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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 93-41.636

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.636

Date de décision :

14 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Menuiserie Saint-Martin, sise zone artisanale La Grave, Carros-La Grave (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit de M. Gilles X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X..., engagé, le 1er octobre 1990, en qualité de chauffeur-livreur par la société Menuiserie Saint-Martin, a été licencié par lettre du 29 juillet 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement (conseil de prud'hommes de Nice, 12 janvier 1993) de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de n'avoir pas statué sur sa demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, de première part, que le conseil de prud'hommes n'a ni retenu ni examiné les motifs du licenciement réels et sérieux notifiés au salarié ; alors, de seconde part, que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision concernant la demande reconventionnelle présentée par l'employeur afin de se voir allouer une somme au titre des frais irrépétibles ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a constaté que la lettre de licenciement mentionnait seulement que le licenciement était prononcé "pour faute grave" sans aucune autre précision ; que, dès lors, sans avoir à examiner les griefs que l'employeur a pu exposer soit lors de l'entretien préalable, soit en cours de procédure, il a exactement décidé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, que l'employeur, ayant été condamné aux dépens, ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Menuiserie de Saint-Martin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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