Cour de cassation, 30 octobre 1995. 95-82.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-82.731
Date de décision :
30 octobre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 13 mars 1995, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Maurice X..., du chef de faux en écriture publique et authentique, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2,6 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 198 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué vise la lettre recommandée expédiée, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, le 2 mars 1995, ainsi que le mémoire déposé par la partie civile, le 7 mars 1995 ;
qu'il s'en déduit qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits du plaignant ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 682, 81 et 85 du Code de procédure pénale, 147,3 de l'ancien Code pénal ;
Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Maurice X..., la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, a exposé les motifs par lesquels, en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, elle a estimé, d'une part, que l'information était complète, d'autre part, que les faits incriminés ne constituaient pas le crime de faux en écriture authentique et publique et n'étaient susceptibles d'aucune autre qualification pénale ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre une décision de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Simon conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique