Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de la société UTA, société anonyme, dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société UTA, et les conclusions non conformes de M. l'avocat général Chauvy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1987) que M. X..., au service de la société UTA en qualité d'assistant avion en piste a été licencié le 8 décembre 1984 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités de rupture ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul l'acte d'appel interjeté en son nom par une personne n'ayant justifié d'aucun pouvoir de l'intéressé alors, selon le moyen, qu'aucun article du nouveau Code de procédure civile ne précise que lors d'une déclaration d'appel, le mandataire doit être muni d'un pouvoir émanant de l'appelant et qu'il n'a pas été demandé au mandataire de produire un pouvoir lorsque cette déclaration a été faite auprès du secrétariat du conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Mais attendu que dans toutes les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société UTA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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