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Cour de cassation, 08 novembre 1993. 92-14.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.161

Date de décision :

8 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Rota épouse A..., demeurant ... (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit : 1 ) de Mme D... Rota, demeurant ... (Doubs), 2 ) de Mme Martine X..., demeurant La Maguy B..., à Chaucenne, Recologne (Doubs), 3 ) de M. Vincent Z..., demeurant ..., à Sainte-Suzanne (Doubs), 4 ) du Bureau central français (BCF), dont le siège est ... (11ème), 5 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montbéliard, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Séné, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mme A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z... et du Bureau central français, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme D... Rota, Mme X... et la CPAM de Montbéliard ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 4 décembre 1991), que, de nuit, une collision s'est produite entre l'automobile de C... Gérard qui venait de sortir d'un parc de stationnement, et celle de M. Z... venant en sens inverse et effectuant un dépassement ; que Mme A..., ayant été blessée, a demandé la réparation de son préjudice à M. Z... et à son assureur le Bureau central français ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la victime de sa demande alors que, d'une part, en ne recherchant pas si le chemin d'où provenait Mme A... ne bénéficiait pas d'un droit de priorité, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1, R. 7, R. 25 du Code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, le véhicule de M. Z... ayant laissé vingt trois mètres de traces de freinage avant de venir heurter violemment celui de Mme A..., en énonçant que Mme A... avait commis une faute à l'origine exclusive de l'accident, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé à nouveau l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors qu'enfin, en s'abstenant de préciser sur quel élément elle se fondait pour affirmer que la route était mouillée lors de la collision, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que Mme A... ait allégué qu'elle bénéficiait d'une priorité de passage ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit ; Et attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le véhicule de Mme A... sortait d'un parc de stationnement, retient que M. Z... avait entrepris de dépasser un véhicule avant qu'elle ne s'engage sur la route nationale, que rien ne lui interdisait dès lors cette manoeuvre, et que les traces de freinage et de choc ne permettaient pas d'affirmer que M. Z... circulait à une vitesse excessive ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, motivant sa décision, a pu déduire que M. Z... n'avait pas commis de faute et que Mme A... avait commis une faute excluant son indemnisation ; D'où il suit que le moyen en partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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