Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [5]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SAS [6]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 11 JUIN 2024
Minute n°229/2024
N° RG 23/01446 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZWD
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 9 Mai 2023
ENTRE
APPELANTE :
SAS [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [N] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 26 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 26 MARS 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 11 JUIN 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SAS [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'assiette des cotisations sociales au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 par l'URSSAF Centre Val de Loire.
Une lettre d'observations a été adressée à la société [6] le 30 mars 2022, laquelle a été autorisée à répondre jusqu'au 30 mai 2022.
Par courrier du 30 mai 2022, la société [6] a fait part de ses observations sur les points 5 et 13 de la lettre d'observations.
Une mise en demeure en date du 13 juillet 2022 a été émise pour des cotisations et contributions à hauteur de 76 968 euros, ainsi que des majorations de retard de 7 434 euros.
La société [6] a saisi la commission de recours amiable, par courrier du 9 septembre 2022.
Dans sa décision du 5 décembre 2022, la commission de recours amiable a confirmé le redressement dans son intégralité.
Par requête du 7 février 2023, la SAS [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2021.
Par jugement du 9 mai 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré recevable le recours formé par la SAS [6] et l'a déclaré partiellement fondé,
- annulé le chef de redressement n° 13 (pluralité de taux AT/MP) d'un montant de 6 519,14 euros,
- dit que la société [6] est créancière de l'URSSAF Centre Val de Loire à hauteur de la somme de 686,76 euros pour 2019 et de 1 800,75 euros pour 2020, l'a déclarée irrecevable pour le surplus,
- condamné la société [6] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 68 167,53 euros au titre des cotisations et contributions, outre majorations de retard, au titre du chef de redressement n°5 (indemnités kilométriques),
- dit que la réduction générale de cotisations prévue au chef de redressement n° 11 de la lettre d'observations devra faire l'objet d'une réévaluation,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SAS [6] aux entiers dépens.
La société [6] a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique du 6 juin 2023.
Par conclusions réceptionnées le 21 mars 2024, soutenues à l'audience du 26 mars 2024, la société [6] demande à la Cour de :
Vu les articles cités,
Vu la jurisprudence citée,
Vu la procédure,
Vu les pièces versées au débat
- déclarer l'appel relevé par la société [6] bien fondé,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a 'déclaré partiellement recevable le recours formé par la SAS [6]',
En conséquence,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a 'annulé le chef de redressement n° 13 (pluralité de taux AT/MP) d'un montant de 6 519,14 euros',
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a 'dit que la société [6] est créancière de l'URSSAF Centre Val de Loire à hauteur de 686,76 euros pour 2019 et de 1 800,75 euros pour 2020 ; l'a déclarée irrecevable pour le surplus',
En conséquence,
- juger que le taux AT/MP applicable aux commerciaux est de 1 %,
- juger que sur le point 13 de la lettre d'observations la société [6] était créditrice de l'URSSAF à hauteur de 1 431,51 euros au titre de 2019 et de 2 831,83 euros au titre de 2020,
- juger que la société [6] bénéficiait d'un accord tacite de l'URSSAF,
- annuler la décision explicite de rejet du 5 décembre 2022 (reçue le 8) de la commission de recours amiable,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a 'condamné la SAS [6] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 68 167,53 euros au titre des cotisations et contributions, outre majorations de retard, au titre du chef de redressement n° 5 (indemnités kilométriques), et dit que la réduction générale des cotisations devrait faire l'objet d'une réévaluation',
