Texte intégral
Décision du 30 Janvier 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 16/08491 - N° Portalis 352J-W-B7A-CIAPN
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre
1ère section
N° RG 16/08491
N° Portalis 352J-W-B7A-CIAPN
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mai 2016
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2024
DEMANDERESSE
- S.C.I. DES BOIS DE NORVEGE
7 rue Caumartin
75009 PARIS
représentée par Maître Gérald LAGIER de la SELARL ARIES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0310
DÉFENDERESSES
- Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur des société COLAS CENTRE OUEST et STR
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
- Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la .S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société BOIS ET MATERIAUX
61 rue Mstislav Rostropovich
75017 PARIS
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0372
- Société BEST HALL société de droit étranger
Oy Yhdystie 3-7
68300 KALVIA FINLANDE
représentée par Me Marc JOBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0912
- société B.PARTICIPATIONS venant aux droits de la SNC WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX elle-même venant aux droits de la société WFBM elle-même aux droits de la société PB&M OUEST
11 Place des Vosges “Le Jean Monnet”
92400 COURBEVOIE
-SAS BOIS ET MATERIAUX, venant aux droits de la société PBM DEVELOPPEMENT (anciennement dénommée PBM CONSEIL)
Route de Saint Brieuc
35740 PACE
représentées par Maître Xavier MARCHAND de la SELARL CARAKTERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P 485
- Société COLAS FRANCE venant aux droits de SAS COLAS CENTRE OUEST, elle-même venant aux droits de la société SACER ATLANTIQUE
2 rue Gaspard Coriolis
44300 NANTES
représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Madame Malika KOURAR, Juge
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
La société PB&M OUEST, devenue la société WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATÉRIAUX, puis la société WFBM, puis enfin la société B. PARTICIPATIONS, a fait édifier, en qualité de maître de l'ouvrage, un ensemble immobilier composé de deux bâtiments à usage industriel et commercial, situé lieudit “Les Petits Cours” à SILLE-LE-GUILLAUME (72140).
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
- la société SACER ATLANTIQUE, aux droits de laquelle vient désormais la société COLAS FRANCE, titulaire du lot VRD ;
- la société PB&M CONSEIL, aux droits de laquelle vient désormais la société BOIS & MATÉRIAUX intervenue en qualité de maître d’œuvre et de bureau d’études techniques.
Le bâtiment 2, d’une surface totale d’environ 1 975 m 2 , est composé d’un bâtiment en bardage de 447 m² et d’un entrepôt doté d’une charpente métallique, toiture et façades en polyester d’une superficie de 1 528 m². L’entrepôt est composé d’une structure métallique dont l’enveloppe est constituée d’une toile textile, conçue par la société finlandaise BEST HALL.
La réception du bâtiment 2 est intervenue le 31 mai 2006.
Par acte authentique signé le 26 juillet 2007, la société WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATÉRIAUX, devenue la société B.PARTICIPATIONS, a ensuite vendu à la société FORTIS LEASE cet ensemble immobilier.
Par acte authentique de crédit-bail immobilier conclu le 26 juillet 2007 entre la société FORTIS LEASE, crédit-bailleur, et la SCI DES BOIS DE NORVÈGE, crédit-preneur, cette dernière a souscrit un crédit-bail portant sur cet ensemble immobilier.
Par acte du 26 juillet 2007, la SCI DES BOIS DE NORVEGE a donné à bail commercial à la société BOIS & MATÉRIAUX le bâtiment 2, qu’elle exploite sous l’enseigne RÉSEAU PRO,
Courant décembre 2015, la société BOIS & MATERIAUX s’est plainte auprès de la SCI DES BOIS DE NORVEGE de l’apparition de désordres affectant l’enrobé du sol de cet entrepôt, les enrobés extérieurs à proximité immédiate de l’entrepôt et le talus extérieur à cet entrepôt.
La SCI DES BOIS DE NORVÈGE a également fait réaliser un diagnostic par la société DEKRA INDUSTRIAL, établi le 29 mars 2016.
C’est dans ces conditions que la SCI DES BOIS DE NORVÈGE a, par acte d’huisser du 25 mai 2016, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec pour mission notamment de rechercher l’origine, l’étendue et la cause des désordres.
Par ordonnance du 13 juillet 2016, le juge des référés a désigné Monsieur [T] [O] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 20 septembre 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à la société BEST HALL, entreprise finlandaise, concepteur et fabricant de la structure métallique de
l’entrepôt, à la demande de la société BOIS & MATERIAUX.
Monsieur [T] [O] a déposé son rapport le 11 février 2019.
Par actes d’huissier en date des 23 mai, 25 mai, 27 mai 2016, la SCI DES BOIS DE NORVEGE a assigné la société WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX, devenue la société B.PARTICIPATIONS, la société BOIS & MATERIAUX, la société SACER ATLANTIQUE, la société COLAS CENTRE OUEST, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société SACER ATLANTIQUE et de la société COLAS CENTRE OUEST, la SOCIETE DE CONSTRUCTION ET OSSATURE BOIS (ci-après la société SCOB), la société MORIN, la société CLIMELEC BATIMENT, et la société MMA IARD devant le tribunal de grande instance de PARIS, devenu tribunal judiciaire de PARIS.
Par actes d’huissier des 22 et 26 octobre 2019, la société BOIS & MATERIAUX a assigné en intervention forcée la société BEST HALL, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société STR, et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, aux droits de laquelle vient désormais la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Par ordonnance du 02 septembre 2019, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la SCI DES BOIS DE NORVEGE à l’égard de la société S.C.O.B, de la société MORIN, de la société CLIMELEC BÂTIMENT et de la société MMA IARD.
