCP BRIAT-MERCIER (avocats au barreau d'AGEN) Christiane L. épouse X... Y.../assistant : la SCP BRIAT-MERCIER (avocats au barreau d'AGEN) INTIMES d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 18 Novembre 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Il est constant que les époux X... et Gérard C. ont conclu un bail à ferme le 10 mars 1998 portant sur la propriété rurale sise au lieu dit "Petit Argelé" à Moncrabeau pour une contenance de 12 ha 56 a 15 ca avec effet au 1er janvier 1998, moyennant un fermage annuel de 9.421 F, l'échéance étant fixée au 31 octobre de chaque année, ledit contrat faisant référence au contrat-type départemental de bail à ferme pour tout ce qui n'a pas été prévu expressément dans le bail. Par acte d'huissier du 24 janvier 2001, les époux X... ont fait assigner Gérard C. devant le tribunal paritaires des baux ruraux de Nérac pour voir condamner celui-ci à vider les lieux de la parcelle 639 en ce qui concerne le mobil-home et du hangar pour la caravane, sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Ils ont également demandé des dommages et intérêts sur l'attitude abusive de Gérard C. qui ne règle les loyers qu'à l'échéance ultime, contraint par une procédure de résiliation. Gérard C. a conclu au débouté de l'ensemble des demandes des époux X... et formé des demandes reconventionnelles. En fonction des demandes présentées devant lui incluant le rétablissement de l'électricité sur l'exploitation, le règlement des impôts fonciers, l'appréciation du droit de chasser du fermier, l'irrigation, les dégâts sur récoltes, le tribunal paritaires des baux ruraux de Nérac, par décision du 7 janvier 2002 a condamné Gérard C., sous astreinte de 500 F soit 76,22 ä par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à enlever des terres louées sa caravane et son mobil-home, et ce avec exécution provisoire, condamné Gérard C. à payer aux époux X... LA SOMME Z... 1.000 F soit 152,45 ä à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard de paiement des loyers, dit qu'à compter de 2002 Gérard C. réglera la moitié du loyer au 31 octobre et le solde au 31 décembre, condamné solidairement les époux X... à payer à Gérard C. la somme de 2.965,60 F soit 452,10 ä en remboursement de la part des impôts fonciers indûment acquittée par l'intéressé pour l'année 1998, condamné solidairement les époux X... à payer à Gérard C. la somme de 3.000 F soit 457,35 ä en indemnisation de son préjudice résultant de la privation de son droit de chasser, déclaré irrecevable la demande présentée au titre des dégâts sur les récoltes, débouté Gérard C. de l'ensemble de ses autres demandes, condamné Gérard C. à payer aux époux X... la somme de 2.000 F soit 304,90 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit que la charge des dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier en date du 9 janvier 2001, sera supportée par moitié par les parties. Gérard C. a formé appel de cette décision le 16 février 2002 dans des conditions qui ne sont pas critiquées. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions soutenues à l'audience Gérard C. demande à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné à enlever des terres louées la caravane et le mobil-home sous astreinte de 76,22 ä, de la réformer en ce qu'elle l'a condamné à payer aux époux X... une somme de 152,45 ä à titre de dommages et intérêts du fait du retard de paiement des loyers, de la réformer en ce qu'elle l'a condamné à payer aux époux X... la somme de 304,90 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de confirmer pour le surplus, y ajoutant, de condamner sous une astreinte journalière de 150 ä les époux X... à rétablir l'alimentation électrique dont bénéficiait la parcelle 639 "qu'ils ont unilatéralement détruite", de condamner les époux X... aux dépens de première instance et d'appel. Selon lui en effet le mobil-home se trouve stationné sur la parcelle 639 qui lui est affermée ainsi que la caravane ; qu'au sens de l'article L.411-1 du code rural il est investi de la jouissance comme l'a précisé le tribunal administratif de Bordeaux dans le litige l'opposant au maire de la commune qui souhaitait l'enlèvement des dits objets mobiliers : "Gérard C. est titulaire d'un bail à ferme du terrain sur lequel le mobil-home est implanté, qu'il résulte qu'il a la jouissance du terrain en question" ; Il estime en outre que le retard dans le paiement des loyers ne serait pas susceptible de se voir sanctionné par une allocation de dommages et intérêts ; que la charge des impôts