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Cour de cassation, 18 novembre 2010. 09-69.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-69.521

Date de décision :

18 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 23 octobre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne (la caisse) a notifié son refus de prise en charge des frais de taxi de l'enfant Lisa X... pour se rendre de son domicile, à Castelferrus, chez un masseur kinésithérapeute de Montbeton ; que Mme X..., mère de Lisa, a formé un recours à l'encontre de cette décision ; Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge les frais litigieux, le jugement retient que Lisa X... était atteinte d'une affection de longue durée qui nécessitait des séances de rééducation par un spécialiste des pathologies neurologiques chez l'enfant et que le seul professionnel le plus proche susceptible de lui procurer les soins nécessaires était à Montbeton ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade sur le point de savoir si l'enfant de l'assurée pouvait recevoir les soins appropriés à son état auprès d'un kinésithérapeute exerçant dans un lieu plus proche de son domicile, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseisl, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tarn et Garonne Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a annulé la décision du 23 octobre 2008 et dit que la CPAM DU TARN-ET-GARONNE devait rembourser les frais de transport exposés pour la période du 11 février 2008 au 9 juin 2008, et chiffrée à 698,40 € ; AUX MOTIFS QUE « l'article R.322-10-5 du Code de la sécurité sociale dispose que le remboursement des frais de transport mentionné aux b à e de l'article R.322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ; que l'article R.322-10-1°-b prévoit que les transports liés aux traitements prescrits pour les malades atteints d'une affection de longue durée sont pris en charge ; qu'il est constant que l'enfant Lisa X... souffre d'une affection de longue durée ; que Mme X..., responsable légal de l'enfant produit un certificat médical daté du 19 août 2008, du Docteur Z..., de l'hôpital des enfants de TOULOUSE, qui indique que l'enfant doit bénéficier de séances de rééducation ; que cette rééducation est faite par le Docteur A..., kinésithérapeute à MONTBETON, celui-ci étant spécialisé dans la prise en charge des pathologies neurologiques chez l'enfant ; que Mme Elisabeth X... justifie par la production de ce certificat médical d'où il résulte que le professeur ayant en charge du suivi de Lisa prescrit que celle-ci soit suivie par le Docteur A..., que la structure de soins appropriée la plus proche est le cabinet de kinésithérapie de MONTBETON ; qu'il convient de souligner que l'article R.322-10-5 du Code de la sécurité sociale se réfère à la structure de soins prescrite appropriée la plus proche et non à la nécessité d'une spécialisation officiellement reconnue ; qu'il est évident que pour Lisa X..., la structure de soins appropriée la plus proche, en raison de la compétence acquise par le praticien et de son suivi depuis de nombreuses années de l'enfant, est le cabinet de kinésithérapie de MONTBETON (…) » (jugement, p. 2, avant-dernier et dernier alinéa et p. 3, § 1 à 5) ; ALORS QU'en cas de difficulté d'ordre médical intéressant l'état du malade quant au point de savoir à quel endroit le malade peut recevoir des soins appropriés à son état, les juges du fond sont tenus de mettre en oeuvre la procédure d'expertise médicale ; qu'en se prononçant par eux-mêmes sur le point de savoir si l'état de l'enfant Lisa X... postulait l'intervention de M. A..., kinésithérapeute, comme étant appropriée aux soins qui lui étaient nécessaires, sans mettre en oeuvre l'expertise médicale, les juges du fond ont violé les articles L.141-1, L.141-2 et R.142-24-1 du Code de la sécurité sociale.

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