Texte intégral
14/06/2023
ARRÊT N°270
N° RG 21/04413 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOKL
PB/CO
Décision déférée du 13 Octobre 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 18-003176)
M.RIEU
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
[C] [X]
infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Mademoiselle [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BONHOURE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2017, Mme [C] [X] a ouvert un compte de dépôt auprès de la Sa Banque Populaire Occitane.
Suite à des dépôts d'argent fictifs pour un montant total de 10000 €, effectués par la remise d'enveloppes d'espèces vides, des retraits ont été effectués les jours suivants sur le compte de Mme [C] [X], le rendant débiteur.
La Sa Banque Populaire Occitane a porté plainte pour ces faits.
Par acte du 16 août 2018, la Sa Banque Populaire Occitane a fait assigner Mme [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en paiement du solde débiteur du compte de dépôt, sollicitant, dans le dernier état de ses prétentions :
-8165,25 € outre intérêts au taux légal depuis le 14 décembre 2017,
-800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [C] [X] s'est opposée aux demandes de la banque, exposant avoir ouvert le compte sous la contrainte.
Par jugement du 17 décembre 2020, un sursis à statuer a été ordonné dans l'attente d'une décision pénale.
Après réinscription de l'affaire, la banque a sollicité le bénéfice de son assignation, Mme [C] [X] s'opposant à cette demande.
Par jugement du 13 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-débouté la Sa Banque Populaire Occitane de ses prétentions ;
-rejeté les demandes formées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamné la Sa Banque Populaire Occitane aux dépens de l'instance.
La Sa Banque Populaire Occitane a interjeté appel de cette décision le 28 octobre 2021.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 février 2023.
Vu les conclusions notifiées par Rpva le 13 décembre 2021 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la Sa Banque Populaire Occitane demandant à la cour de :
-réformer le jugement dont appel ;
-et statuant à nouveau,
-condamner Madame [C] [X] au paiement de la somme de 8165,25 €, au titre du solde débiteur de son compte de dépôt, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2017 et jusqu'à parfait paiement ;
-la condamner au paiement d'une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
Vu les conclusions notifiées par Rpva le 6 janvier 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de Mme [C] [X] demandant à la cour de :
-à titre principal,
-dire et juger que la demande tendant à la réinscription de l'affaire au rôle des affaires encours était prématurée en l'absence de décision pénale définitive sur les faits du présent dossier ;
-à titre subsidiaire,
-prononcer l'annulation de la convention de dépôt du 16 août 2017 sur le fondement des articles 1130 et 1131 du Code civil ;
-dire et juger que Mademoiselle [X] n'a pas engagé sa responsabilité vis-à-vis de l'établissement financier compte tenu de l'intervention d'un tiers à l'origine des virements frauduleux et au regard du contexte de menaces du présent dossier ;
-en tout état de cause, confirmer le jugement rendu le 13 octobre 2021 en ce qu'il déboute la Banque Populaire Occitane de ses demandes ;
-condamner la Banque Populaire Occitane à payer à Mademoiselle [X] la somme de 1500 [€] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner enfin aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
L'intimée fait en premier lieu valoir que la réinscription au rôle était prématurée, en l'état d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, qui n'est pas une décision définitive, alors que le jugement ordonnant le sursis à statuer avait été fait dans l'attente d'une décision pénale définitive.
Une décision de sursis à statuer est provisoire et n'a pas autorité de chose jugée.
Par ailleurs, l'ordonnance de non lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le 17 octobre 2019 par un juge d'instruction a fixé l'issue pénale du dossier à l'égard de Mme [C] [X], qui n'est pas poursuivie.
La même décision a fait ressortir que le tiers qui aurait fait pression sur l'intimée, dénommé Ilies, n'a pas été identifié.
C'est donc à bon droit que le jugement a écarté toute prolongation du sursis, qui n'était plus utile dans la présente instance civile.
Sur la nullité de la convention d'ouverture de compte
L'intimée fait valoir qu'elle a ouvert le compte de dépôt dont s'agit sous la contrainte de personnes qui l'auraient menacé de violences si elle ne s'exécutait pas.
Elle expose ne pas avoir remis les enveloppes décrites par la banque, n'avoir jamais effectué d'opérations sur le compte, en particulier les virements frauduleux invoqués par la Sa Banque Populaire Occitane.
La demande de nullité est fondée sur les articles 1130, 1131 et 1142 du Code civil lesquels disposent que la violence est une cause de nullité relative du contrat, qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.
La charge de la preuve d'un vice du consentement incombe à celui qui s'en prévaut.
Pour invoquer une contrainte subie lors de l'ouverture du compte de dépôt, Mme [C] [X] met en cause un certain Ilies qui n'a pas été identifié lors de l'instruction pénale, qui concernait une escroquerie commise par plusieurs personnes, portant sur de nombreux comptes ouverts auprès de la Banque Populaire (p.10 de l'ordonnance de renvoi).
Mme [C] [X] ne produit aucune pièce qui permettrait d'identifier la personne qu'elle invoque ou d'établir son existence.
L'instruction mentionne la participation de deux personnes, nommées [T] et [F], dans la remise des enveloppes pour le compte litigieux, sans que ces personnes soient poursuivies pour extorsion, leur renvoi devant le tribunal correctionnel étant ordonné pour escroquerie par remise frauduleuse d'enveloppes vides dans des automates bancaires (p.10 de l'ordonnance de renvoi).
Mme [C] [X] n'établit pas la violence qu'elle allègue, la remise des enveloppes étant par ailleurs postérieure à l'ouverture du compte.
La nullité de la convention d'ouverture du compte, qui s'apprécie à la date de cette ouverture, a donc, à bon droit, été écartée par le jugement.
Sur la responsabilité contractuelle
La banque fait valoir que les virements frauduleux d'argent ont été effectués avec les codes d'accès de Mme [C] [X], soit directement par elle même soit par l'intermédiaire d'un tiers à qui elle a remis les codes de sorte que sa responsabilité est engagée.
Elle expose qu'aux termes de l'article L 133-21 du Code monétaire et financier, un ordre de paiement unique exécuté conformément à l'identifiant unique fourni est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique et que le client se doit de prendre toutes mesures raisonnables pour sécuriser l'accès à son compte bancaire.
Mme [C] [X] fait valoir que la banque ne démontre pas que les enveloppes étaient vides et qu'en tout état de cause, la Sa Banque Populaire Occitane se devait de vérifier la présence d'espèces avant de créditer le compte de sorte que l'organisme bancaire est à l'origine de son propre préjudice.
L'ordonnance de renvoi établit que le dépôt des enveloppes au guichet de la banque a été effectué par des tiers renvoyés devant le tribunal correctionnel pour escroquerie dont au moins un, M.[T], a reconnu avoir effectué de faux dépôts d'espèces par la remise d'enveloppes vides, l'instruction ayant démontré que ces dépôts ont, notamment, été effectués sur le compte bancaire de l'intimée.
Mme [C] [X] ne peut donc soutenir le contraire alors qu'elle n'a, au demeurant, jamais contesté la remise d'enveloppes vides, dans le cadre de l'instruction.
De même l'intimée, qui a reconnu que des virements frauduleux ont été effectués, les jours suivants la remise des enveloppes vides, grâce aux codes d'accès uniques qu'elle se devait de conserver et qu'elle indique avoir remis à un tiers, a engagé sa responsabilité à l'égard de la banque, au visa de l'article L 133-16 du Code monétaire et financier, qui lui imposait de prendre «toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées».
Mme [C] [X] ne conteste pas que les bulletins de salaire remis pour l'ouverture du compte étaient des faux, cette remise ayant également concouru à la réalisation de l'escroquerie.
Dès lors que l'inscription en compte du montant des remises figurant au bordereau déposé dans un automate de la banque, ne correspondait à aucune remise d'argent, la banque était fondée à opérer contrepassation.
Le jugement sera en conséquence infirmé et l'intimée condamnée à payer le solde débiteur de son compte de dépôt, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2017.
Sur les demandes annexes
L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [C] [X] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 octobre 2021 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [C] [X] à payer à la Sa Banque Populaire Occitane la somme de 8165,25 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017, date de mise en demeure.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Mme [C] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,
.
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