Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/11/2024
Me Laurent LALOUM
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 12 NOVEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 21/03193 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPQ3
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 16 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277735194511
Monsieur [S] [K]
né le 08 Juin 1943 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent LALOUM, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278697297838
S.A.R.L. ATELIER REFECTION MOTEUR, société à responsabilité limitée, au capital de 10 000,00 €, inscrite au RCS de TOURS sous le numéro 453 028 540, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Décembre 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 3 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 10 Septembre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Selon ordre de réparation du 23 août 2016, M. [K] a confié la restauration du moteur d'un véhicule de collection de marque Peugeot, modèle 402 Eclipse, à la société Atelier réfection moteur qui a effectué des travaux pour un prix de 7 861,46 euros.
Après avoir constaté l'existence d'une fuite du liquide de refroidisseur au niveau du collecteur d'échappement après remise en marche du moteur, M. [K] a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours le 20 novembre 2018. L'expert a déposé son rapport définitif le 1er juillet 2019.
Par acte d'huissier de justice en date du 16 octobre 2019, M. [K] a fait assigner la société Atelier réfection moteur devant le tribunal de grande instance de Tours en réparation des préjudices subis.
Par jugement en date du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
- condamné la société Atelier réfection moteur à payer à M. [K] :
- la somme de 3 960 euros TTC au titre des frais de dépose du moteur défaillant et de repose d'un nouveau moteur ;
- la somme de 2 376 euros TTC au titre des frais de gardiennage exposés par M. [K] ;
- la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi par M. [K] ;
- la somme de 442,40 euros au titre des frais exposés au cours des opérations d'expertise ;
- débouté M. [K] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
- condamné la société Atelier réfection moteur à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Atelier réfection moteur aux dépens comprenant les dépens de l'instance en référé et les honoraires de l'expert judiciaire ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 17 décembre 2021, M. [K] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement de la facture émise le 1er juin 2017 par la société Atelier réfection moteur d'un montant de 7 861,46 euros TTC.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, M. [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement de la facture émise par la société Atelier réfection moteur le 1er juin 2017 pour un montant de 7 861,46 euros ;
Statuant à nouveau :
- déclarer recevable la demande introduite par M. [S] [K] aux fins d'obtenir le remboursement de la facture de la société Atelier réfection moteur en date du 1er juin 2017 d'un montant de 7 861,46 euros ;
En conséquence,
- condamner la société Atelier réfection moteur à lui verser la somme de 7 861,46 euros au titre du remboursement de la facture émise en date du 1er juin 2017 ;
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal depuis le jour de l'introduction de l'instance jusqu'à parfait paiement ;
- condamner la société Atelier réfection moteur à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, la société Atelier réfection moteur demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de remboursement de la facture n° 1701521 du 1er juin 2017 de la société Atelier réfection moteur d'un montant de 7 861,04 euros TTC ;
Y ajoutant,
- condamner M. [K] à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'instance d'appel ;
- condamner M. [K] aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Maître [Z], membre de la SARL Arcole, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le remboursement du coût des travaux initiaux
Moyens des parties
L'appelant explique qu'il a confié la restauration du moteur de son véhicule de collection à la société Atelier réfection moteur qui a émis une facture pour les travaux, en date du 1er juin 2017, d'un montant de 7 861,46 €, qu'il a intégralement réglé ; qu'au regard du rapport d'expertise judiciaire, il est clairement établi que la société Atelier réfection moteur a engagé sa responsabilité à son égard sur le fondement de l'article 1787 du code civil ; que les constatations expertales terminées, il a fait retirer de son véhicule le moteur défectueux et en a acheté un nouveau, puis a fait poser ce nouveau moteur ; que le tribunal a considéré à tort, qu'il sollicitait tout à la fois le remboursement de la facture émise par la société Atelier réfection moteur concernant la restauration du moteur qui s'est révélé défectueux et non conforme aux règles de l'art, ainsi que le coût d'acquisition d'un nouveau moteur ; que la facture de Sarkis Cars en date du 21 juillet 2018 d'un montant de 3 960 €, est uniquement afférente à la dépose du moteur, à savoir le moteur défaillant restauré par la société Atelier réfection moteur, ainsi qu'à la pose du nouveau moteur racheté par lui auprès d'un particulier, également collectionneur de voitures de collection ; qu'il a été contraint de racheter un nouveau moteur suite à la prestation mal exécutée par la société Atelier réfection moteur, mais également de s'acquitter du coût de dépose du moteur défaillant, et de la pose de ce nouveau moteur ; qu'il est donc bien-fondé à solliciter le remboursement du coût de dépose du moteur défaillant et de pose du nouveau moteur, en sus de la facture de restauration, dès lors que la dépose du moteur défaillant et la pose du nouveau moteur sont les conséquences directes de la défaillance de la société Atelier réfection moteur ; qu'il est certain que ces coûts n'auraient jamais été exposés si la société Atelier réfection moteur n'avait pas failli à son obligation et avait restauré correctement le moteur de la voiture déjà en place ; que la cour ne pourra qu'infirmer le jugement sur ce point d'autant plus qu'il ne sollicite pas le remboursement de l'acquisition du nouveau moteur dont il a pourtant dû faire l'acquisition, après la défaillance du moteur restauré par le garagiste, et
devra condamner la société Atelier réfection moteur à lui rembourser la somme de 7 861,46 euros.
