Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/01184
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01184
Date de décision :
18 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la AARPI OMNIA LEGIS
ARRÊT du : 18 DECEMBRE 2024
n° : N° RG 24/01184 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7WW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 14 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [Y] [X] [Z] [I]
né le 15 Juin 1942 à [Localité 5] (23)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-45234-2024-01753 du 12/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265301298023328
Madame [L] [F] épouse [W]
née le 14 Août 1940 à [Localité 6] (17)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine PLESSIS de l'AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 16 Avril 2024
' Ordonnance de clôture du 29 octobre 2024
Lors des débats, à l'audience publique du 27 NOVEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelle
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 18 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
[L] [F] épouse [W] donnait à bail à [Y] [I] un local à usage d'habitation sis à Tours [Adresse 2] à compter du 22 septembre 1981, date retenue par un arrêt de la cour d'appel de céans statuant sur un précédent litige né de la délivrance d'un premier congé pour vente délivrée au locataire.
Par acte en date 17 mars 2023, [L] [F] épouse [W] faisait délivrer à [Y] [I] un congé pour vente.
Par acte en date du 21 septembre 2023, [L] [F] épouse [W] faisait assigner [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir constater la résiliation du bail par suite des effets du congé délivré le 17 mars 2023, de voir déclarer sans droit ni titre [Y] [I] du logement loué, de voir ordonner son expulsion et de l'entendre condamner au paiement d'une indemnité mensuelle de 259 € à compter du mois de septembre 2023, et de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts.
[Y] [I] ne comparaissait pas.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours disait valable le congé pour vente du 17 mars 2023, constatait que le bail était résilié depuis le 22 septembre 2023 et que [Y] [I] est occupant sans droit ni titre, ordonnant en conséquence son expulsion faute de départ volontaire et le condamnait au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 259 € et au paiement de la somme de 1500 € qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 16 avril 2024, [Y] [I] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 23 septembre 2024, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de prononcer l'annulation de la signification du congé pour vente 17 mars 2023, de l'assignation en expulsion et du jugement du 14 mars 2024.
À titre subsidiaire, il demande à la cour de déclarer nul et de nul effet le congé du 17 mars 2023, de débouter [L] [F] épouse [W] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 12'550 €en réparation du préjudice matériel du fait de la non décence du logement, la somme de 10'000 € en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de
5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [L] [F] épouse [W] sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner [Y] [I] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 29 octobre 2024.
SUR QUOI :
Attendu qu'à l'appui de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la signification du congé pour vente du 17 mars 2023 et de l'assignation du 21 septembre 2023, [Y] [I] prétend que toutes diligences requises n'auraient pas été effectuées par le clerc d'huissier pour s'assurer qu'il n'était pas présent à son domicile et en mesure de se voir remettre l'acte, expliquant qu'il est âgé de 82 ans, qu' il se déplacerait très peu et qu'il était présent à son domicile le 17 mars 2023 et prétendant qu'il n'aurait entendu personne se présenter chez lui ce jour-là ;
Qu'il précise que l'avis de passage mentionnerait de façon erronée la date du 17 mars 2022 ;
Que la date du 17 mars 2023 figure en tête du congé, et en tête des modalités de remise de l'acte, étant précisé que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été reçue le 24 mars 2023 ;
Que les diligences relatées par un officier ministériel dans son acte font foi jusqu'à l'inscription de faux, aucune procédure n' ayant été engagée en ce sens par [Y] [I] , lequel se limite à affirmer que certaines diligences n'auraient pas été opérées mais sans en rapporter la moindre preuve, pas plus qu'il n'établit qu'il était réellement à son domicile ce jour-là, l'auteur de l'acte litigieux ayant mentionné son absence;
Que, quoi qu'il en soit, l'absence de réponse de la part d'une personne présente autorise l'huissier instrumentaire à considérer que la personne ne se trouve pas chez elle, en l'absence de toute possibilité juridique de faire les vérification utiles à cet égard;
Que le dernier chiffre de la date manuscrite figurant sur l'avis de passage (pièce 17) est mal tracé mais diffère des autres chiffres 2 , de sorte qu'il existe une ambiguïté sur l'année, ce qui ne peut cependant être regardé comme une irrégularité de nature à entraîner l'annulation de l'ensemble des actes, soit le congé, la page mentionnant les modalités de remise et la lettre adressée à [Y] [I] ;
Qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation du congé dont le jugement mentionne d'ailleurs qu'il a été délivré à l'étude ;
Attendu que les mentions opérées par huissier instrumentaire sur les modalités de l'assignation du 21 septembre 2023 n'ont pas fait non plus l'objet d'une procédure de contestation ;
Qu'il n'y a pas lieu, pour les mêmes raisons, de prononcer l'annulation de l'acte introductif d'instance ;
Attendu que l'existence du bail lui-même n'est pas contestable, [Y] [I] n' expliquant pas les raisons pour lesquelles il disposerait d'un droit d'habitation en vertu d'un bail inexistant selon lui ;
Que par un arrêt en date du 7 décembre 2022, aujourd'hui définitif, la cour d'appel de céans a tranché la contestation relative à la date du bail, et a constaté que ledit bail était entré en vigueur au plus tard le 22 septembre 1981, ce qui était d'ailleurs la thèse soutenue par [Y] [I] qui ne peut aujourd'hui valablement se contredire sur ce point ;
Attendu que [Y] [I] se plaint de ce que le congé n'a pas été signifié à son épouse, qui serait elle aussi titulaire du bail, la cour d'appel de céans a déjà tranché la question de la co titularité du bail par son arrêt du 7 décembre 2022 ;
Attendu que le fait que [L] [F] épouse [W] est propriétaire du bien n'est pas valablement contestable, le fait que le jugement querellé comporte une erreur de plume concernant l'identité de la personne habile à récupérer les clés n'emportant aucune conséquence ;
Attendu que la volonté de vendre de la part de la propriétaire qui souhaite récupérer des fonds aux fins de financer son admission dans un établissement pour personnes dépendantes n'est pas contestable,et est par ailleurs attestée par l'existence de la précédente procédure qui avait abouti pour elle à un échec ;
Qu'il ne peut sérieusement être prétendu que [L] [F] épouse [W] aurait détourné de son but la procédure mise à sa disposition par la loi du 06 juillet 1989, étant observé que son âge, soit 84 ans, la dispense de l'obligation de trouver un logement équivalent à son locataire;
Que, compte tenu de la fragilité de [L] [F] épouse [W] , la nécessité de faire appel à son époux pour gérer ses biens ne peut lui être reprochée, de sorte qu'aucune ambiguïté n'existe à cet égard ;
Attendu, s'agissant de la date pour laquelle le congé a été donné, que c'est à juste titre, pour les raisons exposées supra, que [L] [F] épouse [W] a pu considérer qu'il y avait lieu de prendre en compte une date d'entrée en vigueur du bail au 22 septembre 1981 pour une durée de trois années, soit jusqu'au 21 septembre 1984, tacitement reconductible par périodes de trois années, la dernière période expirant le 21 septembre 2023 ;
Que le délai de six mois a été respecté ;
Que [Y] [I] n'a par ailleurs engagé aucune procédure à la suite de la signification du congé litigieux ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Attendu , s'agissant des demandes indemnitaires formées par la partie appelante, que la question de l'état du local a déjà été examinée par la cour d'appel de céans, étant observé que les éléments invoqués par [Y] [I] sont nettement antérieurs à la présente procédure, et même à la précédente procédure , alors qu'il s'est abstenu d'opérer toutes démarches utiles en vue de voir remédier à la situation dont il se plaint en contraignant la propriétaire à opérer des travaux ;
Qu'il y a lieu de débouter [Y] [I] de ses demandes indemnitaires;
Attendu que les conditions requises pour l'allocation à [L] [F] épouse [W] de dommages-intérêts pour résistance abusive ne sont pas réunies;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [L] [F] épouse [W] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
DEBOUTE [Y] [I] de ses demandes tendant à voir prononcer l'annulation du congé du 17 mars 2023, de l'assignation du 21 septembre 2023 et du jugement rendu le 14 mars 2024,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE [Y] [I] à payer à [L] [F] épouse [W] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
CONDAMNE [Y] [I] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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