Cour d'appel, 01 octobre 2019. 17/07880
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/07880
Date de décision :
1 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2019
(n° 220, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/07880 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3DZ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2017 -Tribunal d'Instance de PARIS 5ème - RG n° 11-16-000118
APPELANTE
Madame [K] [R]
née le [Date anniversaire 1] 1947 à [Localité 1] (Brésil)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Aminata NIANGHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0063
INTIMÉE
Madame [Q] [P] [M] [T]
née le [Date anniversaire 2] 1939 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Carole BAZZANELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0206
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Christian PAUL-LOUBIERE, Président
M. François BOUYX, Conseiller
Mme Marie MONGIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christian PAUL-LOUBIERE, Président et par Denise FINSAC, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] [R] a pris à bail le 15 mai 2013 un appartement sis à [Adresse 3], appartenant à Madame [Q] [T].
Par acte d'huissier du 19 mai 2016, elle a fait assigner Madame [Q] [T] devant le tribunal d'instance de Paris 5ème afin de voir annuler le congé pour vendre délivré le 6 novembre 2015 par la bailleresse.
Par jugement du 22 mars 2017, cette juridiction :
Déboute Madame [K] [R] de sa demande concernant la nullité du congé ;
Déclare, en revanche, valide le congé pour vendre délivré par Madame [Q] [T] le 6 novembre 2015 pour la date du 6 mai 2016, à la date du 16 mai 2016, pour la location consentie à Madame [K] [R], sur le logement sis à [Adresse 3] ;
Dit que Madame [K] [R] est occupante sans droit ni titre depuis le 16 mai 2016 ;
En conséquence, ordonne l'expulsion de Madame [K] [R] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'aide de la Force Publique faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
Condamne Madame [K] [R] à payer à Madame [Q] [T] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges habituels jusqu'à la libération effective des lieux ;
Donne acte à Madame [T] à ce qu'elle s'engage à effectuer les travaux requis par les constatations effectuées dans les diagnostics ;
La condamne à payer à Madame [K] [R] la somme de 3195 euros au titre de la restitution du trop perçu du dépôt de garantie dont est soustraite la taxe d'habitation 2015 ;
Déboute Madame [K] [R] de ses autres demandes ;
Rejette le surplus des demandes de Madame [T] ;
Laisse à Madame [K] [R] la charge des dépens.
Le 12 avril 2017, Mme [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2017, elle demande à la cour de :
INFIRMER le jugement prononcé et statuant à nouveau ;
ANNULER le congé pour vendre signifié le 6 novembre 2015.
A titre subsidiaire
Lui ACCORDER un délai de trois ans pour se reloger.
En tout état de cause
CONDAMNER Madame [Q] [T] à lui restituer la somme de 3 900 €, au titre du trop-perçu de dépôt de garantie et ce avec intérêt au taux légal, à compter du 15 mai 2013
CONDAMNER Madame [Q] [T] à lui verser la somme de 3 500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [Q] [T] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 août 2017, Mme [T] demande à la cour de :
DIRE l'appel de Madame [R] mal fondé,
CONFIRMER en conséquence le jugement entrepris,
CONDAMNER Madame [R] à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité du congé pour vendre
Mme [R] soutient vainement que le congé est nul en présence d'une discordance tenant à l'existence d'une cave décrite dans cet acte mais qui ne figure pas dans le contrat de bail.
En effet, le tribunal, par des motifs précis et circonstanciés adoptés par la cour, après avoir rappelé les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, a justement indiqué que la locataire avait bien la jouissance de cette cave dont elle avait égaré la clé, peu important que des affaires appartenant à la bailleresse y soient entreposées, cette question étant sans incidence sur la validité du congé dès lors que l'acte décrivait avec suffisamment de précision les différents éléments composant le bien.
Devant la cour, l'appelante reprend son argumentation en des termes identiques.
S'agissant du prix de vente, le congé mentionne effectivement que le prix de vente comprend la rémunération du mandataire du vendeur égale à 5 % de ce montant alors que le titulaire du droit de préemption ne peut se voir imposer le paiement d'une commission.
Pour autant, contrairement à ce que soutient Mme [R], cette indication erronée n'est cependant pas de nature à lui faire grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile puisque, la détermination du prix de vente réel demeurant aisée, elle n'a exercé aucune influence sur l'exercice de son droit de préemption.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé le congé litigieux et ordonné l'expulsion de la locataire devenue occupante sans droit ni titre depuis le 16 mai 2016.
Sur les délais pour quitter les lieux
Mme [R] se maintient dans l'appartement donné en location de façon illicite depuis plus de trois ans.
Si elle est âgée de 70 ans, la bailleresse est de 8 ans son aînée de sorte qu'elle est autant fondée à pouvoir vendre son appartement que l'occupante l'est à y rester.
L'appelante invoque une situation financière difficile mais n'en justifie pas, pas plus que des démarches effectuées pour se reloger.
C'est donc à bon droit que cette demande à été rejetée.
Sur la restitution partielle du dépôt de garantie
Mme [T] ne conteste pas devoir rembourser à l'occupante la fraction du montant du dépôt de garantie perçue à tort, compte tenu du plafond imposé par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, soit la somme de 3 900 euros sur un total de 5 200 euros.
C'est à bon droit également que le premier juge a soustrait de cette somme le montant de la taxe d'habitation incombant à l'occupant au 1er janvier de l'année d'imposition, Mme [T] justifiant de la réclamation du Trésor Public pour 705 euros, à charge pour elle de s'acquitter de son paiement.
La somme due à Mme [R] produira intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2013, Mme [T] ne formulant aucune observation sur ce point.
Il est équitable d'allouer à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [R], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Dit que la somme de 3 195 euros allouée à Mme [R] produira intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2013,
- Dit que Mme [T] devra faire son affaire personnelle du paiement de la somme de 705 euros au titre de la taxe habitation 2015,
- Condamne Mme [R] à verser à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- Condamne Mme [R] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président
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