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Cour de cassation, 08 décembre 2004. 02-46.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-46.161

Date de décision :

8 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense : Attendu que la demande d'aide juridictionnelle a été présentée dans les trois mois de la déclaration de pourvoi, qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., employée depuis 1994 en qualité d'agent d'entretien par l'association ADEF, a été licenciée pour faute grave le 19 juillet 2000 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités pour licenciement abusif et dire le licenciement justifié par une faute grave, le jugement attaqué se borne à indiquer que les faits d'injures et menaces envers un agent de maîtrise, reprochés par l'employeur à la salariée sont établis et que celle-ci avait déjà reçu plusieurs avertissements concernant son insubordination ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas à la cour de cassation d'exercer son contrôle sur la qualification de la faute, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Evry ; Condamne l'ADEF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.

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