Par ordonnance du 23 février 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces formée par la SMABTP et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société BEST HALL.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI BOIS DE NORVEGE soulevée par la société BEST HALL.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de complément d’expertise formée par la société BEST HALL.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 08 mars 2023, la SCI BOIS DE NORVEGE demande au tribunal de :
“À TITRE PRINCIPAL :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu les articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances ;
• Rejeter la demande de nullité du rapport d’expertise de Monsieur [O] formée par BEST HALL ;
• Rejeter la demande de désignation d’un nouvel expert judiciaire et celle d’un complément d’expertise présentées par BEST HALL ;
• Condamner in solidum les sociétés B. PARTICIPATIONS (substituant la société WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATÉRIAUX), BOIS & MATÉRIAUX, COLAS FRANCE et son assureur, la SMABTP, à payer à la SCI DES BOIS DE NORVÈGE la somme de 504 720 € au titre de la réparation des désordres ;
• Condamner in solidum les sociétés B. PARTICIPATIONS (substituant la société WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATÉRIAUX), BOIS & MATÉRIAUX, COLAS FRANCE et son assureur, la SMABTP à l’actualisation de cette somme (504 720 €) par application de l’index BT 01 à compter du 11 juillet 2019 (date de dépôt du rapport d’expertise) jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
• Débouter les défendeurs de leurs demandes et conclusions contraires.
A TITRE SUBSIDIAIRE, sur le fondement contractuel, si le tribunal devait considérer que les
désordres n’affectent pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à destination :
Vu l’article 1147 en sa version applicable au litige (désormais article 1231-1 du Code civil) ;
• Condamner in solidum les sociétés B. PARTICIPATIONS (substituant la société WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATÉRIAUX), BOIS & MATÉRIAUX, COLAS FRANCE et son assureur, la SMABTP à payer à la SCI DES BOIS DE NORVÈGE la somme de 504 720 € au titre de la réparation des désordres ;
• Condamner in solidum les sociétés B. PARTICIPATIONS (substituant la société WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATÉRIAUX), BOIS & MATÉRIAUX, COLAS FRANCE et son assureur, la SMABTP à l’actualisation de cette somme (504 720 €) par application de l’index BT 01 à compter du 11 juillet 2019 (date de dépôt du rapport d’expertise) jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
• Débouter les défendeurs de leurs demandes et conclusions contraires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• Condamner in solidum les sociétés B. PARTICIPATIONS (substituant la société WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATÉRIAUX), BOIS & MATÉRIAUX, COLAS FRANCE, la SMABTP et BEST HALL à payer à la SCI DES BOIS DE NORVÈGE la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner in solidum les sociétés B. PARTICIPATIONS (substituant la société WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATÉRIAUX), BOIS & MATÉRIAUX, COLAS FRANCE, la SMABTP et BEST HALL aux dépens en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 22 294,66 € ;
• Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
Au soutien de ses prétentions, elle conteste d’abord la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire formée par la société BEST HALL au motif qu’elle a bien été destinataire de l’ensemble des messages de l’expert. Elle ajoute que la demande de désignation d’un nouvel expert formée par la société BEST HALL, au motif que celui-ci n’aurait pas procédé au calcul des charges du bâtiment, a déjà été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2022, qu’aucun élément nouveau n’est produit, que cette demande consiste en une critique du contenu de l’expertise qui aurait pu être formulée au cours des opérations expertales ou dans le cadre d’une défense au fond dans le cadre de la présente instance, et que le calcul des charges, indifférent à la résolution du litige, a bien été produit pendant les opérations d’expertise.
Sur le fond, elle reprend les désordres décrits dans le rapport d’expertise et soutient qu’ils trouvent notamment leur cause dans l’absence de fondations des poteaux de la charpente ainsi que dans la non-conformité de l’entrepôt aux règles de l’art et à la réglementation applicable, ce type de structure étant prévu pour les seuls ouvrages provisoires, ainsi que dans l’instabilité du talus sur lequel l’entrepôt repose.
Elle recherche ainsi la condamnation in solidum de :
- la société WOLSELEY FRANCE BOIS & MATERIAUX, qui a construit puis vendu l’ouvrage, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et aux termes de l’acte de vente rappelant cette responsabilitéen l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage par le vendeur, en raison des désordres ayant pour conséquence une atteinte à la solidité de l’ouvrage et l’impropriété à sa destination ;
- la société BOIS & MATERIAUX, responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil en raison de l’absence de fondations et du système constructif inadapté aux batiments permanents, qui sont des causes qui lui sont imputables ;
- la société COLAS FRANCE, assurée par la société SMABTP, responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil, qui a réalisé le talus d’emprise instable de l’entrepôt, rappelant l’obligation pour le constructeur de se renseigner sur la finalité des travaux, même en présence d’un maître d’oeuvre.
Subsidiairement, elle recherche la responsabilité contractuelle de la société BOIS & MATERIAUX en raison de l’absence de fondations profondes de l’entrepôt et de la société COLAS FRANCE au titre de la mauvaise exécution du talus.
Elle sollicite le montant réparatoire préconisé par l’expert, répondant à la société BEST HALL que les fondations prévues par l’expert dans son calcul sont nécessaires pour mettre un terme au désordre.
Elle conteste la solution réparatoire proposée par la société COLAS FRANCE, exclue par l’expert judiciaire, qui ne permettrait pas la reprise adéquate du désordre et la réparation intégrale de son préjudice.
Elle répond à la société BOIS & MATERIAUX qu’elle ne demande pas la démolition puis la reconstruction de l’ouvrage, et que la proposition de la société BEST HALL ne permet aucune réparation des désordres puisqu’elle consiste à un simple rebouchage esthétique des crevasses au sol.