fonciers doit également être limitée au 1/5e ; que les dommages et intérêts alloués en réparation de la privation du droit de chasse de la part du bailleur sont justifiés ; qu'aucune redevance au titre de la consommation d'eau ne serait due en l'état, que l'installation de l'électricité qui alimentait le hangar (parcelle 639 incluse dans le bail) était d'origine avant la conclusion du bail, que dès lors la suppression de celle-ci lui est préjudiciable ce qui justifie sa demande de réinstallation. * * * Dans leurs conclusions soutenues à l'audience les époux X... demandent à la cour de débouter Gérard C. de son appel, de toutes demandes, fins et conclusions et de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : condamné Gérard C. sous astreinte de 76,22 ä par jour de retard à enlever des terres louées sa caravane et son mobil-home, condamné Gérard C. à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard de paiement des loyers, mais en fixer le montant à la somme de 460 ä, dit qu'à compter de 2002, Gérard C. réglera la moitié du loyer au 31 octobre et le solde au 31 décembre, déclaré irrecevable la demande de Gérard C. présentée au titre des dégâts sur les récoltes, condamné Gérard C. à leur payer la somme de 304,90 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de l'infirmer pour le surplus et, de débouter Gérard C. de sa demande aux fins de remboursement de la part des impôts fonciers pour l'année 1998, de débouter Gérard C. de sa demande aux fins d'indemnisation de son préjudice résultant de la privation de son droit de chasser, subsidiairement de fixer le montant de cette indemnisation à 1 ä, de débouter Gérard C. de sa demande relative à l'alimentation en électricité du hangar, de condamner en outre Gérard C. à leur payer la somme de 6.509,54 ä en remboursement des sommes qu'ils ont réglées au titre de la consommation d'eau d'irrigation pour les années 1999, 2000,2001,2002 et 2003, de dire que Gérard C. sera tenu au paiement du coût de cette consommation d'eau d'irrigation pour les années suivantes, de condamner Gérard C. à leur payer la somme de 600 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sur la procédure d'appel, de condamner Gérard C. aux dépens. Selon eux en effet le hangar ne serait "pas indiqué dans le bail", que dès lors la caravane qui y est installée doit être enlevée, que le "mobil-home" implanté sur le fonds serait "contraire" aux conditions du bail qui ne prévoit pas l'édification d'une habitation ; pour le surplus les loyers seraient payés en retard ce qui justifie l'allocation de dommages et intérêts ; que Gérard C. n'aurait payé qu'une partie des impôts locaux ce qui justifierait réforme de la décision entreprise sur ce point ; que l'indemnisation pour privation du droit de chasse serait injustifiée et en tout cas limitée, l'interdiction ayant été levée selon eux en 2002 ; que si les concluants en leur qualité de propriétaires des terres, reconnaissent être débiteurs des frais relatifs à l'infrastructure du système d'irrigation, ils estiment par contre que le coût de la consommation d'eau doit être supportée par Gérard C., fermier qui cultive et tire profit des terres ; que le coût de la consommation d'eau annuelle dépasserait le prix du fermage ; que le coût des consommations d'eau s'élèverait à la somme de 6.509,54 ä ; que Gérard C. ne disposerait pas du hangar aux termes du bail, que l'alimentation électrique de ce bâtiment était assurée à partir du compteur électrique appartenant aux concluants, que Gérard C. ne peut prétendre à utilisation de l'électricité payés par les concluants ; qu'il lui appartiendrait donc de faire procéder à la pose d'un compteur et à l'installation nécessaire. MOTIFS Z... LA DÉCISION Il résulte des éléments contradictoirement débattus devant la cour : Sur l'enlèvement du mobil-home et de la caravane Le preneur d'un bail à ferme a la jouissance totale des lieux sauf stipulations contraires expresses contenues dans le bail ; dans ces conditions les époux X... ne peuvent exiger l'enlèvement de matériels utilisés par le fermier pour occuper les lieux. Sur ce point la décision entreprise sera réformée. Sur l'usage du hangar d'exploitation et sur l'alimentation en électricité de ce dernier Il est établi par les pièces produites que le hangar en question est bien un hangar d'exploitation utilisé par le preneur. Il est par définition compris dans le bail étant situé sur la parcelle 637 incluse dans celui-ci ; au surplus selon l'article L.411-11 du code rural, d'ordre public, le fermage d'un bail rural