A titre subsidiaire sur le remboursement de frais kilométriques,
- annuler la décision explicite de rejet du 5 décembre 2022 (reçue le 8) de la commission de recours amiable,
En conséquence,
- limiter ce motif de redressement à 957,03 euros (et 105,25 euros de majoration de retard) pour 2019 et 5 438,33 euros (et 1 015,38 euros de majoration de retard) pour 2020,
- juger que la réduction générale des cotisations prévue au point 11 de la lettre d'observations devra faire l'objet d'une réévaluation,
En tout état de cause,
- débouter l'URSSAF Centre Val de Loire de toutes demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
* 'débouté la société [6] du surplus de ses demandes',
* 'condamné la SAS [6] aux entiers dépens',
- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à verser à la SAS [6] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance,
- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à verser à la SAS [6] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'appel,
- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire au entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées le 7 mars 2024, soutenues à l'audience du 26 mars 2024, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
- déclarer l'appel de la SAS [6] recevable mais mal fondé,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Tours du 9 mai 2023,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
- Le taux de cotisation AT/MP applicable aux commerciaux
La société [6] ayant justifié que conformément à la décision de la Carsat, il convenait d'appliquer un taux de 1 % au lieu du taux de 4,3 % retenu par l'URSSAF, elle reproche au tribunal d'avoir déclaré irrecevable sa demande concernant M. [B] en soulevant ce moyen d'office qui n'était pas invoqué par l'URSSAF. Ainsi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle demande car dès la lettre d'observations, l'URSSAF avait identifié une erreur de taux ; que celle-ci relevait à cet égard qu'il était identifié pour un même poste d'attaché commercial avec taux AT/MP de 4,3 % en 2020 alors que dans le même temps il était appliqué un taux de 1 % à M. [A] [R] qui occupe le même poste d'attaché commercial, les deux se déplaçant chez le client ; que dans sa réponse à la lettre d'observations, elle a sollicité l'application du taux de 1 % aux commerciaux, la même demande étant présentée à la commission de recours amiable ; qu'ainsi, une telle demande impliquait nécessairement la régularisation de la situation de M. [B] alors qu'elle n'a fait que communiquer le détail de sa créance au pôle social pour que cela soit acté.
L'URSSAF Centre Val de Loire conclut au jugement déféré dont elle s'approprie les motifs sur ce point.
Appréciation de la Cour
L'applicabilité d'un taux de 1 % suite à la décision de la Carsat est aujourd'hui admise par l'URSSAF qui demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Il résulte des pièces produites aux débats, en particulier de la lettre d'observations, qu'exerçant tous deux des fonctions identiques d'attaché commercial, la société avait appliqué un taux de 4,3 % à M. [B] quand elle n'appliquait qu'un taux de 1 % à M. [A].
Dans sa réponse à la lettre d'observations, la société [6] a demandé l'annulation du redressement sur ce point et que le taux AT/MP retenu pour ses commerciaux soit de 1 % compte tenu de la nature du risque auquel ils sont exposés.
Dans sa saisine de la commission de recours amiable, elle a renouvelé cette demande en des termes identiques.
Il résulte de ces pièces que sa demande d'application d'un taux de 1 % visait l'ensemble des commerciaux de la société, ce qui impliquait donc également une régularisation de la situation de M. [B] auquel elle avait appliqué un taux de 4,3 % au lieu du taux de 1 % retenu par la Carsat.
C'est donc à tort que le jugement a déclaré cette demande irrecevable de sorte qu'il sera infirmé sur ce point, la régularisation devant s'élever dès lors à la somme de 1 431,51 euros au titre de 2019 et à la somme de 2 831,83 euros au titre de 2020, à porter toutes deux au crédit de la société [6].