Elle s’oppose enfin à la demande de consignation des sommes dues jusqu’à la production des factures de réparation, une telle consignation s’opposant au régime d’ordre public d’indemnisation des désordres.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 janvier 2023,la société BOIS & MATERIAUX demande au tribunal de :
- “A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER la SCI DES BOIS DE NORVEGE et toutes autres parties, de toutes demandes, fins et conclusions
dirigées à l’encontre de la société BOIS & MATERIAUX ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
LIMITER le montant des travaux de reprise à la somme de 3.540 € ou à défaut, à celle de 210.681,60 € tous
postes confondus ;
CONDAMNER in solidum la société COLAS CENTRE OUEST, la SMABTP, es qualité d’assureur de STR et la
société BEST HALL à garantir intégralement la société BOIS & MATERIAUX de toutes condamnations pouvant
être prononcées à son encontre et ce, quel que soit le fondement ;
CONDAMNER la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à garantir la société BOIS & MATERIAUX de toutes
condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale sans que l’assureur ne
puisse opposer la prescription biennale ;
-A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER, dans l’hypothèse où une quelconque part de responsabilité était mise à la charge de BOIS &
MATERIAUX sans garantie pleine et entière de la part de COLAS CENTRE OUEST, de la SMABTP et/ou de BEST
HALL ou encore de son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS au titre de la garantie décennale, que la
somme correspondante ne sera versée, dans la limite du solde disponible, que sur production des
justificatifs de réalisation effective et de facturation des travaux et, dans l’attente de cette production, que
cette somme sera séquestrée auprès de la CARPA GRAND OUEST et, qu’à défaut de production de ces
éléments, elle ne sera pas due ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS de toutes demande dirigée contre la société BOIS &
MATERIAUX ;
CONDAMNER les parties succombantes à régler à la société BOIS & MATERIAUX la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont recouvrement sera fait entre les mains de Me Xavier MARCHAND, du Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle était seulement chargée de la maîtrise d’oeuvre des travaux, qu’elle était tenue à une obligation de moyens, qu’elle a pris toutes les précautions nécessaires, et qu’elle ne saurait se voir imputer des désordres tirés de défauts d’exécution mis en exergue par l’expert qui retient “à titre principal et quasi exclusif” le défaut de compactage et la mauvaise qualité des remblais sous ancrage dont était chargée la société COLAS FRANCE et son défaut de vérification des charges liées à la construction.
Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité un avis technique expérimental sur le système constructif de la structure, dès lors que cette obligation revenait au concepteur du système constructif, la société BEST HALL. Le maître d’œuvre n’avait pas non plus à remettre en cause la conformité à la règlementation de la structure dès lors que la société BEST HALL fait état sur ses documents des résultats de tests RTE, et concernant la charpente, de sa certification ISO 9001. Elle souligne à ce titre qu’aucune indication quant au caractère temporaire ne figure par ailleurs sur sa documentation, alors que l’absence de fondation est présentée comme un avantage constructif, l’ancrage métallique développé par ses soins, testé par le Centre de Recherches Techniques VTT, étant censée garantir la solidité de l’ancrage. Elle fait valoir que ce même système constructif a été utilisé sur de nombreux chantiers sans présenter de désordres.
Elle soutient que l’obtention préalable d’un avis technique expérimental (ci-après ATEX) aurait empêché la survenance des désordres dès lors que ceux-ci relèvent principalement et comme déjà démontré, d’un défaut de réalisation du talus et de la mauvaise qualité du remblai réalisé par la société COLAS ou encore d’un défaut de contrôle par cette dernière de l’apport des charges liées à la construction.
Subsidiairement, elle demande la garantie de son propre assureur décennal, la société XL INSURANCE SE. Elle soutient au visa de l’article R.112-1 du code des assurances que la prescription biennale ne lui est pas opposable en ce que le contrat ne stipule aucune mention relative à cette prescription.
Elle demande également à être garantie par la société COLAS FRANCE et la société SMABTP, assureur de la société COLAS FRANCE et de la société STR, responsables des défauts d’exécution relevés par l’expert, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuel et de l’article L.124-3 du code des assurances.
Sur le montant des réparations, elle s’oppose à une démolition puis une reconstruction de l’ouvrage, et souhaite que soit retenue la proposition de la société BEST HALL qui, en sa qualtié de fabricant de la structure, est la mieux placée pour présenter la solution adaptée, ou tout au plus au devis établi par la société COLAS FRANCE.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 05 décembre 2022,la société XL INSURANCE SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS demande au Tribunal de :
“A titre principal
- DECLARER la société BOIS & MATERIAUX prescrite en son action à l’encontre de la Cie
XL INSURANCE SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS
Vu les articles 2239 et 2241 et 1792 et suivants du code civil
DECLARER irrecevables comme forclos tous appels en garantie formés par l’une
quelconque des parties à l’encontre de la Cie XL INSURANCE SE en sa qualité d’assureur
de responsabilité décennale de la société BOIS & MATERIAUX
CONDAMNER la société BOIS ET MATERIAUX ou tout autre succombant in solidum à
payer à la société XL INSURANCE SE la somme de 5.000 € en application de l’art. 700 du
CPC et aux entiers dépens
A titre subsidiaire
- DECLARER que les désordres allégués ne portent pas atteinte à la destination ni à la
solidité de l’ouvrage et ne sont pas de nature décennale
DECLARER que les désordres ne sont pas imputables à la société BOIS & MATERIAUX
EN CONSEQUENCE
ORDONNER la mise hors de cause de la société XL INSURANCE SE en sa qualité
d’assureur de responsabilité décennale de la société BOIS & MATERIAUX
DEBOUTER toutes les parties de toutes demandes fins et conclusions dirigées contre la
Cie XL INSURANCE SE
CONDAMNER la société BOIS ET MATERIAUX et tout autre succombant in solidum à
payer à la société XL INSURANCE SE la somme de 5.000 € en application de l’art. 700 du
CPC et aux entiers dépens
A titre plus subsidiaire
-JUGER que les sociétés COLAS, STR et BEST HALL ont une responsabilité totale dans les
désordres
JUGER que les sociétés COLAS, STR et BEST HALL ont engagé leur responsabilité quasi
délictuelle à l’encontre de la société BOIS & MATERIAUX
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER in solidum les sociétés COLAS, STR, leur assureur, la SMABTP et la société
BEST HALL à relever et garantir la société XL INSURANCE SE indemne de toute
condamnation prononcée à son encontre au profit de l’une quelconque des parties
DEBOUTER les toutes parties de toutes demandes fins et conclusions dirigées contre la
Cie XL INSURANCE SE
-DECLARER que le cout total des travaux ne saurait excéder la somme de 210.681,60 €
DECLARER que la somme de 210.681,60 € s’entend net de TVA sauf au bénéficiaire de
l’indemnité de justifier qu’il y est assujetti
CONDAMNER la société BOIS ET MATERIAUX et tout autre succombant in solidum à payer à la société XL INSURANCE SE la somme de 5.000 € en application de l’art. 700 du
CPC et aux entiers dépens
A titre infiniment subsidiaire
DECLARER que la responsabilité de la société BOIS & MATERIAUX ne saurait excéder
10 % de la totalité du dommage
CONDAMNER in solidum les sociétés COLAS, STR, leur assureur, la SMABTP et la société
BEST HALL à relever et garantir la société XL INSURANCE SE indemne dans cette
proportion de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de l’une
quelconque des parties
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes fins et conclusions dirigées contre la Cie
XL INSURANCE SE
JUGER que la Cie XL INSURANCE SE prise en sa qualité d’assureur de responsabilité
décennale de la société BOIS ET MATERIAUX sera tenue dans la limite de la seule
garantie légale et des franchises et plafonds de garanties prévus au contrat d’assurance
DECLARER que le cout total des travaux ne saurait excéder la somme de 210.681,60 €
DECLARER que la somme de 210.681,60 € s’entend net de TVA sauf au bénéficiaire de
l’indemnité de justifier qu’il y est assujetti
CONDAMNER la société BOIS ET MATERIAUX et tout autre succombant in solidum à payer à la société XL INSURANCE SE la somme de 5.000 € en application de l’art. 700 du
CPC et aux entiers dépens”
Au soutien de ses prétentions, elle expose d’abord que l’action de son assurée, la société BOIS & MATERIAUX, à son encontre est prescrite pour avoir été formée le 22 octobre 2019 alors queson assurée a déclaré le sinistre par lettre du 19 octobre 2016, puis par lettre du 24 mars 2017, reçue le 27 mars 2017: elle en déduit que le délai de deux ans prévu à l’article L.114-1 du code des assurances était expiré le 27 mars 2019, avant la délivrance de l’assignation. Elle affirme que sa propre intervention volontaire aux opérations d’expertise n’est pas interruptive de prescription. Elle soutient en outre que l’attestation d’assurance produite renvoie aux conditions particulières qui renvoient elles-mêmes aux conditions générales, dans lesquelles la prescription biennale est précisément rappelée.
