Texte intégral
N° RG 22/04243
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTA2
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXWAY AVOCATS
Me Johana SECHAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DUMARDI 25 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG22/04383)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble
en date du 27 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du28 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Johana SECHAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/010607 du 11/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre acceptée le 22 février 2013, la société Sogefinancement a consenti à M. [D] [M] un «'crédit Compact'»(destiné au regroupement de crédits) d'un montant de 19.000€ remboursable en 84 mensualités de 290,49€ (sans assurance facultative) au taux débiteur fixe de 7, 40% l'an.
Le 19 juin 2013, un avenant au contrat de prêt consistant à la mise en place de 108 mensualités d'un montant de 257,63€.
M. et Mme [M] ayant déposé un dossier de surendettement et les mesures recommandées par la commission de surendettement de l'Isère ayant été contestées par ceux-ci, le tribunal d'instance de Grenoble, par jugement du 24 juin 2014, a fixé les créances aux montants arrêtés par la commission de surendettement dans son avis du 8 septembre 2015 et a prononcé la suspension desdites créances pour une durée de 12 mois.
Cette même juridiction a rendu ensuite trois autres décisions':
un jugement du 26 mai 2016, fixant les créances aux montants arrêtés par la commission de surendettement dans son avis du 25 février 2014 et confirmant les mesures recommandées par la commission, précisant que celles-ci entreraient en vigueur le 1er septembre 2016 pour une durée de 85 mois (plan d'apurement comportant trois paliers).
un jugement du 21 juin 2018, fixant les créances aux montants arrêtés par la commission de surendettement dans son avis du 13 mars 2018 et établissant un nouveau plan selon lequel la créance de la société Sogefinancement était payable au marc le franc à compter du 36ème mois suivant l'entrée en vigueur de ce jugement, à raison de 23 mensualités de 229,66 € suivi d'un effacement en fin de plan de 13.900,46 €.
La société Sogefinancement a adressé les 29 octobre 2021 et 11 mars 2022 des courriers recommandés avec AR à M. [M] portant mise en demeure de régulariser son arriéré sous quinzaine, indiquant qu'à défaut le plan de surendettement serait caduc.
Par acte extrajudiciaire du 5 août 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir constater la caducité du plan de surendettement et le voir condamner à lui payer la somme de 19.182,64€.
Par jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2022, la juridiction précitée a':
déclaré l'action engagée par la société Sogefinancement irrecevable comme étant forclose',
condamné la société Sogefinancement aux dépens de l'instance.
Le juge des contentieux de la protection a retenu en substance que'le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 5 août 2018, date à partir de laquelle le délai biennal de forclusion avait commencé à courir, de sorte que l'action de la société Sogefinancement initiée par assignation du 5 août 2022 était forclose.
Par déclaration déposée le 28 novembre 2022, la société Sogefinancement a relevé appel.
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 déposées le 19 mars 2024 sur le fondement des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, et 1134 du code civil, la société Sogefinancement demande que la cour , jugeant recevable et bien fondé son appel,
infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
et statuant de nouveau,
constate la caducité du plan',
déboute M. [M] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
condamne M. [M] à lui payer la somme de 19.182,64€, outre intérêts au taux contractuel de 7,66%, sur le principal de 18.264€, à compter du 29 octobre 2021,
condamner M. [M] au paiement d'une somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu'aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir en substance que':
le premier paiement en sa faveur devait intervenir selon le plan de surendettement à compter du 5 août 2021 de sorte qu'aucun impayé antérieur ne pouvait être pris en compte pour fixer le point de départ du délai de forclusion de l'article R.312-35 du code de la consommation'; à la date de l'assignation du 5 août 2022, son action n'était donc pas forclose,
il n'existait pas de risque d'endettement excessif au moment de l'octroi du prêt qui était destiné à solder deux autres prêts,
la preuve de la remise des documents pré-contractuels (notice d'assurance et FIPEN) doit être considérée comme rapportée du fait des clauses faisant état de ces remises à l'emprunteur et de leur production aux débats, le revirement de jurisprudence en la matière étant imprévisible et changeant fondamentalement la portée des articles du code de la consommation,
les délais de paiement réclamés ne peuvent être accordés en raison de l'ancienneté de la dette et de l'absence de pièces justificatives de la situation financière de l'intimé.
