Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00545 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAPK
AFFAIRE :
[D] [H] [T]
C/
CPAM DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 21/00358
Copies exécutoires délivrées à :
Me Céline BORREL
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[D] [H] [T]
CPAM DU VAL D'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
APPELANT
****************
CPAM DU VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution par ordonnance du 24 octobre 2023
ayant pour avocat Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS vestiaire : D2104
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [H] [T] (l'assuré), employé polyvalent dans la société [4], a indiqué avoir été victime d'un accident le 20 juillet 2020 que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 10 décembre 2020, suite à une instruction.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le tribunal judiciaire aux fins de contester la décision de refus de prise en charge de la caisse.
Par jugement du 6 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- dit le recours de M. [T] recevable mais mal fondé,
- l'en a débouté,
- confirme la décision de la CMRA de refus,
- dit que l'accident de M. [T] n'est pas un accident du travail,
- déboute les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. [T] aux dépens.
Le salarié a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
- de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu à la victime le 20 juillet 2020 devant être pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle ;
- de condamner la caisse au paiement de la somme de 1700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Les parties forment chacun une demande de condamnation réciproque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l'accident du travail
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Le salarié fait valoir que les douleurs sont apparues soudainement et qu'il a cité plusieurs témoins. Il explique également que le jour de l'accident, il persistait à avoir des douleurs au dos suite à un premier accident de travail ayant eu lieu le 7 juin 2017 suite une chute, semble-t-il, dans les escaliers du restaurant.
La caisse répond que l'évènement en cause intervient dans ces circonstances incertaines, sans caractère soudain.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que le 20 juillet 202 à 16h25 de l'après-midi, la victime, employé comme équipier polyvalent chez [4] et 'responsable de zone', dont les horaires de travail sont 12h-16h30 et 17h-21h, a ressenti une 'vive douleur dans le bas du dos' alors qu'il était en cuisine.
L'employeur a tout de suite été informé de cet accident tel que cela ressort du rapport de la CMRA et a tout de suite émis des réserves lors de la déclaration d'accident du travail en précisant que 'M. [T] se plaint souvent auprès de ses collègues de douleurs au dos'.
Le certificat médical initial établi le 21 juillet 2020 par le Dr [O] de la clinique [6] à [Localité 5] (95), soit le lendemain de l'événement en cause, fait état d'une 'lombalgie', ce qui corrobore les déclarations et les doléances de la victime.
Il convient de considérer que tant le certificat médical initial que la déclaration faite à l'employeur sont intervenus dans un temps très proche de la survenue de l'événement.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que lors du questionnaire de la caisse, le salarié précise que ce jour-là, il a orienté les clients à l'entrée du restaurant, dans le contexte du covid à l'époque, puis vers 15h, est allé dans les cuisines où il a alors ressenti une très vive douleur au niveau du dos ' qui m'a fait me plier en deux'.
Le salarié cite deux témoins- certes non entendus- qui étaient dans les cuisines avec lui, leurs noms et leurs coordonnées complètes.
Le fait que le salarié ait ressenti de vives douleurs manifeste du caractère soudain de l'événement, contrairement à ce qu'allègue la société.
Le salarié établit ainsi la réalité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer.
Il appartient alors à la caisse de démontrer le caractère totalement étranger de la lésion au travail. Sur ce point, la caisse explique que le salarié avait déjà mal au dos et s'en plaignait auprès de ses collègues.
S'il n'est pas contesté que le salarié a subi un accident de travail le 8 juin 2017, soit trois ans avant, à la suite de la descente d'un escalier au [4] pendant le service (et non pas de la chute comme les parties semblent le reprendre dans leurs écritures), qui a eu des conséquences au niveau de la cuisse et non pas au niveau du dos ( déchirure musculaire ou tendineuse de la cuisse gauche). Sur ce point, les parties n'en tirent pas de conséquences ni n'évoquent la possibilité d'une 'rechute', laquelle doit être écartée en tout état de cause au vu du siège des lésions qui différent. C'est donc à tort que les premiers juges ont jugé que les douleurs litigieuses 'correspondaient uniquement à une reviviscence d'un mal de dos dont l'origine semble être selon M. [T], une chute dans les escaliers quelques mois auparavant', prise en charge au titre du risque professionnel, sans prendre en considération le fait que l'accident du travail concernait un autre siège de lésion et avait eu lieu trois années avant.
Le fait, pour la caisse, de ce que le salarié 'se plaignait du dos devant ses collègues de manière régulière', ne suffit pas non plus à démontrer que l'origine des douleurs est totalement extérieure à l'accident litigieux.
De même, les déclarations du salarié lors de l'instruction par la caisse, selon lesquelles 'nous réceptionnons jusqu'à 10 tonnes de livraison (3 personnes), 2 fois par semaine, mon dos n'est pas épargné (...) Depuis mon dernier accident du travail, j'ai mal', ne peuvent venir amoindrir les déclarations de la victime qui suivent un peu plus loin dans les mêmes déclarations, selon lesquelles les 'douleurs étaient vraiment vives ce jour-là', nonobstant l'absence de 'faux mouvement' dont se targue la caisse, ne constituant pas un critère pour apprécier un accident professionnel en tout état de cause.
Les douleurs vives sont donc apparues de manière brutale, alors que le salarié était en cuisine, dans le cadre des tâches de son travail, établissant la survenance d'un fait soudain, au temps et au lieu du travail et dont il est résulté une lésion.
La caisse ne parvient pas à démontrer l'existence d'une cause étrangère au travail.
L'existence d'un accident du travail au sens du texte susvisé est donc établie.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de dire que l'accident survenu le 20 juillet 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que l'accident subi par M. [D] [H] [T] le 20 juillet 2020 est un accident du travail qui doit être pris en charge, comme tel, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise au paiement de la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise aux dépens éventuellement exposés en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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