Elle ajoute que les actions des autres parties à son encontre sont forcloses pour avoir toutes été formées après l’expiration du délai décennal ayant commencé courir à la réception du 31 mai 2006 et s’étant achevé le 31 mai 2016.
Sur le fond, elle fait valoir qu’aucun désordre de nature décennale n’est caractérisé par les opérations d’expertise :
-concernant les désordres relatifs à la fissuration de l’enrobé dans le bâtiment de stockage : ces désordres consistent, plus de douze ans après la réception des travaux, en des fissurations d’enrobé situées uniquement au droit de sept pieds de portiques de la charpente métallique en façade Sud du bâtiment et une fissure à proximité du pignon Ouest. Les fissurations sont donc ponctuelles et mineures, ne sont pas généralisées, et ne sont pas contraignantes pour l’exploitation du bâtiment ;
-concernant la réalisation de fondations profondes sous les pieds de charpente du bâtiment de stockage et la réalisation d’un mur de soutènement en pied de talus : il ne ressort des calculs de la société FONDOUEST aucun désordre d’instabilité avéré concernant le talus.
Elle souligne que l'expertise a été réalisée onze ans après la réception et que le délai décennal est expiré sans que des désordres ne soient apparus, comme le reconnait l’expert.
Elle ajoute qu’aucun désordre n’est imputable à la société BOIS & MATERIAUX : selon elle, le seul reproche fait à son assurée est le fait de ne pas avoir demandé un ATEX (Avis Technique Expérimental) sur le principe constructif, alors que, d’une part, il n’est pas démontré que cet avis aurait empêché la survenance des désordres alors que ceux-ci sont imputables à une mauvaise exécution des travaux par les sociétés COLAS et STR, et d’autre part, la demande d’un ATEX ne relevait pas de la société BOIS & MATERIAUX mais du concepteur de la structure à savoir la société BEST HALL.
Subsidiairement, elle affirme que sa police d’assurance a été résiliée le 1er janvier 2009, de sorte que seule la garantie légale obligatoire est applicable. Elle demande l’application de ses plafonds de garantie et franchises.
Elle appelle également en garantie les sociétés COLAS FRANCE, BEST HALL et SMABTP. Selon elle :
- la société COLAS FRANCE avait parfaitement connaissance de l’ancrage des pieds de charpente dans l’enrobé et le remblai qu’elle a réalisés : elle a réalisé une couche complète d’enrobé ; des difficultés ont été rencontrées en cours de chantier par l’entreprise en charge du lot « gros-œuvre » et la société BEST-HALL, du fait de l’hétérogénéité du remblai sous enrobé réalisé par la société COLAS, ce qui fait l’objet d’un incident consigné dans le compte rendu de chantier du 15 décembre 2005 ; elle en déduit que la société COLAS FRANCE ne pouvait ignorer qu’un bâtiment de stockage serait édifié sur la plateforme dont elle avait en charge la réalisation, qu’elle avait parfaitement connaissance de la structure de ce bâtiment, et qu’elle savait que les platines dudit bâtiment viendraient en appui sur l’enrobé;
- la société STR a exécuté des fondations insuffisantes ;
- la société BEST HALL a commercialisé la structure en faisant le choix d’un type d’ancrage soumis à la norme EN 13782 qui n’est réalisable que sur les structures provisoires.
Elle estime enfin que le montant réparatoire proposé par l’expert est surévalué, insuffisamment détaillé, et préconise la prise en compte du devis produit par la société COLAS FRANCE.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 janvier 2023,la société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS CENTRE OUEST, venant elle-même aux droits de la société SACER ATLANTIQUE, demande au tribunal de :
“A titre principal
-DEBOUTER la Société BEST HALL de sa demande de complément d’expertise ;
DEBOUTER la SCI BOIS DE NORVEGE, ou tout autre appelant en garantie, de toute demande de
condamnation formée à l’encontre de la Société COLAS FRANCE dès lors qu’il est avéré que :
- la Société COLAS FRANCE a réalisé un talus conformément à ce qui lui avait été demandé
contractuellement ;
- la Société COLAS FRANCE n’a pas été informée de la construction d’une structure
métallique lors de la réalisation de ses travaux ;
- il est indéniable qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le talus réalisé par la Société
COLAS FRANCE et les désordres, exclusivement imputables à la Sté BEST HALL et à la maîtrise d’œuvre ;
- les désordres sont dus, notamment, à l’absence d’étude des fondations de la structure, qui aurait dû être réalisée par la Société BOIS & MATERIAUX et la Société BEST HALL.