Dans ses dernières conclusions n°2 déposées le 18 mars 2024 au visa des articles L. 311-1, L.312-12, L. 312-29 et suivants, L. 341-4, L. 341-6 et suivants du code de la consommation, 1147 ancien et 1289 ancien du code civil, M. [M] entend voir la cour':
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
condamner la société Sogefinancement à lui verser la somme de 22.122€ à titre de dommages-intérêts,
constater par voie de conséquence la compensation entre les créances réciproques des parties en application de l'article 1289 ancien du code civil,
à titre plus que subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts de l'organisme Sogefinancement,
- à titre infiniment subsidiaire,
prononcer l'effacement total ou partiel de sa dette en raison de son défaut de capacité de remboursement,
à titre infiniment subsidiaire,
lui accorder les plus larges délais de paiement,
condamner la société Sogefinancement au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu'aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'intimé répond que':
la décision du tribunal d'instance du 21 juin 2018 étant entrée en vigueur le 5 septembre 2018 (plan de surendettement), c'est à bon droit que le premier juge a retenu la date du 5 août 2018 comme étant le premier incident de paiement marquant le point de départ de la forclusion,
la société Sogefinancement a manqué à son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt et lui a fait perdre une chance de ne pas s'endetter,
la société Sogefinancement encours la déchéance de son droit aux intérêts car elle ne prouve pas lui avoir remis la notice d'assurance et la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne (FIPEN), ces documents ne comportant pas sa signature ni son paraphe,
il se trouve dans une situation financière difficile et ne dispose d'aucune capacité de remboursement ce qui justifie l'effacement total ou partiel de sa dette et à tout le moins l'octroi de délais de paiement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action en paiement
Le plan de surendettement ayant pour effet de réaménager et rééchelonner la dette, le point de départ du délai de forclusion biennal est le premier incident non régularisé intervenu après l'adoption de ce plan.
En l'espèce, le dernier plan de surendettement instauré par le jugement du 21 juin 2018 assorti de l'exécution provisoire de droit qui a pris effet au 21 juin 2018, comprenait un premier palier de 35 mois consacré au paiement de la créance de Agil Immobilier, et un second palier de 23 mois à compter du 36ème mois au cours duquel devait être payée la créance de la société Sogefinancement à raison de 23 mensualités de 229,66€ , le solde de 13.900,46€ étant effacé en fin de plan.
Il s'en déduit que le plan a pris effet à l'égard de la société Sogefinancement à compter du 21 juin 2020 (le 36ème mois) pour une durée de 23 mois, soit jusqu'au 21 mai 2022.
Il se déduit de la mise en demeure adressée suivant courrier recommandé avec AR du 29 octobre 2021 que le plan de surendettement de M. [M] présentait un retard de 688,98€ ce qui représente trois mensualités du plan, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé survenu après l'adoption de ce plan se situe en août 2021.
Dès lors, l'action de la société Sogefinancement initiée par assignation du 5 août 2022 doit être jugée recevable comme non forclose et le jugement déféré infirmé de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde
La banque est tenue à l'égard d'un emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat de prêt.
Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet' emprunteur' d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
Le banquier auquel il appartient de démontrer qu'il a rempli son obligation de mise en garde, est dispensé de cette obligation s'il établit que son client a la qualité d'emprunteur averti'; enfin, la constatation que le crédit était adapté aux capacités financières de l'emprunteur exclut d'elle-même le devoir de mise en garde.
En l'espèce, la société Sogefinancement justifie s'être informée sur les capacités de remboursement de M. [M] et l'adéquation du prêt envisagé à sa situation économique en demandant à M. [M] la production de plusieurs justificatifs de sa situation financière (bulletins de salaire d'octobre 2012, décembre 2012, et de janvier 2013), avis d'imposition 2012 sur les revenus 2011, avis d'échéance de loyer de février 2013')'; la fiche charges/ ressources qui a été également établie et qui est annotée de la main de M. [M], ce point démontrant qu'il a eu connaissance de ce document et en a validé le contenu, mentionne un revenu net imposable 2012 de 22.122€ , soit 1.843€/ mois et détaille ses charges (total 607€) et expose le total mensuel des charges avec la nouvelle mensualité de crédit (608,84€).
M. [M], dont il n'est pas contesté qu'il était un emprunteur non averti, n'établit pas que ce prêt était, au jour de sa souscription, inadapté à sa capacité de remboursement (revenus et charges) et de nature à entraîner pour lui un risque d'endettement excessif, le surcoût mensuel de ce financement étant seulement de 1,84€ par rapport au montant des charges qu'il supportait avant l'octroi de celui-ci, étant rappelé que le prêt litigieux était destiné au regroupement de trois prêts.
De plus, les mensualités de ce prêt ont été réaménagées ultérieurement selon avenant du 19 juin 2013 applicable au 15 juillet 2013, pour être réduite à 257,63€, assurance comprise.
