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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-16.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.707

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Gilbert B..., demeurant avenue de la République, quartier Dandon à La Roquette-sur-Siagne (Alpes-Maritimes), 2°/ La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile, section B), au profit de : 1°/ Monsieur Baptiste C..., demeurant habitations à loyer modéré El Ranchito, Les Pervenches à Cannes-la-Bocca (Alpes-Maritimes), 2°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. Y..., Z..., X..., A... de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Vincent, avocat de M. B... et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) des Alpes-Maritimes, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. C..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 606, 608 et 776 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est pas ouvert indépendamment du jugement sur le fond à l'encontre d'une décision ayant statué en matière de provision pouvant être accordée au créancier par le juge de la mise en état lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt d'une cour d'appel ayant confirmé l'ordonnance d'un juge de la mise en état qui avait condamné M. B... et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Alpes-Maritimes à payer à M. C..., victime d'un accident de la circulation, une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; Qu'un tel pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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