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la Société COLAS FRANCE ;
A titre subsidiaire
-LIMITER le montant sollicité par la SCI BOIS DE NORVEGE au titre des travaux de
reprise à la somme de 187.429,60 €, majorée des postes suivants :
- le coût du diagnostic amiante avant démarrage des travaux pour 1.000,00 € ;
- le coût d’une mission de maîtrise d’œuvre estimé à 12% du montant des travaux
(comme pour le devis SCI BOIS DE NORVEGE) ;
- l’intervention d’un contrôleur technique et d’un SPS pour un montant de 12.752,00 €
HT ;
- - une étude de sol pour un montant de 9.500,00 € HT.
JUGER que la Société COLAS FRANCE est bien fondée à former des appels en garantie ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la Société BOIS & MATERIAUX, son assureur, la Compagnie
AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ainsi que la Société BEST HALL à la
garantir et la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en
principal, intérêts, frais et accessoires, étant précisé que la part de responsabilité qui pourrait
lui être imputée ne saurait dépasser le montant des travaux de reprise du talus et de
l’affaissement localisé (issue de secours) ;
A titre subsidiaire
DIRE que la Société COLAS FRANCE sollicite que la part de responsabilité pouvant lui être
imputée ne dépasse pas 5 % ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI BOIS DE NORVEGE, ou tout autre succombant, à verser à la Société
COLAS FRANCE la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile, outre les entiers dépens, dont recouvrement à la discrétion de Maître Renaud
FRANCOIS, Avocat Associé au sein de l’AARPI COTTE & FRANCOIS, au visa de l’article
699 du Code de Procédure Civile.”
Au soutien de ses prétentions, elle s’oppose à la demande de complément d’expertise formée par la société BEST HALL au motif que celle-ci a déjà été rejetée par le juge de mise en état, de sorte qu’elle n’est plus recevable. Elle ajoute que la demande est inutile puisque l’expert s’est fondée sur les notes de calculs produites par la société BEST HALL elle-même.
Elle dénie toute responsabilité dans la survenance des désordres : elle conteste le défaut de compactage du talus qui lui est reproché, en ce que la zone concernée par les désordres ne se situe pas dans l’environnement du talus, mais est relatif à la tranchée d’assainissement. Elle affirme qu’aucune déformation n’a été constatée dans la zone du talus.
Elle ajoute qu’elle n’avait pas connaissance de la construction à venir, à savoir la structure livrée par la société BEST HALL, non mentionnée dans le CCTP et dans le compte rendu de chantier produits. Elle souligne qu’elle n’a aucune obligation de se renseigner sur la finalité des travaux commandés, en raison de la présence d’un maître d’oeuvre dans l’opération.
Elle fait également valoir que la société BEST HALL qui a installé la structure a accepté le support et n’a émis aucune réserve sur celui-ci. Elle soutient qu’elle n’avait aucun lien avec cette entreprise, qu’elle ne pouvait deviner le mode de structure posé, que cette structure n’était pas conforme aux règles de l’art, que l’applicabilité du mode de fondation en fonction du terrain du site n’a pas fait l’objet d’une étude, qui revenait au maître d’oeuvre et à l’entreprise exécutante.
Elle en conclut qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le prétendu défaut de compactage et les désordres.
Sur le montant réparatoire, elle fait valoir que la somme réclamée par la SCI BOIS DE NORVEGE n’a pas été retenue par l’expert, et demande que soit prise en compte sa propre proposition réparatoire, moins onéreuse.
Elle sollicite enfin, au visa des articles 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances, la garantie de la société BOIS & MATERIAUX et de son assureur, au titre de l’absence de réalisation d’études des fondations du bâtiment, et de la société BEST HALL, au titre de l’inadéquation entre les fondations appliquées et le terrain choisi.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 mars 2023, la société SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la société STR et de la société COLAS CENTRE OUEST, devenue COLAS FRANCE, demande au tribunal de :
“RECEVOIR la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société COLAS FRANCE et STR, en ses demandes, fins et Conclusions et l’y DECLARER bien fondée ;
Y faisant droit,
I /
JUGER que la société SL INSURANCE soulève l’irrecevabilité des demandes de la SMABTP à son encontre au moti f qu’elle serait forclose;
JUGER que la SMABTP fonde ses appels en garanti es dirigées à l’encontre :
- De la société BOIS & MATERIAUX et BEST HALL;
- De la société XL INSURANCE SE;
Sur le fondement de l’arti cle 1240 du code civil pour les unes et de l’arti cle L123-4 du code des
assurances pour l’autre;
JUGER que la société BEST HALL n’apporte aucun élément nouveau ou de nature à justi fi er la désignati on d’un nouveau expert judiciaire;
Par conséquent,
DEBOUTER la société XL INSURANCE SE de sa demande d’irrecevabilité de l’appel en garantie
formulée par la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société COLAS France et STR, à son encontre,
comme étant malfondées;
DEBOUTER la société BEST HALL de sa demande de complément d’experti se;
II /
DEBOUTER toute demande formée à l’encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de
la société STR, à raison :
- D’une part, de l’absence de démonstrati on de son interventi on sur le chanti er liti gieux;
- D’autre part, de griefs revêtant un quelconque caractère décennal;
Décision du 30 Janvier 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 16/08491 - N° Portalis 352J-W-B7A-CIAPN
DEBOUTER la société BOIS & MATERIAUX et la société XL INSURANCE SE, ou toutes autres parti es, de
l’ensemble de leurs demandes, fi ns et Conclusions, plus amples ou contraires, formulées à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société STR;
III/
JUGER que la société COLAS FRANCE est ti tulaire du lot « VRD » n’est concernée de façon éventuelle que par sa prestati on de compactage, revendiquée par la SCI BOIS DE NORVEGE comme éventuellement étant l’une des causes des désordres;
JUGER que le défaut de compactage relati f à la tranchée d’assainissement est donc située dans une zone qui n’est pas dans l’environnement du talus;