comprend les bâtiments d'exploitation. Il s'en déduit que l'alimentation en électricité de ce bâtiment existant lors de la conclusion du bail, selon les pièces produites, ne peut être supprimée unilatéralement par le bailleur comme tel a été le cas. Elle doit donc être rétablie, à charge pour le fermier de faire procéder à la pose d'un compteur pour chiffrer la consommation d'électricité qui lui est imputable et dont il sera tenu du paiement à l'égard du fournisseur d'énergie. Le principe d'une astreinte pour le rétablissement des choses en l'état n'est toutefois pas justifié compte-tenu des circonstances de la cause. Sur les dommages et intérêts pour paiement tardif des loyers Toute inexécution d'un contrat régulièrement formé se résout en dommages et intérêts ; c'est donc à juste raison que le premier juge eu égard à l'attitude fautive du fermer a alloué des dommages et intérêts aux bailleurs ; sa décision sur ce point régulière et bien fondée sera confirmée, aucun élément ne justifiant en cause d'appel d'en modifier le quantum. Sur le calendrier du règlement du loyer La confirmation du calendrier dressé par le premier juge est demandée en cause d'appel ; la décision entreprise sera donc confirmée sur ce point. Sur le problème de la privation du droit de chasser Le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué (article L.415-7 du code rural). L'analyse du premier juge sur ce point doit être approuvée (page 8 de la décision) ; le préjudice de Gérard C. titulaire d'un permis de chasse étant constitué à l'époque par la volonté malicieuse des époux X... de lui nuire à cet égard en plaçant leur propriété en réserve, le quantum du préjudice arrêté par le premier juge régulier et bien fondé sera également confirmé. Sur le problème des dégâts des récoltes Les époux X... sollicitent le rejet de toute demande sur ce point en cause d'appel. Observation doit être Observation doit être faite que Gérard C. conclut à la confirmation de la décision entreprise sur ce point, décision qui avait rejeté sa demande initiale. Il y a donc lieu de confirmer sur ce point la décision entreprise. Sur les impôts fonciers A défaut d'accord amiable des parties le preneur doit payer au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail fixée au 1/5e par l'article L.415-3 du code rural. C'est cette règle qu'a appliqué le premier juge dans la décision entreprise. Les époux X... ne justifient pas dans leur dossier qui, sur ce point, se révèle indigent, que le premier juge ait commis une erreur d'appréciation au regard des sommes dont la répartition lui a été soumise. Ce point de la décision entreprise doit donc être également confirmé. Sur le problème de l'irrigation C'est à juste raison que le premier juge a noté (page 7) que le problème de l'irrigation s'inscrivait non dans le cadre du bail rural mais dans celui d'une promesse de vente entre les parties qui n'avait pas eu de suite. Comme le remarque Gérard C. dans ses conclusions soutenues à l'audience la demande en paiement des époux X... se heurte aux dispositions de l'article L.411-12 du code rural. Au surplus ces derniers n'apportent pas la preuve que ces consommations seraient imputables au fermier sauf à relever le cas échéant d'une action spécifique en révision du bail pour des travaux effectués en cours de bail ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La demande des époux X... doit être écartée en l'état. Sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Les dispositions équitables prises par le premier juge seront confirmées. Il n'y a lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel. Sur les dépens Les dispositions relatives aux dépens de première instance seront confirmées. En cause d'appel chacune des parties succombant sur des chefs de demandes, elles supporteront la charge des dépens par elles engagés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel principal de Gérard C. et l'appel incident de René et Christiane X... Réforme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Gérard C. sous astreinte à enlever des terres louées une "caravane" et un "mobil-home", et statuant à nouveau sur ce point, Déboute René et Christiane X... de leur demande formée à cet égard et dit n'y avoir lieu à enlèvement de telle sorte. Confirme pour le surplus la décision entreprise. Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel. Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel par elle engagés. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :

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