- Le remboursement des frais kilométriques
L'existence d'un accord tacite
La société [6] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé le redressement de ce chef. À l'appui, à titre principal, elle invoque un accord tacite résultant de l'absence d'observations de l'URSSAF lors d'un précédent contrôle réalisé en 2014 alors qu'elle pratique ce système d'indemnisation depuis 2009. Elle conteste que, lors de ce précédent contrôle, l'URSSAF n'ait pas examiné l'adéquation entre d'une part les notes de frais et les justificatifs produits et d'autre part les notes de frais et les bulletins de salaire et que le contrôleur se soit limité à regarder la bonne application des barèmes. Elle affirme au contraire qu'en 2014, le contrôleur a vérifié tous les documents nécessaires pour lui permettre de vérifier le versement des indemnités kilométriques ; que la lettre du 19 décembre 2014 indique précisément que le contrôleur a consulté les notes de frais de M. [G] et de M. [U], que le contrôleur a consulté les livres et fiches de paie ainsi que les pièces justificatives de frais de déplacement ; qu'il a donc eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause ; qu'en outre, les notes de frais de 2012 et 2013 de MM. [G] et [U] présentaient les mêmes incohérences que celles constatées dans le cadre du présent redressement ; que l'URSSAF ne peut donc contester que les situations étaient identiques lors des contrôles de 2014 et en 2022 ; qu'en 2014, aucun remboursement de frais n'a été demandé par le salarié à l'employeur, tels que les frais de repas, d'hébergement, de péage, de parking alors que c'est pourtant exactement ce que lui reproche notamment aujourd'hui l'URSSAF pour justifier le redressement ; qu'en outre, le contrôleur URSSAF avait nécessairement remarqué ces incohérences grossières au vu des documents consultés ; qu'ainsi, en imposant à l'employeur de démontrer que le contrôleur de l'époque avait relevé ces incohérences et les avait acceptées, le tribunal a dénaturé le droit applicable ; que ces incohérences étant visibles à la seule lecture même rapide des notes de frais et bulletins de paie, le contrôleur a validé cette pratique permettant à la société de bénéficier d'un accord tacite de sa part.
L'URSSAF Centre Val de Loire conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose que les conditions de l'accord tacite ne sont pas réunies.
Appréciation de la Cour
L'article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale dispose :
'Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées'.
Il résulte de ces dispositions que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs. Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve, et la seule consultation au moment du précédent contrôle des mêmes pièces communément présentées lors des opérations de contrôle, ne suffit pas à établir que l'Urssaf avait eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et, qu'en l'absence d'observations, elle avait donné son accord tacite sur ces pratiques, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ., 2ème 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.277).
En l'espèce, la société [6] se prévaut de la lettre d'observation du 19 décembre 2014 (pièce n° 11) laissant apparaître que lors du précédent contrôle le vérificateur a consulté le livre et les fiches de paie et les pièces justificatives de frais de déplacement et notamment celles de MM. [G] et [U]. Pour autant, la seule consultation au moment du contrôle opéré en 2014 des livre, fiches de paie et pièces justificatives de frais de déplacement, pièces communément présentées lors d'opérations de contrôle, ne suffit pas à établir que l'URSSAF avait eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et, qu'en l'absence d'observations, elle avait donné son accord tacite sur ces pratiques alors qu'en outre, il résulte de la lettre d'observation du 19 décembre 2014 que le contrôle a porté sur les remboursements de frais de ces deux salariés inhérents à l'utilisation de leur véhicule par le biais d'indemnités kilométriques tandis que le présent contrôle a porté sur le forfait d'indemnités kilométriques versé notamment à ces deux salariés (lettre d'observation du 30 mars 2022 : pièces n° 1 de l'URSSAF).
Ainsi, la société [6] ne démontre pas l'existence d'une décision non équivoque de l'organisme qui permettrait de retenir que celui-ci, lors du contrôle réalisé en 2014, s'est abstenu, en toute connaissance de cause, de procéder au redressement du forfait d'indemnités kilométriques aujourd'hui remis en cause.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
La justification de certains déplacements professionnels
À l'appui de sa demande d'infirmation de la disposition du jugement validant le chef de redressement n° 5, la société [6] fait subsidiairement valoir que le tribunal a mal interprété les éléments du dossier en ce qu'il ressort de celui-ci que le contrôleur n'a pas remis en cause l'ensemble des nombreux déplacements professionnels effectués par les commerciaux de la société ; qu'il aurait donc dû, a minima, infirmer partiellement le redressement ; qu'elle verse en cause d'appel les bons de commande en originaux auxquelles le contrôleur a eu accès et qui prouvent par leur lieu de signature qu'ils n'ont pas été signées à [Localité 2] mais chez les clients ; qu'en outre, avant de parvenir à la signature, le commercial a dû effectuer sur place de nombreux déplacements ; qu'il est de plus contradictoire de rejeter l'intégralité des remboursements effectués aux salariés concernés tout en souhaitant imposer un taux AT de 4,3 % au motif qu'ils font de la route ; que les fonctions de MM. [W] [F], [X], [B], [A] et Mme [V] [Y] justifient qu'ils fassent régulièrement des déplacements dans le cadre de leur mission ; que la dimension nationale de l'activité de la société ressort également de la liste des clients ; que le besoin d'effectuer des déplacements est justifié comme l'a constaté lui-même le contrôleur ; que celui-ci avait ainsi en sa possession l'ensemble des états de déplacement déclarés par les salariés et disposait donc de l'ensemble des justificatifs et informations pour valider ou invalider les déplacements déclarés ; qu'il lui était donc possible de faire une réévaluation précise des déplacements justifiés et donc de limiter le redressement sur ce point ; que la société a d'ailleurs pu elle-même, faire une évaluation des sommes non justifiées.