JUGER au regard des constats que le talus n’est pas instable et ne présente aucune trace de dformati ons d’une part et que les tassements constatés ne sont pas dans la zone où il y a le talus,
d’autre part ;
JUGER que seule l’instabilité du talus aurait pu engendrer des tassements et l’appariti on des désordres ce qui n’a pas été le cas, et que par voie de conséquence la réalisati on proprement dite du compactage est étrangère aux dommages dont il est recherché réparati on ;
JUGER que sur les CCTP établis par la société WORSELEY FRANCE ne comportent aucune référence concernant la structure métallique mis en place par la société BEST HALL et que la société COLAS
CENTRE OUEST n’avait pas connaissance de la constructi on d’une telle structure au moment de son interventi on et dans le cadre de son marché ;
JUGER que la société COLAS FRANCE a exécuté correctement ses prestati ons, le talus ne présentant ucune trace de déformati on et étant doté d’une stabilité sati sfaisante, sans les surcharges ltérieures du bâti ment et dont la société COALS FRANCE n’a pas eu connaissance ;
JUGER que l’absence de compactage n’est pas une cause des désordres et En conséquence, JUGER que les désordres dont il est poursuivi réparati on n’entrent pas dans le cadre d’interventi on de la société COLAS FRANCE;
JUGER que la société COLAS FRANCE a exécuté ses obligati ons contractuelles concernant les fondati ons du bâti ment;
Par conséquent,
DEBOUTER la SCI DES BOIS DE NORVEGE ainsi que les autres parti es défenderesses, de l’ensemble de leurs demandes, fi ns et Conclusions, plus amples ou contraires, formulées à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société COLAS FRANCE;
METTRE HORS DE CAUSE la société COLAS CENTRE OUEST et son assureur la SMABTP;
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER qu’il revenait au maitre d’œuvre et à l’entreprise réalisant le bâti ment d’entreprendre des études complémentaires sur l’applicabilité du mode de fondati on habituellement eff ectué par cette dernière au site liti gieux;
JUGER que la cause principale de ces désordres est l’absence d’étude de ces fondati ons;
En conséquence :
JUGER que la société MATERIAUX & BOIS a manqué à sa mission de maitrise d’œuvre en n’eff ectuant pas d’études complémentaires sur les fondations;
JUGER que la société BEST HALL a mal réalisé le bâti ment en ne réalisant pas de fondati on dans l’enrobé du sol de l’entrepôt et en réalisant une structure métallique non conformes aux règles de l’art et à la règlementati on en France;
JUGER que le devis du 12 décembre 2018 de la société COLAS CENTRE OUEST a été validé par l’expert et donc ECARTER la demande chiff rée de la SCI DES BOIS DE NORVEGE ;
Par conséquent,
LIMITER le montant des travaux de reprises à la somme de 210.681,60 euros HT;
LIMITER la part éventuelle de responsabilité de la société COLAS CENTRE OUEST, et de la SMABTP son assureur, à hauteur de 5%
CONDAMNER in solidum la société MATERIAUX & BOIS, XL INSURANCE SE, venant aux droits et actions de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, son assureur, et la société BEST HALL à relever et garantir indemne la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés COLAS FRANCE et STR, de toutes condamnati ons suscepti bles d’être prononcées à son encontre, sur quelque fondement que cela soit;
A ti tre infi niment subsidiaire ,
LIMITER la part éventuelle de responsabilité de la société COLAS CENTRE OUEST, et de la SMABTP son assureur, à hauteur de 10%
En tout état de cause,
FAIRE APPLICATION des franchises et plafonds de garanti es prévues au contrat conclu auprès de la SMABTP;
CONDAMNER in solidum la SCI DES BOIS DE NORVEGE, la société MATERIAUX & BOIS, XL INSURANCE SE, venant aux droits et acti ons de la société AXA CORPORATE SOLUTION son assureur, et la société BEST HALL aux entiers dépens, dont distracti on au profi t de Maître Paul-Henry LE GUE, conformément aux dispositi ons de l’arti cle 699 du code de procédure civile, et à verser à la SMABTP la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositi ons des arti cles 700 du CPC.”
Au soutien de ses prétentions, elle répond d’abord à la prescription soulevée par la société XL INSURANCE SE au motif que son appel en garantie n’est pas fondé sur la responsabilité décennale, mais sur la responsabilité délictuelle, soumise à un délai de prescription de cinq ans à compter de la connaissance des faits. Elle rappelle avoir été assignée par la SCI BOIS DE NORVEGE le 26 mai 2016 en sa qualité d’assureur de la société COLAS FRANCE, puis le 22 octobre 2019 par la société BOIS & MATERIAUX en sa qualité d’assureur de la société STR, alors qu’elle a conclu à l’encontre de la société BOIS & MATERIAUX et la société XL INSURANCE SE le 08 avril 2021, dans le délai de cinq ans qui lui était imparti.
Elle s’oppose à la demande de complément d’expertise formée par la société BEST HALL au motif qu’elle a été rejetée par le juge de la mise en état, qu’elle ne fait état d’aucun élément nouveau depuis cette décision et qu’un tel complément serait inutile puisque l’expert a pris en compte la note de calcul de la société BEST HALL.
Sur le fond, elle s’oppose aux demandes formées contre elle en tant qu’assureur de la société STR (qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire). Elle relève que ni la société BOIS DE NORVEGE, ni la société BEST HALL ne forment de demande à son encontre en sa qualité d’assureur de la société STR. Elle ajoute que l’expert ne mentionne pas l’intervention de la société STR dans son rapport d’expertise. Elle soutient que le seul procès-verbal de réception signé par la société STR ne permet pas d’apporter la preuve de son intervention sur le chantier, de connaître sa sphère d’intervention, ni de vérifier si les manquements allégués sont justifiés, ni de vérifier si les travaux réalisés correspondent aux activités réalisées, aucune attestation d’assurance n’étant produite.
Elle conteste l’existence de désordres de nature décennale : elle explique que selon l’expert, les désordres apparus au fil du temps ont été déclarés en 2016, qu’ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa desti nation au jour des constats, et qu’ils n’ont pas évolué pendant les opérati ons d’expertise. Elle soutient qu’aucun désordre actuel ne s’est produit dans le délai décennal.
Elle ajoute qu’aucune faute de la société STR n’est démontrée, l’expert ne mentionnant aucun manquement à son égard.