L'intimée réplique que la demande de remboursement de la prestation initiale réalisée par elle, fait double emploi avec celle de remboursement de la prestation de dépose du moteur restauré et de repose d'un nouveau moteur commandée postérieurement par M. [K] auprès de la société Sarkis Cars ; que celle-ci a procédé au remontage du nouveau moteur fourni par le client et à sa remise en route ; que dès lors, M. [K], sauf à s'enrichir, ne saurait cumuler à la fois, le remboursement de la prestation initiale de préparation d'un nouveau moteur par elle, jugée in fine non conforme par l'expert judiciaire, et la prise en charge du coût de dépose et repose d'un nouveau moteur ; que la cour devra confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de remboursement de la facture n°1701521 du 1er juin 2017 d'un montant de 7 861,04 € TTC.
Réponse de la cour
En application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Selon facture du 1er juin 2017 d'un montant de 7 861,46 euros, la société Atelier réfection moteur a procédé aux travaux suivants sur le moteur remis par M. [K] : travaux sur vilebrequin et bielles ; travaux sur bloc moteur ; travaux sur culasse ; remontage de l'ensemble moteur.
L'expert judiciaire a conclu :
« - Au sujet de l'examen du moteur
À l'examen il a été constaté que le moteur présente de nombreuses anomalies, notamment : la fissuration du bloc-cylindres et de la culasse ; l'utilisation de pistons de récupération qui étaient déjà rayés par grippage ; le joint de culasse dont la mesure ne correspond pas au bloc-cylindres ; le circuit d'huile pollué par des particules métalliques et le nettoyage incomplet des parois intérieures du bloc-cylindres.
Le moteur est inutilisable. Pour pouvoir utiliser son véhicule, Monsieur [K] a dû faire l'achat d'un autre moteur. [...]
- Au sujet des interventions réalisées
Les anomalies présentes sur le moteur, notamment celles énumérées ci-dessus, attestent que la réfection du moteur n'a pas été réalisée par l'atelier réfection moteur dans le respect des règles de l'art. [...]
- Au sujet de la remise en état
Le moteur litigieux n'est pas récupérable et sa remise en état n'est pas envisageable ».
Sur le fondement de ce rapport d'expertise judiciaire, le tribunal a retenu la faute contractuelle de la société Atelier réfection moteur qui avait manqué à son obligation de résultat à l'égard de M. [K] et a alloué à celui-ci les sommes suivantes à la charge du garagiste :
- 3 960 euros TTC au titre des frais de dépose du moteur défaillant et de repose d'un nouveau moteur ;
- 2 376 euros TTC au titre des frais de gardiennage ;
- 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 442,40 euros au titre des frais exposés au cours des opérations d'expertise.
Ces indemnités sont irrévocablement dues à M. [K] en l'absence d'appel incident de la société Atelier réfection moteur. M. [K] sollicite en plus, au titre de son appel, principal, le remboursement de la facture acquittée du 1er juin 2017.
Cependant, la victime d'un fait dommageable ne peut tout à la fois être indemnisée des conséquences des manquements de son cocontractant à ses obligations tout en la dispensant de payer le montant des travaux exécutés par celui-ci, puisque cela constitue la double réparation d'un même préjudice, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation ( 3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.278, 19-16.279 ; Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-19.406 ; 3e Civ., 14 janvier 2014, pourvoi n° 12-20.673).
En conséquence, M. [K] n'est pas fondé à solliciter, en plus de la réparation des dommages résultant des travaux effectués par le garagiste, le remboursement du coût initial des travaux réalisés par celui-ci. L'argument tiré du fait que M. [K] a payé lui-même le coût du nouveau moteur est inopérant pour obtenir le remboursement de la facture initiale de travaux, dès lors que M. [K] ne sollicite pas l'indemnisation du coût du moteur acquis par lui, admettant que cela ne constitue pas un chef de préjudice, étant précisé que le coût du moteur n'était pas plus inclus dans la facture du 1er juin 2017.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande du remboursement de la facture du 1er juin 2017 d'un montant de 7 861,46 euros.
Sur les frais de procédure
M. [K] sera condamné aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de remboursement de la facture émise le 1er juin 2017 par la société Atelier réfection moteur d'un montant de 7 861,46 euros TTC ;
Y AJOUTANT :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] aux entiers dépens d'appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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