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Tribunal Administratif de Lyon, 14 octobre 2022. 2207634

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2207634

Date de décision :

14 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, déposée par voie postale, M. A B transmet au tribunal la décision du 12 août 2022 de l'hôpital Le Corbusier de Firminy portant cessation de son indemnisation au titre de l'assurance chômage depuis le 13 juillet 2022, accompagnée de son recours administratif adressé audit hôpital. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. La requête déposée par M. A B par voie postale, telle qu'enregistrée le 11 octobre 2022, prend la forme d'une simple transmission au tribunal administratif de la copie d'une décision du 12 août 2022 par laquelle l'hôpital Le Corbusier refuse d'indemniser l'intéressé au titre de l'assurance chômage à compter du 13 juillet 2022 et du recours administratif formulé par M. B contre cette dernière. Cette requête se borne ainsi à la transmission de ces documents sans comporter la moindre demande dont l'intéressé entendrait saisir la juridiction. Par suite, la requête présentée par M. A B, dépourvue de tout exposé des conclusions, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'hôpital Le Corbusier de Firminy. Fait à Lyon le 14 octobre 2022. Le président de la 9ème chambre, Thierry Besse La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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