Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01630 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDIB
N° de Minute : 1641
Ordonnance du mardi 19 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [I]
né le 25 Mai 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [N] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 septembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 19 septembre 2023 à 16h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [D] [I] ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [I], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 septembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'une mesure de garde à vue en date du 13/09/2023 (17h20), M. [D] [I], né le 25 mai 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la Préfete de l'Oise le 14/09/2023 à 16h50 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise par monsieur le Préfet de police de [Localité 4] le 30/03/2023.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a été expressément abandonné par le conseil de M. [D] [I] lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 septembre 2023 (12h05) rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du 18 septembre 2023 à 11h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [D] [I] soutient les moyens suivants:
- sur la décision de placement en rétention administrative : l'absence d'examen de vulnérabilité ;
- sur la requête en prolongation : le défaut de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence d'examen de vulnérabilité dans l'arrêté de placement en rétention
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»
Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.
L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police aux frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.
En l'espèce, l'arrêté préfectoral de placement en rétention relève que M. [I] est diabétique mais que cette maladie ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative dès lors qu'il pourrait bénéficier des soins adaptés eu centre de rétention. De plus, un certificat médical du docteur [P] en date du 13/09/2023 a considéré que l'état de santé de M. [I] n'était pas incompatible avec une mesure de garde à vue.
L'obligation de motivation de l'acte administratif est donc respectée et M. [I] ne justifie pas ne pas être en mesure de recevoir en rétention le traitement médical nécessaire.
En conséquence l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation.
Ce moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration
Il ressort de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il ressort de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.
En l'espèce, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 15/09/2023 (07h44) et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité dès le 14/09/2023, jour du placement en rétention.
Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dans un délai raisonnable et sont, à ce stade de première prolongation, suffisantes en l'état.
Le moyen sera donc rejeté
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Jeanne DEBERGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 19 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [V]
Le greffier
N° RG 23/01630 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDIB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1644 DU 19 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [D] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [I] le mardi 19 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Anne CHAMPAGNE le mardi 19 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 19 septembre 2023
N° RG 23/01630 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDIB
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