Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Copia, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., agissant en la personne de son gérant M. Y...,
2 / M. Jean Y..., gérant de la société à responsabilité limitée Copia, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit de M. Jacques X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Copia, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Copia et de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que cette de non-recevoir a été invoquée par M. X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Copia, dans un mémoire remis hors du délai prévu par l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle ne peut dès lors être examinée ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 1844-7, 7 , du Code civil ;
Attendu que la société Copia, mise en liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 1994, agissant en la personne de son gérant M. Y... et M. Y..., gérant de la société, se sont pourvus en cassation contre l'arrêt ayant reporté la date de cessation des paiements de celle-ci ;
Mais attendu que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article 171-1 , de la loi du 25 janvier 1985, à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui reporte la date de cessation des paiements, il ne peut, s'agissant d'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7, 7 , du Code civil et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; que le pourvoi formé par la société Copia et M. Y... contre le liquidateur judiciaire de la société est irrecevable, dès lors que ni un liquidateur amiable, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus dans l'instance en cassation, pour se substituer à M. Y... avant l'expiration du délai imparti pour déposer un mémoire ampliatif ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Copia et M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
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