Elle fait valoir que sa garantie obligatoire de responsabilité décennale est forclose depuis le 31 mai 2016. Elle soutient en outre que sa police d’assurance de garantie responsabilité civile a été résiliée le 30 septembre 2006, alors que le premier acte interruptif de prescription a été délivré à son encontre le 26 avril 2017, de sorte que toute action sur le fondement contractuel ou quasi-délictuel serait prescrite.
S’agissant des demandes formées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société COLAS FRANCE, elle conteste toute responsabilité de son assurée sur les fondements décennal, contractuel ou quasi délictuel, et reprend les mêmes moyens exposés ci-dessus.
Subsidiairement, elle demande que la part de responsabilité de ses assurées soit limitée à une part de 5%, et plus subsidiairement 10%. Elle demande que soit pris en compte le devis de la société COLAS, moins onéreux, pour évaluer le coût de reprise des désordres. Elle demande la garantie des sociétés BOIS & MATERIAUX, XL INSURANCE SE et BEST HALL. Elle sollicite enfin l’application de ses plafonds et franchises.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 décembre 2022, lasociété BEST HALL demande au Tribunal de :
“-Constater la nullité du rapport d’expertise.
Le cas échéant désigner un nouvel expert avec la même mission ou subsidiairement ordonner un complément d’expertise.
Débouter la société BOIS & MATERIAUX dans son action en garantie
La condamner à 5.000 euros au titre de l’article 700.
La condamner aux dépens de l’incident ;”
Au soutien de ses prétentions, elle demande la nullité du rapport d’expertise au motif qu’elle n’aurait reçu le pré-rapport et le rapport d’expertise qu’en cours d’instance, alors qu’elle aurait demandé à l’expert de compléter ses investigations si elle avait su qu’il ne prendrait pas en compte les charges de la structure dans sa réflexion. Elle fait valoir que la nullité qui entache le rapport fait grief à la concluante puisqu’elle l’a privé de toute possibilité de formuler des dires et de discuter des erreurs commises par l’expert et de les faire rectifier avant le dépôt du rapport définitif.
Subsidiairement, elle estime nécessaire de faire réaliser un complément d’expertise pour confirmer une note technique de calculs qu’elle a fait réaliser et procéder à un examen de la charge, par pieu, du bâtiment par rapport à la résistance de la plateforme.. Elle précise que si l’expert a bien reçu cette note, il n’en a pas tenu compte dans ses opérations.
Elle ajoute qu’aucun désordre de nature décennale n’est démontré : le simple fait que l’expert affirme, sans démonstration que « le risque d’évolution n’est pas nul » ne saurait rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Elle rappelle que le hangar est en exploitation commerciale depuis 17 ans, sans incident ni aggravation des désordres. Elle souligne que les fissures sont limitées, peu évolutives et présentes que dans l’enrobé à proximité de quelques pieds d’ancrage sur les 30 que compte le bâtiment. Elle mentionne avoir diligenté deux bureaux d’études techniques qui ont conclu à l’absence d’évolution des fissures, six ans après le signalement des désordres, et la parfaite intégrité de la structure métallique et de la toile textile.
Elle soutient en outre que la société COLAS FRANCE est responsable des désordres, qu’elle connaissait la finalité de la construction, en réalisant un talus insuffisamment solde et non respectueux des normes contractuelles de résistance aux charges.
Elle pointe également la responsabilité de la société BOIS & MATERIAUX : elle affirme, sur la base d’un courriel de son représentant, que le maitre de l’ouvrage et le maitre d’œuvre ont pris la décision de ne pas pousser les investigations plus loin en ce qui concerne la stabilité du terrain et de ne pas changer le système de fondation prévu. Elle ajoute que la société BOIS & MATERIAUX a choisi un bâtiment démontable en toute connaissance de cause, et a obtenu un bâtiment qui est toujours en activité. Elle considère que l’absence de fondations est un choix délibéré de la part de la société BOIS & MATERIAUX, notamment pour des raisons de coût.
Elle dément avoir commis un quelconque manquement et assure avoir respecté les normes françaises et européennes. Selon elle, un ATEX n’était pas nécessaire ni obligatoire et plus encore impossible. Elle considère que l’obtention d’un ATEX favorable n’aurait, au demeurant, rien changé au litigen et précise que la procédure ATEX est réservée aux procédés nouveaux non encore utilisés, ce qui n’est pas le cas d’un hangar démontable. Elle affirme que son bâtiment a été approuvé par les autorités finlandaises, qu’elle respecte la norme EN 1090 ( Exécution des structures en acier et des structures en aluminium) ainsi que la norme NV65 (AFNOR), ce qu’a confirmé un rapport de l’APAVE. Elle consière qu’elle n’a pas à respecter les normes pour les bâtiments définitifs puisque son bâtiment est démontable.
Décision du 30 Janvier 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 16/08491 - N° Portalis 352J-W-B7A-CIAPN
Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que l’absence de fondations est la cause de désordres, notamment en ce que des fondations auraient augmenté le poids reposant sur le talus instable, de sorte que les désordres se seraient tout de même produit.
Elle soutient que l’expert a omis de procéder au calcul des charges pesant sur le revêtement. Elle précise avoir eu recours à un ingénieur indépendant qui a calculé que le hangar qu’il a fourni ne pouvait pas être la cause des désordres, et que la plateforme telle qu’elle aurait dû être construite est bien capable de reprendre la descente de charges due au bâtiment et que les désordres existants sont dus à un problème des tassements du sol et non pas à la présence ou non de fondations. Elle précise que les désordres relevés ne se limitent pas au talus mais à l’ensemble de la plateforme sur laquelle repose le bâtiment.
Elle soutient qu’il ne lui revenait pas de procéder à une étude du sol, dès lors que la société COLAS FRANCE lui avait assuré de la conformité de la plateforme, censée résiter à une charge de 500 kN m², et que la société BOIS & MATERIAUX avait fourni une étude géotechnique, qui a confirmé que le bâtiment avait uen charge inférieure à 50 MPA ou 500 kN m². Elle en déduit que si le sol a cédé, le résultat de cette étude géotechnique était erroné.
