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Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-21.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.687

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant Cidex ... du Lieu, 41200 Romorantin-Lanthenay, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 2000 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile), au profit de la société GFA Marionnet, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société GFA Marionnet, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte de donation-partage du 18 janvier 1873 mentionnait l'attribution à Mme Mélanie Z... de la boulangerie et du terrain attenant, qu'il résultait des énonciations claires de cet acte que les ayants cause de Mélanie Z... étaient propriétaires du terrain situé entre la boulangerie et le chemin rural, que, même si l'acte du 16 novembre 1970 portant acquisition par les époux A... de l'exploitation agricole et celui du 31 mars 1972 contenant apport au Groupement foncier agricole Marionnet (GFA) de la parcelle D 657 ne mentionnaient pas la transmission de l'ancienne boulangerie, il n'était pas contesté que le GFA venait aux droits des consorts Z... quant à la propriété de l'immeuble bâti qualifié d'ancienne boulangerie et qu'il convenait, en conséquence, de se référer à l'acte de 1873 pour déterminer le droit de propriété et ayant retenu que cet acte était conforté par une possession plus que trentenaire par le GFA et ses auteurs du terrain attenant à la boulangerie, que, notamment, des locataires successifs de Mme veuve Y..., et un autre témoin avaient déclaré que, entre 1932 et 1967, diverses constructions avaient été édifiées sur le terrain situé entre la boulangerie et le chemin rural, dont des poulaillers, des clapiers et un appentis, et que ces témoins faisaient état de la présence d'une clôture ancienne qui était toujours présente sur les photographies produites par le GFA, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument délaissée et qui a caractérisé le caractère ininterrompu de la possession, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le procès-verbal de transport sur les lieux avait permis de confirmer l'antériorité de la toiture à deux pentes reconstituée par le GFA qui impliquait dans le passé l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux, la cour d'appel a exactement déduit de ses constatations que les modifications apportées à la toiture entre 1975 et 1994 n'avaient pas eu pour effet d'entraîner l'extinction de la servitude ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'acte du 18 janvier 1873 rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que l'attribution de la parcelle GHI aux auteurs de M. X... correspondait à un "tour d'échelle" dès lors que l'acte se référait à l'usage exclusif de la parcelle "pour les réparations" des bâtiments ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des photographies et des témoignages versés aux débats ainsi que du procès-verbal de transport sur les lieux que la fenêtre dont M. X... prétendait qu'il s'agissait d'un ancien orifice d'aération, existait avant que le GFA ne fasse procéder à sa réfection et que le "velux" mis en place sur le toit de la "boulangerie" n'avait fait que remplacer un vasistas, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société GFA Marionnet la somme de 1 900 euros ; Condamne M. X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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