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Cour de cassation, 13 janvier 1988. 85-40.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-40.612

Date de décision :

13 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Y... Henriette, demeurant quartier Gorki, bâtiment 12, appartement 2011 à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Melun (section agriculture) au profit de Monsieur Marcel, Gustave X..., demeurant 2, Cour du Pressoir, Brinville, Perthe-en-Gâtinais (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Melun, 14 décembre 1984), Mme Y... a été engagée le 1er août 1983 en qualité de gardienne, par M. X..., et licenciée le 7 janvier 1984 ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la seule constatation de disputes entre l'employeur et l'employée sans indiquer à qui elles étaient imputables ni si elles révèlaient une mésentente profonde entre eux, non plus que le maintien de l'employée dans les locaux de fonctions, après la date convenue au contrat, qui ne peut constituer un motif réel et sérieux du licenciement, qui doit s'apprécier à l'époque du licenciement, et moins encore la seule affirmation que les griefs retenus contre l'employée sont réels et sérieux, deux attestations de témoins en apportant la preuve ne justifient légalement l'existence d'un motif réel et sérieux de licenciement de sorte que le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel l'employeur soutenait que Mme Y... était agressive et grossière, a retenu que ces griefs étaient établis ; que le moyen ne peut être établi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que les juges du fond ont débouté Mme Y... de sa demande d'indemnité de préavis sans relever aucune faute grave de sa part ; Qu'en statuant ainsi, alors que seule la faute grave est privative de l'indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges du fond ont débouté la salariée de sa demande d'avantages en nature sans donner aucun motif à leur décision ; Qu'en statuant ainsi, ils ont méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes d'indemnité de préavis et d'avantages en nature, le jugement rendu le 14 décembre 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Melun ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Meaux, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1988-01-13 | Jurisprudence Berlioz