L'URSSAF Centre Val de Loire, s'appuyant sur la lettre d'observations, conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose qu' afin de permettre l'exonération des indemnités kilométriques versées, il reste nécessaire pour l'employeur de justifier de l'existence de déplacements professionnels et du nombre exact de kilomètres parcourus ; qu'ainsi, en l'absence de pièces justificatives établissant la nature, l'importance et la réalité des frais engagés par les salariés, les indemnités kilométriques doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
Appréciation de la Cour
En application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002.
L'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dispose :
'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale'.
Le bénéfice de la présomption d'utilisation conforme à son objet de l'indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n'excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale, est subordonné à la preuve par l'employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, les justificatifs nécessaires à la vérification de l'application des règles de déduction des frais professionnels devant être produits lors des opérations de contrôle, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ., 2ème 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-22.912).
En l'espèce, au titre du chef de redressement n° 5 'utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) : indemnités forfaitaires proposées aux salariés commerciaux', la lettre d'observations du 30 mars 2022 fait apparaître les éléments suivants :
- l'analyse des grands livres des comptes généraux sur la période contrôlée (soit les années 2019 et 2020) a permis d'identifier le versement d'indemnités kilométriques aux salariés commerciaux de la société [6], soit 24 000 euros en 2019 et 22 000 euros en 2020 pour M. [W] [F], 16 800 euros en 2019 et 12 600 euros en 2020 pour M. [X], 22 000 en 2019 et 20 900 euros en 2020 pour Mme [V] [Y],
- toutes ces indemnités kilométriques ont été exclues en totalité de cotisations et contributions sociales,
- il s'agit de salariés commerciaux qui se déplacent régulièrement chez les clients, excepté M. [X] qui est administrateur réseau,
- la photocopie du certificat d'immatriculation des véhicules personnels a été présentée par l'employeur,
- il déclare que ces salariés disposent d'un plafond maximum mensuel d'indemnités kilométriques, fonction du grade et de l'expérience de chacun,
- pour obtenir le remboursement de ces indemnités kilométriques, ces salariés doivent produire chaque mois un état de déplacement,
- lors de la transmission de ces états, aucun autre justificatif n'a été présenté ou aucun autre remboursement proposé, tels que frais de repas, d'hébergement, de péage, de parking etc.,
- il a donc été demandé à l'employeur de présenter tous les remboursements de frais sur présentation de justificatifs accordés à ces salariés au titre des années 2019 et 2020,
- pour la majorité des déplacements déclarés, aucun remboursement de frais n'a été demandé à l'employeur, tels que des frais de repas, d'hébergement, de péage, de parking etc.
