Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-11.724
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.724
Date de décision :
17 décembre 1996
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Josepha Y... veuve Veuillez, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur David Veuillez, 94192 Villeneuve-saint-Georges,
2°/ Mlle Isabelle Françoise X... Veuillez,
3°/ Mlle Christine Z... Veuillez,
4°/ Mlle Véronique Agnès A... Veuillez, agissant en qualité d'héritiers de M. B..., décédé le 22 juillet 1989, et demeurant ensemble, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Val de l'Yerres" sis à Combs-la-Ville, représenté par son syndic la SA Cabinet Villa ayant son siège, ...,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat des consorts B..., de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Val de l'Yerres" sis à Combs-la-Ville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1994), qu'après le décès de M. B..., propriétaire dans un immeuble en copropriété de plusieurs lots constituant l'appartement n° 106 de la Résidence le Val de l'Yerres, et après avoir engagé contre ses héritiers, plusieurs procédures pour obtenir paiement des charges échues jusqu'au 11 juillet 1990, le syndicat des copropriétaires, par acte du 24 octobre 1991, a assigné les consorts B... en paiement des charges de copropriété impayées arrêtées au 3 octobre 1991 et échues depuis le 11 juillet 1990 ;
que, par jugement du 7 juillet 1992, les consorts B... ont été condamnés au paiement d'une somme de 57 642,19 francs en principal, outre les intérêts;
Attendu que pour confirmer cette condamnation, l'arrêt retient que les consorts B... étaient débiteurs de cette somme à la date de l'assignation et ne pouvaient requérir le rejet des prétentions initiales du syndicat aux motifs qu'une somme de 64 470,23 francs aurait été réglée en temps voulu postérieurement au jugement déféré;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le compte individuel des consorts B... avait été crédité d'un versement de 44 470,23 francs effectué le 18 décembre 1992 par le notaire liquidateur de la succession et que les consorts B... avaient, au titre de l'exécution provisoire du jugement, payé au syndicat une somme de 20 000 francs, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé de condamnation en deniers ou quittance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations;
Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs de l'arrêt ayant condamné les consorts B... à payer au syndicat une certaine somme au titre de la clause d'aggravation des charges et une autre somme au titre de dommages-intérêts;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Val de l'Yerres" à Combs-la-Ville aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique