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Cour de cassation, 11 septembre 2002. 00-88.169

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-88.169

Date de décision :

11 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 5 décembre 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 8 000 francs d'amende, à 5 ans d'interdiction professionnelle et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 222-22, 222-29 et 222-30 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François X... coupable d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité ; "aux motifs que le prévenu ne conteste pas la matérialité des faits poursuivis mais fait plaider sa relaxe, les attitudes par lui adoptées ne revêtant selon lui aucun caractère répréhensible ; que devant les gendarmes de St Père en Retz, les élèves concernés ont démontré divers gestes adoptés par le professeur à l'occasion des cours d'éducation physique ; que Magali Y..., élève de 6ème, s'est plainte de ce que Jean-François X... la prenait par le cou et par la main, ou encore lui caressait le visage et lui avait même une fois caressé les fesses ; qu'elle estime ce comportement "pas normal", précisant avoir "eu le moral à zéro" et ne plus avoir envie d'aller à l'école et en cours de gymnastique ; que Virginie Z..., élève de 6ème, a évoqué le fait que son professeur lui caressait souvent le dos, le cou, les hanches et la prenait souvent par la main ; qu'elle a expliqué notamment qu'il se mettait derrière elle ou à côté, qu'il posait ses mains au niveau de sa taille et que pour finir, celles-ci se retrouvaient au-dessus de ses fesses ; qu'elle se considère comme "très marquée", et "trouve inadmissible" ce que Jean-François X... a fait ; que Manuella A..., élève de 6ème, a fait état de ce que, pendant un cours, Jean-François X... s'est amusé à "rentrer sa main dans son tee-shirt au niveau de la poitrine" en lui faisant croire qu'elle avait une balle de ping-pong sous son vêtement ; qu'elle a déclaré ne pas avoir eu peur mais avoir été "surprise par ce geste" qu'elle n'estime pas normal de la part d'un professeur ; qu'elle a relaté également un exercice au cours duquel son professeur s'était placé derrière elle, l'avait saisie au niveau de la poitrine et l'avait poussée devant un élève qui était devant, ayant le sentiment qu'il avait chercher à profiter de la situation pour la caresser ; qu'elle a indiqué que Jean-François X... avait fait la même chose à Bénédicte B... ; que Claire C..., élève de 3ème, a déclaré que Jean-François X... avait eu à son égard des gestes ambigus, lui mettant les mains sur les épaules, lui caressant le dos, pour en arriver au fil des semaines à avoir des gestes plus orientés et à lui caresser les fesses, ce qui s'était produit une seule fois ; qu'elle a expliqué que son professeur, au cours d'une séance de saut en hauteur, s'était placé derrière elle, avait posé sa main droite sur ses fesses, la maintenant jusqu'à ce qu'elle lui dise "ça va peut-être aller ?" ; qu'elle a évoqué, par ailleurs, un match de basket à l'issue duquel il avait glissé un sifflet dans son tee-shirt au niveau de la poitrine en lui disant "c'est un cadeau, ne le dis à personne" ; qu'enfin elle a fait état d'une course de relais au cours de laquelle il avait glissé le bâton entre ses jambes au niveau des cuisses au lieu de lui remettre dans la main ; qu'elle dit avoir alors connu "des moments d'angoisse" et de pleurs, redoutant les cours de sport ; qu'elle qualifie tout cela de "dégueulasse" ; que Bénédicte B..., élève de 6ème, a expliqué que le professeur lui caressait le dos "sans raison particulière", "en profitait pour la toucher" lorsqu'il la désignait comme modèle pour la lutte, et lui avait mis une fois une balle de ping-pong dans son tee-shirt sans la lâcher, lui disant, "oh la balle, elle est sortie" ; que le procès-verbal du 20 février 1998, signé de MM. X..., Gérard et Henry mentionne que le prévenu, "sans avoir eu connaissance de la teneur des courriers, a évoqué les gestes qui lui sont reprochés par les deux familles (Y... et Z...) et a déclaré n'avoir pas mesuré leur importance" ; qu'il en résulte que c'est de manière tout à fait insidieuse et à la faveur d'exercices auxquels elles ne pouvaient se soustraire, que Jean-François X... a eu, à plusieurs reprises, avec les cinq élèves susnommées, des contacts physiques diffus, non justifiables sur un plan strictement pédagogique, au cours desquels il s'est autorisé, à tort, à un moment où à un autre, à entrer en contact avec une partie plus intime de l'anatomie des élèves ou en tout cas à approcher de très près une telle zone, de sorte que ces gestes ont été perçus par les jeunes filles comme non seulement ambigus, mais encore agressifs par leur connotation sexuelle, toute notion de violence étant exclue ; que toutes se sont déclarées surprises et choquées ; que le Docteur D..., médecin scolaire, qui a eu à s'entretenir avec quatre des cinq victimes, a conclu à la sincérité de leur discours et à un état de perturbation à des degrés différents ; que l'ensemble de ces éléments ne résistent pas à l'argumentation spécieuse du prévenu qui se retranche derrière les gestes d'encouragement ou de félicitations ; que, de façon récurrente, il qualifie son comportement de "tactile" sans s'interroger davantage, alors même qu'il ne remet pas en cause le fait qu'il avait face à lui des élèves équilibrées, ignorantes de son passé disciplinaire, animées d'aucun sentiment de vengeance vis-à-vis d'un professeur qu'elles estimaient a priori et qui dispensait une matière qu'elles appréciaient, élèves dont l'authenticité et la crédibilité des propos ont été reconnues par le médecin scolaire ; que la Cour estime dans ces conditions que les faits d'agressions sexuelles, objet des poursuites, sont caractérisés au sens de l'article 222-22 du Code pénal, les atteintes sexuelles retenues ayant été commises par le prévenu avec surprise ; que les faits, justement qualifiés dans l'acte de saisine et commis de surcroît sur des victimes âgées de moins de 15 ans, qui ont subi dans un cadre scolaire des gestes d'une personne qui avait autorité sur elles de par sa fonction même de professeur d'éducation physique, apparaissent établis à l'égard de l'ensemble des jeunes filles, y compris Manuella A... et Bénédicte B... (arrêt page 5 à 7) ; "1 ) alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que le délit d'agression sexuelle suppose des atteintes sexuelles ; qu'en se bornant, pour retenir la culpabilité de Jean-François X..., à constater qu'il avait eu des "contacts physiques diffus" avec ses élèves, qu'il "était entré en contact avec une partie plus intime de l'anatomie des élèves ou en tout cas (avait) approché de très près une telle zone", et que ces "gestes" avaient été "perçus" comme ayant une "connotation sexuelle", quand ces actes ne caractérisaient aucune atteinte sexuelle, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que le délit d'agression sexuelle suppose aussi une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant de même à relever que Jean-François X... avait commis de la sorte des atteintes sexuelles "avec surprise", sans caractériser cet élément, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "3 ) alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que le délit d'agression sexuelle suppose enfin l'intention délictueuse de l'auteur ; qu'en considérant que les faits reprochés à Jean-François X..., qui n'auraient pas été "justifiables" sur un plan purement "pédagogique", ne résistaient pas à "l'argumentation spécieuse" de celui-ci qui qualifiait son comportement de "tactile" et se retranchait derrière des gestes d'encouragement ou de félicitations, sans caractériser de la sorte la conscience d'accomplir des actes immoraux ou obscènes sans le consentement des victimes, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 131-27, 132-24 et 222-44 du Code pénal, 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 6.1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, dénaturation ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-François X... du chef d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité, à la peine de 8 000 francs d'amende et à l'interdiction d'exercer l'activité de professeur d'éducation physique et sportive pendant une durée de 5 ans ; "aux motifs que, s'agissant de la peine, il convient de rappeler qu'une précédente enquête judiciaire avait été initiée en avril 1997 à la suite de plaintes de certaines élèves du collège privé Ste Marie de la Baule à l'encontre de leur professeur d'éducation physique de l'époque, Jean-François X... ; que, pour autant que la procédure ait fait l'objet d'un classement sans suite le 12 septembre 1997, Jean-François X... s'était vu résilier le 5 septembre 1997 son contrat d'enseignement pour agissements réitérés à l'égard d'élèves filles, incompatibles avec l'exercice d'une fonction enseignante, et ce, d'autant que l'intéressé n'avait pas respecté son engagement antérieur signé le 17 novembre 1992 de modifier son comportement, déjà jugé inadéquat pour les mêmes motifs ; que sa mutation disciplinaire à compter de la rentrée de septembre 1997 au collège St Roch de St Père en Retz ne l'a pas même incité à la vigilance et au respect de ses élèves ; qu'eu égard à ces éléments, la Cour estime devoir prononcer, outre une peine d'amende, une interdiction d'exercer l'activité de professeur d'éducation physique et sportive dans l'exercice de laquelle les faits ont été commis, et ce pendant une durée de 5 ans, en application de l'article 222-44 du Code pénal ; que le suivi que Jean-François X..., parti dans la région parisienne, avait vocation à entreprendre dans le cadre de la mise à l'épreuve de 18 mois prononcée par le tribunal avec exécution provisoire, ne saurait être reconduit, faute d'adhésion de l'intéressé et vu la teneur du rapport du 26 octobre 2000 transmis par le juge de l'application des peines de Paris ; "1 ) alors que, dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que les juges correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou sur la citation qui les a saisis ; qu'en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur une procédure disciplinaire ayant donné lieu en 1997 à une mutation et sur le rapport du juge de l'application des peines quand ces éléments de fait étaient étrangers à la poursuite, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que les juges ne sauraient dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en tirant aussi argument du rapport de comportement établi par le juge de l'application des peines dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par les premiers juges, dont il aurait résulté que Jean-François X... n'avait pas respecté le régime de la mise à l'épreuve, quand il en ressortait au contraire que le demandeur avait respecté ce régime, la cour d'appel, qui a dénaturé ce rapport, a violé les textes visés au moyen ; "3 ) alors que, dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que la peine ne doit pas être disproportionnée par rapport aux faits reprochés ; qu'en prononçant une peine d'interdiction d'exercer l'activité de professeur d'éducation physique et sportive pendant une durée de 5 ans, privant ainsi d'emploi le prévenu, et ce à vie compte tenu de son âge, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "4 ) alors que, dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en prononçant une peine d'amende, tout en interdisant définitivement à Jean-François X... d'exercer son activité professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération l'absence de ressources du demandeur et qui a contribué elle-même à celle-ci, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en condamnant Jean-François X... à une amende de 8 000 francs, dans la limite du montant prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte, l'article 132-24 du Code pénal ne lui imposant pas de motiver sa décision ; Attendu que, par ailleurs, il ne saurait être reproché à la cour d'appel d'avoir prononcé, à titre de peine complémentaire, une interdiction d'exercer l'activité de professeur d'éducation physique et sportive, dès lors qu'elle a constaté que l'infraction avait été commise dans l'exercice ou à l'occasion de cette activité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-09-11 | Jurisprudence Berlioz