Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 7
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° 21/2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16543 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOCE
Décision déférée à la cour : Jugement du 8 décembre 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/11537
APPELANTE
Madame [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Maître Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E330, avocat postulant et plaidant
INTIMEE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 318 826 187
Représentée et assistée par Maître Olivier D'ANTIN de la SCP D'ANTIN BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P336, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne CHAPLY, assesseur
Mme Anne-Marie SAUTERAUD, assesseur
un rapport a été présenté à l'audience par Mme [X] dans les conditions prévues par les articles 804 et 805 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Michel AUBAC, président
Mme Anne CHAPLY, assesseur
Mme Anne-Marie SAUTERAUD, assesseur
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Michel AUBAC, président, et par Margaux MORA, greffier, présente lors de la mise à disposition.
Vu l'assignation délivrée le 19 novembre 2020 à la société PRISMA MEDIA, éditrice du magazine VOICI, à la requête de [V] [N] qui demandait au tribunal, au visa des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 9 du code civil, de :
- juger que la société PRISMA MEDIA a porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et à son droit à l'image par la publication d'un article et de photographies dans le magazine VOICI n° 1719 daté du 13 novembre 2020,
- condamner la société PRISMA MEDIA à payer à [V] [N], à titre de dommages-intérêts, les sommes de :
* 20 000 € pour violation du droit au respect de sa vie privée,
* 20 000 € pour violation de son droit à l'image,
* 10 000 € pour publication de photographies hors contexte,
- ordonner une mesure de publication judiciaire en première page de l'hebdomadaire VOICI à paraître quinze jours après la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 000 € par numéro de retard,
- dire que la société PRISMA MEDIA devra justifier avoir procédé à la destruction des fichiers originaux des photographies publiées dans le magazine VOICI n°1719, sous astreinte,
- lui faire interdiction de publier à nouveau ces photographies, sous astreinte,
- condamner la société PRISMA MEDIA à payer à [V] [N] la somme de 5 000 € conformément à l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens, avec application de l'article 699 du même code au profit de Me Jean ENNOCHI,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
Vu le jugement contradictoire rendu le 8 décembre 2021 par la 17ème chambre du tribunal judiciaire de Paris qui a :
- condamné la société PRISMA MEDIA à payer à [V] [N] les sommes de :
* 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de l'atteinte portée à sa vie privée dans le numéro n° 1719 du magazine VOICI,
* 3 000 € en réparation de l'atteinte portée à son droit à l'image dans ce numéro,
* 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société PRISMA MEDIA aux dépens dont distraction au profit de Me ENNOCHI en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Vu l'appel interjeté par [V] [N] le 22 septembre 2022,
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 mai 2023 par voie électronique par lesquelles la société PRISMA MEDIA demande à la cour de :
- joindre les deux instances enrôlées sous les numéros de RG 22/16540 et 22/16543,
- débouter [V] [N] des demandes formées en cause d'appel,
- dire n'y avoir lieu à majoration des réparations allouées par les premiers juges,
- la débouter de ses plus amples demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner [V] [N] aux dépens,
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 mai 2023 par [V] [N] qui demande à la cour de :
- la recevoir en son appel partiel,
- infirmer le jugement en ce qui concerne le montant des demandes indemnitaires, la publication judiciaire, la destruction des photographies et l'interdiction de nouvelles publications,
- rejeter l'argumentation de la société PRISMA MEDIA qui se limite à solliciter la confirmation du jugement,
- confirmer le jugement sur l'existence des atteintes,
Statuant à nouveau,
- condamner la société PRISMA MEDIA à payer à [V] [N], à titre de dommages-intérêts, les sommes de :
* 20 000 € pour violation du droit au respect de sa vie privée,
* 20 000 € pour violation de son droit à l'image,
* 10 000 € pour publication de photographies hors contexte,
- ordonner une mesure de publication judiciaire en première page de l'hebdomadaire VOICI à paraître 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 000 € par numéro de retard,
- dire que la société PRISMA MEDIA devra justifier avoir procédé à la destruction des fichiers originaux des photographies publiées dans le magazine VOICI n°1719, sous astreinte,
- lui faire interdiction de publier à nouveau ces photographies, sous astreinte,
- condamner la société PRISMA MEDIA à payer à [V] [N] la somme de 5 000 € conformément à l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens, avec application de l'article 699 du même code au profit de Me Jean ENNOCHI,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 mai 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Rappel des faits et de la procédure
Dans son numéro 1719 daté du 13 novembre 2020, le magazine VOICI, édité par la société PRISMA MEDIA, a publié un article annoncé sur les deux tiers de la page de couverture en ces termes :
'Scoop Voici
[K] [F]
Sa nouvelle liaison secrète
Elle est jeune, elle est jolie... mais ce n'est pas [J] !',
avec une photographie montrant [K] [F] et [V] [N] près d'un bois, ainsi qu'une petite photographie du visage de [J] [S].
L'article, évoqué en page 5, est développé en pages 12, 13, 14 et 16 du magazine, avec les titre et sous-titres :
'[K] [F] [J] ' [O], [V] !'
'A 66 ans, il a craqué pour une jeune danseuse de 33 ans'
'Six ans après avoir trompé [A] [L], l'ex-président vit une nouvelle liaison secrète. Ah non, ça ne change pas, un homme...'
L'article relate que [K] [F] retrouve presque chaque matin au bois de Boulogne [V] [N], danseuse à l'Opéra de Paris, sous le prétexte donné à sa compagne officielle de promener son chien ; il fait notamment état de leur relation sentimentale, réelle ou supposée, des circonstances de leur rencontre, de leurs activités de loisirs, de repas partagés chez [D] et APICIUS.
L'article est illustré de six photographies où figure la demanderesse en compagnie de l'ancien Président de la République, manifestement prises au téléobjectif et sans leur autorisation, ainsi que d'un cliché où elle apparaît seule et de deux autres images détournées de leur contexte, l'une pour une publicité et l'autre avec son ancien compagnon [W] [B].
Le tribunal a retenu les atteintes à la vie privée et au droit à l'image invoquées, qui n'étaient pas contestées en défense, et n'a fait droit que pour partie aux demandes en retenant en particulier qu'il n'était pas établi de lien de causalité entre la publication litigieuse et les problèmes de santé et les répercussions professionnelles invoqués ; seule [V] [N] a fait appel pour obtenir le surplus de ses prétentions.
SUR CE
Sur la demande de jonction
La jonction d'instances prévue par l'article 367 du code de procédure civile n'est qu'une faculté laissée au juge ; il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit à la demande de jonction présentée en défense, s'agissant de procédures relatives à des publications distinctes, même si elles ne sont espacées que d'une semaine.
Sur les demandes de [V] [N]
Si la seule constatation de l'atteinte au respect de la vie privée et au droit à l'image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois à la demanderesse de justifier de l'étendue du dommage allégué ; l'évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
Par ailleurs, l'atteinte au respect dû à la vie privée et l'atteinte au droit à l'image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées.
La demanderesse appelante soutient que son préjudice est toujours actuel et très important, qu'outre un préjudice moral, il comprend des souffrances physiques et des répercussions professionnelles ; pour en justifier, elle produit des attestations antérieures et postérieures au jugement.
La défenderesse intimée répond que le tribunal a retenu à juste titre que le couple formé par [V] [N] et son compagnon est resté soudé, que ne doit pas être pris en compte le préjudice résultant d'autres publications, que le préjudice professionnel allégué n'est accompagné d'aucun justificatif particulier et que [V] [N] insiste à tort sur la prétendue fausseté de l'information comme aggravant son dommage.
Il y a lieu de relever que la demanderesse n'invoque pas ce dernier facteur aggravant dans ses conclusions récapitulatives devant la cour.
Il convient en l'espèce de retenir que les intéressés ont été photographiés avec un téléobjectif, ce qui démontre une surveillance préjudiciable de leurs activités privées, alors qu'ils pouvaient se croire à l'abri des regards indiscrets dans un lieu peu exposé médiatiquement, ce qui participe à un phénomène de harcèlement.
Il doit également être tenu compte du caractère intime de l'atteinte portée à la vie privée, ainsi que de la place importante consacrée au sujet dans un magazine à fort tirage, soit les deux tiers de la couverture et quatre pleines pages intérieures.
Par ailleurs, si les nombreuses attestations versées aux débats justifient du préjudice moral subi par [V] [N], de l'existence et de l'importance de celui-ci lors de la parution litigieuse, comme de sa persistance, il sera observé que plusieurs personnes font aussi état du 'buzz' suscité par la reprise de l'article de VOICI sur les réseaux sociaux, dans des émissions de télévision et d'autres magazines, et que les dommages résultant de ces publications distinctes, comme de celle annonçant sa grossesse dans un autre hebdomadaire, n'ont pas à être pris en compte dans la présente affaire.
A défaut de documents médicaux, les souffrances physiques en lien direct avec la publication litigieuse ne sont pas suffisamment démontrées, de même qu'un préjudice professionnel effectif. En effet, les attestations produites font plutôt état de simples craintes à cet égard ('Sa carrière professionnelle va potentiellement subir les conséquences de cette stigmatisation et cette perspective est une source d'angoisse supplémentaire', 'elle avait l'impression que ça lui grillait ses chances de perspectives professionnelles').
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice moral résultant des atteintes à la vie privée est justement réparé par l'allocation de la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts et celui résultant des atteintes au droit à l'image (y compris par les deux clichés détournés de leur contexte) par celle de 3 000 €.
La publication judiciaire sollicitée à titre de réparation complémentaire, visant à informer notamment les lecteurs que les prétendues informations publiées n'ont pas été voulues, ni même tolérées par [V] [N], n'apparaît pas nécessaire, la nature des photographies comme le contenu de l'article montrant clairement que la demanderesse n'a pas consenti à leur publication.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de destruction des fichiers des photographies et d'interdiction de nouvelles publications de celles-ci, toute nouvelle et hypothétique parution non consentie pouvant faire l'objet de poursuites ultérieures.
Les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance seront de même confirmées.
En revanche, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et [V] [N], qui succombe en ses prétentions devant la cour, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Rejette la demande de jonction,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris (17ème chambre civile) du 8 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Déboute [V] [N] de ses demandes plus amples,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne [V] [N] aux dépens d'appel.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER