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Cour de cassation, 18 décembre 2019. 19-10.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.149

Date de décision :

18 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10727 F Pourvoi n° Z 19-10.149 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. E... P..., 2°/ Mme G... B..., épouse P..., domiciliés tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié Direction des affaires juridique, sous-direction du droit privé, [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme P..., de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'État ; Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamnent à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande présentée avant-dire droit par les époux P... de voir ordonner une mesure d'expertise comptable destinée à évaluer le préjudice financier subi par M. P... du fait de l'impossibilité pour celui-ci d'occuper l'emploi offert par M. M... ; AUX MOTIFS QUE « en effet que si l'opportunité des poursuites appartient au ministère public, une fois qu'il a déclenché l'action publique, celle-ci a un caractère irréversible et indisponible ; que le ministère public ne peut, notamment pas, par abandon des poursuites, éteindre l'action publique ou mettre fin à son cours ; que c'est ainsi vainement que l'agent judiciaire de l'Etat soutient que le tribunal n'était plus saisi ; qu'au contraire le tribunal correctionnel, saisi par la citation directe délivrée par le parquet et le cas échéant de conclusions sollicitant l'annulation de ladite citation, avait l'obligation de statuer sur la validité de la citation et/ou sur les faits délictueux objets de la poursuite ; qu'il n'en a rien été, l'affaire ayant été renvoyée sans date ; qu'il incombait au tribunal correctionnel de Marmande de fixer le terme à l'issue duquel l'affaire serait à nouveau appelée, pour qu'il soit statué le cas échéant sur les conclusions de M. P... et en toute hypothèse sur les poursuites dirigées contre lui ; « sur le préjudice économique de M. P... ; que M. P... fait valoir qu'en l'absence de décision intervenue suite à la citation directe, il a été privé de toute possibilité de donner suite à la promesse d'embauche en tant que directeur général de l'une des structures du groupe Elysée Vendôme, qui lui avait été faite le 19 février 2002 par M. N... M..., sous condition suspensive d'obtention d'une décision de relaxe dans ladite affaire ; qu'il lui était promis un salaire annuel de 120 000 euros bruts ainsi que divers avantages liés à sa fonction ; qu'il soutient que ce projet n'a pu voir le jour faute de jugement dans l'affaire d'escroquerie pour détournement de fonds publics ; que cette situation a nécessairement eu un impact sur ses revenus et droits à la retraite ; que son préjudice s'analyse en une perte de chance d'obtenir cet emploi et par une baisse de ses revenus et de ses points de retraite ; qu'il demande, compte tenu de la complexité du calcul de ce préjudice, avant dire droit sur celui-ci, la désignation d'un expert-comptable ; que l'agent judiciaire de l'Etat réplique que l'offre d'emploi faite à M. P... n'était pas seulement subordonnée à une relaxe dans l'affaire d'escroquerie mais à une relaxe totale du chef de l'ensemble des poursuites dont il était alors l'objet ; qu'or la relaxe partielle du chef d'abus de confiance n'est intervenue qu'en 2010 ; qu'il fait en outre valoir que M. P... bénéficiait de la présomption d'innocence et que l'Etat ne saurait être tenu responsable de sa violation par M. M... ; qu'il fait enfin observer que M. P... a face à cette promesse, pourtant attendu 11 ans pour se renseigner auprès du parquet sur le devenir de son affaire ; qu'à titre subsidiaire, il s'en rapporte sur l'opportunité d'ordonner une expertise comptable ; que la promesse d'embauche de M. M... en date du 19 février 2002 était subordonnée non seulement à une relaxe pure et simple dans l'affaire d'escroquerie pour détournements de fonds publics, mais également à la levée de toutes les "incertitudes judiciaires" pesant sur M. P... qui selon l'auteur de l'offre, "nuiraient sérieusement à l'efficacité (de M. P...) et à l'image du groupe en cas de condamnation" ; que la lettre valant promesse d'embauche se termine par les termes suivants "nonobstant cette réserve et dès lors que vous serez acquitté de toutes les accusations qui vous sont actuellement imputées, je vous confirme que vous pourrez intégrer mon groupe en vue d'une fructueuse collaboration ..." ; qu'ainsi, il est clair que dans l'esprit de M. N... M..., promettant à l'embauche, M. P... devait bénéficier d'une relaxe globale concernant tous les chefs de poursuite dont il faisait l'objet, pour intégrer le groupe et bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, jusqu'à l'âge de 65 ans ; que quand bien même M. P... aurait bénéficié d'une relaxe dans l'affaire d'escroquerie, objet de la citation directe, il n'aurait pour autant pas satisfait à la condition à laquelle était subordonnée sa promesse d'emploi ; que celle-ci n'a été remplie, si l'on met à part les faits de banqueroute dont M. P... a été déclaré coupable, qu'à la date du 10 mai 2012 à laquelle a été rendu l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, le relaxant des faits d'abus de confiance ; qu'à cette date, M. P... était âgé de 69 ans et n'était plus éligible à l'emploi proposé ; qu'en outre, si M. P... considère, sans l'établir, que le sort judiciaire sur les faits de détournements de fonds publics étaient celui qui importait le plus à son éventuel futur employeur, il ne démontre pas avoir sollicité du parquet de Marmande un avis de classement sans suite, dans la période durant laquelle il aurait encore pu faire l'objet d'une embauche, soit avant le 3 décembre 2008 ; qu'il est sans incidence de savoir que sa mise en examen, Mme I..., qui a bénéficié d'une relaxe totale des faits reprochés, au terme de l'arrêt susvisé, ait été embauchée par M. M..., à une date qu'elle ne précise pas dans son attestation, sa situation étant différente de celle de M. P..., notamment au plan de la notoriété ; qu'en l'état de ces éléments et circonstances de fait, M. P... n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre l'absence de jugement sur la citation directe litigieuse et la perte du bénéfice de la promesse d'embauche versée au débat ; qu'il sera débouté de sa demande de mesure d'expertise, en l'absence de préjudice avéré ; ALORS QUE 1°) le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résultait clairement de l'examen de la promesse d'embauche établie par M. M... le 19 février 2002 que M. M... subordonnait l'embauche de M. P... à son unique obtention d'une relaxe sur le détournement de fonds publics et que seule cette relaxe importait à son futur employeur ; qu'en considérant cependant que la lettre litigeuse soumettait l'embauche de M. P..., non à cette seule relaxe pour escroquerie mais a une relaxe globale pour tous les chefs de poursuite dont il faisait l'objet, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des pièces précitées et violé l'article 1134 ancien (1103 nouveau) du code civil ; ALORS QUE 2°) les juges du fond doivent se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats ; qu'à l'appui de leur prétention visant à démontrer le préjudice économique subi M. P..., les époux P... avaient régulièrement versé aux débats l'attestation en date du 17 décembre 2017, établie par M. M... qu'ils produisaient (pièce n° 22 de leurs productions d'appel), établissant de façon certaine que M. M... aurait embauché M. P... s'il avait été relaxé pour l'infraction de détournement de fonds publics, ce dont il résultait que cette relaxe était déterminante de l'embauche de M. P... ; qu'en écartant l'existence d'un préjudice économique subi par M. P... , sans même s'expliquer sur ce document, pourtant soumis à son examen, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1353 ancien (1382 nouveau) du code civil et 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE 3°) La notion d' « avis de classement sans suite » n'a pas d'existence juridique ; que pour écarter l'existence d'un préjudice économique subi par M. P..., la cour d'appel a ajouté que, même si l'on admettait que l'employeur avait essentiellement soumis l'embauche au sort de la poursuite pour détournement de fonds publics, il devait être reproché à M. P... de ne pas avoir démontré « avoir sollicité du parquet de Marmande un avis de classement sans suite, dans la période durant laquelle il aurait encore pu faire l'objet d'une embauche, soit avant le 3 décembre 2008 » ; qu'en reprochant à M. P... de ne pas avoir démontré qu'il avait sollicité du procureur de la République un avis de classement sans suite quand un tel mécanisme n'existait pas, la cour d'appel a violé les articles 1er, 40 et 40-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil.

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