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Cour de cassation, 17 mai 1989. 87-16.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.547

Date de décision :

17 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société SOROM, dont le siège est rue de l'Avalasse à Darnetal (Seine-Maritime), 2°/ Monsieur Y..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la Société SOROM, demeurant ... (Seine-Maritime), 3°/ Monsieur X..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la Société SOROM, demeurant 4, parc de la Londre à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de la Société FERBECK ET VINCENT, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (8ème), défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; Defontaine, rapporteur ; MM. Hatoux, Patin, Bodevin, Mme Pasturel, M. Plantard, Mme Loreau, M. Vigneron, conseillers ; Mmme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avoat de la Société SOROM, de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la Société SOROM et de M. X..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la Société SOROM, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société Ferbeck et Vincent, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 mai 1987), que la société Ferbeck et Vincent (société Ferbeck) a confié la réalisation de certains éléments d'une cheminée métallique à la société Sorom, le contrat stipulant que les matériaux fournis à cet effet par la société Ferbeck demeuraient la propriété de celle-ci ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Sorom, l'administrateur a fait connaître à la société Ferbeck qu'il n'entendait pas poursuivre l'exécution du contrat et que les éléments en cours de réalisation étaient à sa disposition contre le paiement du montant des travaux effectués ; que de son côté, après avoir déclaré au passif sa créance de dommages-intérêts pour inexécution du contrat sur le fondement de l'article 37 alinéa 4 de la loi du 25 janvier 1985, la société Ferbeck a demandé la restitution de ses fournitures en invoquant la compensation entre sa créance de dommages-intérêts et celle de la société Sorom ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir décidé que la société Ferbeck était fondée à opposer le principe de la compensation entre les créances réciproques en attendant qu'il soit statué sur l'admission et le montant de sa créance de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 33 alinéa premier de la loi du 25 janvier 1985, le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, défense de payer toute créance dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture ; que cette interdiction, formulée en termes généraux, s'étend à la compensation qui serait invoquée contre le débiteur du chef d'une créance née antérieurement au jugement de redressement judicaire ; qu'en retenant en l'espèce le principe d'une compensation, bien qu'elle eût constaté que la créance de dommages-intérêts opposée par la société Ferbeck procédait d'un contrat antérieur au prononcé du redressement judiciaire, la cour d'appel a violé par refus d'application la disposition susvisée ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la société Sorom ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation développée dans le moyen ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la Société Ferbeck et Vincent, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-05-17 | Jurisprudence Berlioz