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Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2023. 2326035

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2326035

Date de décision :

5 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande d'établissement d'un dossier de rétablissement de cotisations retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ". L'article R. 221-3 dudit code dispose que le département des Hauts-de-Seine se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 2. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande d'établissement d'un dossier de rétablissement de cotisations retraite. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation de Mme A, en qualité d'infirmière en chirurgie du 14 mai 1985 au 31 mai 1986, était à l'hôpital Antoine-Béclère situé à Clamart, dans le département des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 5 décembre 2023 La présidente de la 2ème section, Janine Evgénas 2/2-1

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