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Cour de cassation, 23 août 1994. 93-85.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.850

Date de décision :

23 août 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 22 novembre 1993 qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 7 de la loi du 1er août 1905, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; Attendu qu'en relevant que le prévenu, négociant en automobiles, a vendu un véhicule mis en circulation plus de 5 ans auparavant sans le soumettre à la visite technique prévue par la réglementation alors applicable, qui indique un kilométrage erroné et dissimule son degré réel d'usure, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de tromperie prévu par l'article 1er de la loi du 1er août 1905, devenu l'article L. 213-1 du Code de la consommation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Blin, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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