Enfin, si M. [M] a déposé un dossier de surendettement (à une date non déterminée mais selon toute vraisemblance début 2014 ce qui se déduit du jugement précité du 24 juin 2014) c'est en raison de difficultés indépendantes de l'octroi de ce prêt, à savoir les problèmes de trésorerie de son employeur conduisant au non-paiement des salaires et des arriérés de factures EDF (cf motivation du jugement du 24 juin 2014).
Ainsi, il ne peut être retenu que la société Sogefinancement s'est méprise sur ses capacités de remboursement au moment de l'octroi du prêt en cause.
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La demande indemnitaire de M. [M] fondée sur un manquement au devoir de mise en garde est en conséquence rejetée, sa demande aux fins de compensation l'étant également par voie de conséquence.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l'article L. 311-6 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, préalablement à la conclusion du' contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L'article L. 311-48 dans sa version applicable au litige, précise que cette fiche d'informations précontractuelles (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de 'remise 'de cette fiche.
La clause type, figurant au contrat de prêt selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la FIPEN , constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, et il est jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de' prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise.
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La FIPEN versée aux débats par la société Sogefinancement, n'est pas signée ni paraphée par M. [M], un' tel paraphe ou signature bien que non exigés par le code de la consommation étant toutefois de nature à faire cette preuve, à défaut d'autres indices.
Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat de prêt comportant' cette clause de reconnaissance en page 8, ne rapporte pas suffisamment la preuve du respect de' l'obligation qui lui incombe quant à la remise effective de cette fiche aux emprunteurs, étant rappelé que les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public.
Quand bien même ce défaut de communication de FIPEN se suffit à lui-même pour fonder la déchéance du droit aux intérêts sollicitée par M. [M], il est relevé au surplus que cette même lacune probatoire est vérifiée à l'égard de la remise de la notice d'assurance, seule étant signée de la main de l'emprunteur un document intitulé «'synthèse des garanties des contrats d'assurances dit décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité , invalidité et perte d'emploi'».
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc prononcée à l'égard de la société Sogefinancement, cette déchéance devant s'appliquer dès l'origine du contrat de crédit.
Sur la créance de la société Sogefinancement
La société Sogefinancement s'abstient de toute communication utile pour déterminer le montant de sa créance,à savoir le tableau d'amortissement et un décompte précis des échéances impayées, les sommes annoncées de 18.264€ au titre du capital restant du et celle de 918, 64€ au titre des mensualités impayées étant invérifiables en l'état du décompte succinct communiqué en pièce 17 et de «'l'historique du dossier'» en pièce 18.
En conséquence', considérant qu'il appartient à la société Sogefinancement de faire la preuve des sommes qu'elle réclame, il sera dit, compte tenu du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts à compter du prêt, que M. [M] est condamné à lui payer le montant du prêt de 19.000€ dont à déduire les règlements effectués, le solde produisant intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021, l'indemnité de 8'% n'étant pas due du fait de cette déchéance et la capitalisation des intérêts ne pouvant pas être prononcée en l'état de l'article L.312-38 du code de la consommation.
Sur la demande d'effacement total ou partiel de la dette
Sur ce point, M. [M] se méprend sur les pouvoirs du premier juge, et donc de la cour , à savoir que cet effacement ne peut être prononcé que par le juge du surendettement.
Il n'y a donc pas lieu pour la cour de statuer sur ce point dans le cadre du présent appel.
Sur la demande de délais de paiement
M. [M] ne communique pas des éléments actualisés de ses revenus et de ses charges, les pièces versées correspondant à son avis d'imposition pour les revenus perçus en 2022, un avis d'échéance automobile du 16 décembre 2022, et une copie d'écran de téléphone relative à un prélèvement de cotisation d'assurance par un organisme dénommé SIACI Saint Honoré d'un montant de 19,08€.
En conséquence, la demande de délai de paiement est rejetée comme mal fondée, M. [M] s'abstenant de justifier de sa situation économique actuelle.
Sur les mesures accessoires
Succombant respectivement et pour partie dans leurs prétentions, les parties conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit l'action en paiement de la société Sogefinancement recevable comme non forclose,
Ajoutant,
Déboute M. [D] [M] de sa demande indemnitaire (et en compensation) fondée sur le devoir de mise en garde et de sa demande de délais de paiement,
Dit la cour incompétente pour connaître de la demande de M. [D] [M] en effacement total ou partiel de sa dette envers la société Sogefinancement dans le cadre du présent appel,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement,
Condamne M. [D] [M] à payer à la société Sogefinancement au titre du contrat de crédit ''Compact''signé le 22 février 2013' le montant du prêt de 19.000€, dont à déduire les règlements effectués, le solde produisant intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021, sans capitalisation des intérêts,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens personnels de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE