Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/00546 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W23G
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 29 MARS 2024
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
Mme [H] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nisrine EZ-ZAHOUD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident)
Mme la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 08 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 29 Mars 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 29 Mars 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu l’action engagée par Madame [H] [D] à l’encontre de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille par requête reçue au greffe le 18 janvier 2023 aux fins de voir, au visa des articles 750, 756, 757, 758, 1038 et 1045-2 du Code de Procédure civile, 31-3 du Code civil :
- DECLARER Madame [D] recevable et fondée en ses demandes
- CONSTATER, DIRE et JUGER que l’acte de naissance délivré le 13 août 2012 par les autorités algériennes est entaché d’une erreur matérielle
- CONSTATER, DIRE ET JUGER que l’acte de naissance de Madame [D] porte les mentions d’une date de naissance le 29 mai 1999 à [Localité 4] déclarée le 30 MAI 1999 à 9h50 par Monsieur [L] [U]
Dès lors,
- DIRE que Madame [D] justifie de sa qualité de Française, et lui délivrer le certificat de nationalité française
- ORDONNER la transcription de la décision en marge de l’acte de naissance de Madame [D] auprès du service de l’état civil à [Localité 6] conformément aux dispositions de l’article 28 du code civil,
- ORDONNER la rectification de son acte de naissance français s’agissant de l’heure de la déclaration de naissance,
- LAISSER les dépens à la charge du Trésor Public
Vu la dénonciation de la requête au Ministère de la justice qui en accusé réception le 30 août 2023 par courrier daté du 4 septembre 2023;
Vu l’avis du ministère public transmis par la voie électronique le 26 octobre 2023 par lequel il est d'avis de dire:
la requête irrecevable et les demandes de Mme [H] [D] qui sont étrangères à une demande de délivrance d'un certificat de nationalité française et la demande tendant à voir juger qu’elle justifie de sa qualité de Francaise sont irrecevables.
Au soutien de ses écritures, au visa de l’article 1045-1 du Code de Procédure civile, le ministère public relève que la requérante n’a pas joint à sa requête le formulaire mentionné, sans qu’il importe de savoir si le refus de délivrance du certificat de nationalité française est antérieur à l’entrée en vigueur de la la réforme le 1er septembre 2022, dès lors que la contestation a été introduite après.
Il ajoute que la demande est également irrecevable en ce qu’elle porte sur une déclaration de nationalité française alors que la procédurale choisie ne ne permet que de confirmer ou infirmer le refus de délivrance du certificat de nationalité française
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées au réseau privé des avocats par le conseil de la demanderesse le 12 novembre 2023 aux fins de voir, au visa des articles 750, 756, 757, 758 du code de procédure civile; 31-3 du code civil modifié, 1038 du code de procédure civile modifié, 1045-2 alinéa 1 er , 2 et 3 du Code de Procédure civile ;
DECLARER Madame [D] recevable en son action et fondée en ses demandes
DEBOUTER le ministère public de l’ensemble de ses demandes d’irrecevabilité
En conséquence,
RENVOYER ce dossier à la prochaine mise en état pour qu’il soit statué sur le fond
RESERVER les dépens au fond
Sur l’incident elle fait valoir qu’elle n’a été informée du refus de délivrance de son certificat de nationalité française que le 19 mai 2022 et que tant la présidente de la chambre civile que le ministère public ont approuvé la recevabilité de sa requête. Elle revendique qu’elle limite sa demande à la seule contestation du refus de délivrance du certificat de nationalité française.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2024 pour leurs plaidoiries sur l’incident, date à laquelle il a été mis en délibéré au 29 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en étant, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Rejetons le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en contestation de refus de délivrance du certificat de nationalité française pour absence de production du formulaire;
Déclarons irrecevable une prétention ayant pour objet de déclarer la nationalité française de [H] [D]
Constatons que l’incident ne met pas fin à l’instance;
Laissons les dépens de l’incident à la charge du ministère public;
Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 17 mai 2024 en vue de la clôture et fixation de l’affaire au fond , le ministère public ayant déjà communiqué son avis.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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