- il n'y a donc aucune preuve de la présence du salarié sur le secteur déclaré malgré des déplacements lointains nécessitant l'utilisation d'autoroutes ou encore la prise de repas sur place,
- les seuls frais remboursés sont les repas d'affaires, pris le plus souvent dans des restaurants à proximité directe du lieu de la société,
- les états de déplacement ont été rapprochés des remboursements de frais réels,
- cette diligence est illustrée de quelques exemples concrets, étant précisé que ces exemples ne constituent pas l'intégralité des cas relevés en discordance et que d'autres situations ont été relevées,
- l'employeur ne peut présenter de frais engagés par les salariés sur les zones de déplacements déclarés, hormis lorsque les salariés sont en repas d'affaires, ce qui n'est pas régulier et il est constaté que la quasi-totalité sont engagés sur [Localité 2] et son agglomération et en aucun cas sur les zones lointaines déclarées de sorte que ces frais de repas d'affaires ne coïncident pas avec les lieux visités déclarés dans la journée par les salariés,
- les états de déplacement ont été rapprochés des absences mentionnées sur les bulletins de paie, cette diligence étant illustrée de quelques exemples concrets, ce qui a permis d'observer des incohérences, les salariés ne pouvant déclarer des kilomètres à indemniser tout en étant en congés payés, en arrêt maladie ou autres absences,
- le rapprochement des états de déplacement avec l'activité partielle déclarée pour l'indemnisation liée à la crise sanitaire a révélé les mêmes incohérences, illustrées de quelques exemples concrets, les salariés ne pouvant être à la fois en chômage partiel et déclarer des déplacements sur les mêmes jours,
- il a été constaté que les états de déplacement produits par M. [X] étaient en contradiction avec la nature même de son emploi d'administrateur réseau alors que seuls quelques dépenses de matériel acheté à proximité de [Localité 2] et de son agglomération ont été communiquées,
- la lecture des états de déplacement mensuel révèle que les salariés perçoivent chaque mois le forfait d'indemnités kilométriques qui leur est attribué et il est identifié qu'ils accomplissent systématiquement le nombre de kilomètres minimum pour obtenir ce forfait, sans jamais dépasser de beaucoup ce nombre de kilomètres minimum, les forfaits n'étant pas fonction du poste occupé dès lors que des salariés pouvant occuper la même fonction ne perçoivent pas nécessairement le même montant,
- face à ses incohérences, l'employeur déclare qu'il ne vérifie pas la réalité des déplacements déclarés, que l'activité partielle déclarée auprès de la Dreets est réelle si bien que selon lui les états de déplacement sur ces périodes de chômage partiel sont erronés,
- l'employeur a présenté ensuite des factures d'entretien des véhicules personnels ayant révélé de nouvelles incohérences démontrant clairement qu'une partie des kilomètres indemnisés par la société n'est pas justifiée.
Devant la Cour, et en produisant les états de déplacement qui ont déjà été étudiés par le contrôleur de l'URSSAF et les bons de commande situés en des lieux divers, la société reproche aux premiers juges de ne pas avoir minoré le redressement au motif qu'il résulte, selon elle, de la lettre d'observations que certains déplacements étaient justifiés.
Or, c'est à l'employeur de rapporter la preuve que l'exonération de cotisations revendiquée sur les frais professionnels est justifiée en produisant, lors des opérations de contrôle, des pièces justificatives en parfaite cohérence avec les états de déplacements déclarés. Cette preuve ne saurait résulter de la seule lettre d'observations dont la société [6] déduit, a fortiori, que certains déplacements étaient justifiés alors que le contrôleur s'est attaché à citer, à titre d'illustration des incohérences relevées, quelques exemples concrets en précisant bien que ceux-ci n'étaient pas exhaustifs.
Or, l'insuffisance des justificatifs afférents à une exonération de cotisations entraîne la réintégration de la totalité du chef de redressement concerné, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ., 2ème 10 octobre 2013, pourvoi n° 12-23.503).
C'est donc à bon droit que le jugement a validé ce chef de redressement en son intégralité de sorte qu'il sera confirmé sur ce point.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions accessoires.
En sa qualité de partie perdante tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel, la société [6] doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Et, dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement rendu le 9 mai 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a dit que la société [6] est créancière de l'URSSAF Centre Val de Loire à hauteur de 686,76 euros pour 2019 et de 1 800,75 euros pour 2020 et la déclarée irrecevable pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que la société [6] est créancière de l'URSSAF Centre Val de Loire à hauteur de 1 431,51 euros au titre de 2019 et de 2 831,83 euros au titre de 2020 ;
Confirme pour le surplus le jugement rendu le 9 mai 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Et, y ajoutant,
Déboute la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,