Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Robert X... de son désistement de pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 27 juillet 1992, M. Y..., viticulteur, a vendu à la Maison de Champagne Z... un lot de champagne payable en plusieurs échéances ; que cette vente a été effectuée par l'entremise de M. Bernard X..., en qualité de courtier ;
qu'hormis deux échéances payées par l'intermédiaire de M. Bernard X..., le solde de la facture est resté impayé malgré une sommation délivrée à M. Robert X... et aux époux Z... ;
qu'après la mise en redressement judiciaire de M. et Mme Z... par le tribunal de commerce d'Epernay, M. Y... a déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers ; que la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire ; que M. Y... a alors engagé la responsabilité de MM. X..., courtiers associés, pour ne pas avoir vérifié la solvabilité de la Maison Z..., et a demandé leur condamnation solidaire à payer les sommes restant dues ;
Attendu que, pour dire M. Bernard X... entièrement responsable du dommage subi par M. Y..., la cour d'appel énonce qu'il pèse sur le courtier l'obligation de fournir des renseignements exacts et complets, y compris sur la solvabilité des parties, et qu'il lui incombe de procéder aux vérifications nécessaires pour mettre en relation des parties présentant toutes les possibilités normales d'exécuter le contrat ; qu'elle retient qu'en l'espèce, M. X... reconnaît n'avoir effectué aucune démarche ni auprès du greffe du tribunal de commerce, ni auprès de la conservation des hypothèques et que l'indigence des renseignements qu'il a collectés ne saurait suffire à la mise en oeuvre de l'obligation d'information, même limitée à l'absence d'insolvabilité notoire, qui pesait sur lui en sa qualité de courtier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à la partie qui recherche la responsabilité du courtier de rapporter la preuve de ce que l'autre partie était notoirement insolvable au jour de la conclusion du contrat, ou que le courtier connaissait l'insolvabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.
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