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Tribunal Administratif de Montreuil, 22 février 2024. 2400113

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2400113

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfecture de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC). Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code, " Les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ". 3. M. A a transmis sa requête sans la signer. Il n'a pas, non plus, produit la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 15 janvier 2024. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas transmis les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Montreuil, le 22 février 2024. La présidente du tribunal, Signé G. Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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