Subsidiairement, s’il était considéré que le bâtiment devait comporter des fondations, il est selon elle de jurisprudence constante que l'absence d'ouvrage ou de la partie d'ouvrage nécessaire ne doit pas résulter d'une volonté délibérée du maître de l'ouvrage qui aurait choisi initialement, en toute connaissance des risques encourus, la solution la moins onéreuse par mesure d'économie. Elle en déduit que ce choix du maître de l’ouvrage constitue une cause exonératoire de responsabilité à son égard.
Sur le préjudice, elle considère que la solution préconisée par l’expert est surévaluée et est supérieure à la valeur vénale du hangar, égale à 170.000 euros, soulignant son caractère temporaire. Elle propose de démonter puis remonter le hangar, de l’installer sur un terrain plus stable, d’annuler la vente contre une partie du prix de vente et de boucher les fissures, celles-ci ne privant pas le hanger de sa destination.
La société B.PARTICIPATIONS, venant aux droits de la société WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX, a constitué avocat avec la société BOIS & MATERIAUX, mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2023 et mise en délibéré au 30 janvier 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes relatives à l’expertise judiciaire
A. Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
L’article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il résulte de ces textes que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'observation ne peut être sanctionnée par la nullité qu'à charge de prouver un grief.
En l’espèce, la société BEST HALL se plaint de ne pas avoir été destinataire du pré-rapport, ni du rapport définitif. Pourtant, la SCI DES BOIS DE NORVEGE produit un message électronique de l’expert du 18 juin 2018 dans lequel il indique qu’il envoie le pré-rapport d’expertise. Parmi la liste des destinataires figure la société BEST HALL. Il est également indiqué à la fin du rapport d’expertise que celui-ci a été envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception à la société BEST HALL. Si elle soutient que la SCI DES BOIS DE NORVEGE ne démontre pas la “réception effective” des rapports, il ressort des pièces du dossier que la société BEST HALL a été régulièrement attraite aux opérations d’expertise et a échangé et communiqué avec l’expert au cours de ces opérations, notamment par le biais d’e-mails des 22 octobre 2017 et des 21 novembre 2018. En outre, si elle affirme avoir obtenu ces rapports “après plusieurs mois et sommations de communiquer”, elle ne produit aucune pièce faisant état d’une demande en ce sens, notamment vis à vis de l’expert. Le tribunal considère que la preuve de la réception des rapports d’expertise par la société BEST HALL est rapportée.
Surabondamment, la société BEST HALL ne démontre aucun grief en ce qu’elle a été en mesure de critiquer les conclusions d’expertise dans le cadre de la présente instance, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas manqué de faire aux termes de ses conclusions.
En conséquence, les demandes de nullité du rapport d’expertise et tendant à ce qu’il soit ordonné une nouvelle expertise seront rejetées.
B. Sur la demande de complément d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Selon l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789.
En l’espèce, il est d’abord rappelé que l’ordonnance du juge de la mise en état rejetant la demande de complément d’expertise n’a pas autorité de la chose jugée.
Force est de constater que la société BEST HALL a participé aux opérations d’expertise et qu’elle pouvait produire la note de calcul dont elle déplore aujourd’hui l’absence. Elle ne justifie d’aucun motif légitime expliquant cette carence. Elle produit en outre devant le tribunal une note technique et a conclu à l’appui de celle-ci pour contredire l’analyse de l’expert. L’ensemble des éléments produits suffisent donc à trancher le litige.
En conséquence, la demande de complément d’expertise sera rejetée.
II. Sur les demandes du maître de l’ouvrage
A. Sur les conclusions d’expertise judiciaire
Aux termes de son rapport, l’expert explique que l’immeuble est un bâtiment à usage commercial comprenant un entrepôt et un magasin de vente faisant aussi office de salle d’exposition :
- le magasin de vente est composé d’une structure métallique avec pannes en bois, d’une toiture en terrasse, d’un bardage métallique en façade, d’un dallage béton ;
- l’entrepôt est composé d’une structure conçue par la société finlandaise BEST-HALL, d’un sol en enrobé bitumineux à chaud, d’une structure métallique et d’une enveloppe constituée d’une toile textile, de poteaux de charpente reposant sur une platine métallique ancrée par des pieux dans l’enrobé et le terrain.
L’expert judiciaire a relevé les désordres suivants ;
- des fissures de traction sur l’enrobé à l’intérieur du bâtiment au droit des lignes de pieux d’ancrage de la charpente en façade arrière et une façade latérale au niveau de la porte d’accès la plus au Sud ;
- un tassement de l’enrobé intérieur et extérieur au droit de la porte d’accès en façade latérale à proximité d’un réseau enterré ;
- des traces d’infiltration d’eau au sol en façade latérale ;
- un léger glissement en tête de talus avec inclinaison des bordures.
Il indique que les désordres sont apparus au fil du temps et ont été déclarés en 2016. Il estime que si, au jour du constat, ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination, le risque d’évolution n’est pas nul.
L’expert explique que le bâtiment est marqué par des fissures de traction au niveau des patins sur lesquels reposent ponctuellement les poteaux et un tassement sur le cité Est au niveau de la porte d’accès en intérieur et en extérieur. Il indique que :
- le bâtiment repose sur des patins métalliques à vocation provisoire ancrés par des clous au niveau de l’enrobé et du terrain ;
- les assises du sol souple et des patins sont constituées par des remblais limoneux à sablo-limoneux, hérérogènes, de portance très faible à moyenne, et non contrôlées mécaniquement ;
- les patins métalliques du pignon Sud-Est se situent à proximité de la tête d’un talus (à moins d’un mètre environ), mis en place lors de la construction du bâtiment.
Il indique qu’après avoir exclu l’instabilité du talus dans les causes des désordres, ces derniers s’expliquent en partie par :
- au niveau des patins de structure, l’absence de fondation ayant entraîné un cisaillement de l’enrobé par effort d’arrachement, et un tassement irrégulier des remblais de mauvaise portance sous les patins ;
- au niveau de la porte d’accès : un problème de compactage et l’absence d’une couche de forme sous l’enrobé.
Il indique que la cause de l’affaissement du sol est un défaut ponctuel de compactage, et que le tassement apparu rapidement s’est stabilisé au fil du temps. Il ajoute que l’absence de véritable fondation sous les pieds de charpente a entraîné le cisaillement de l’enrobé et un tassement irrégulier des remblais de mauvaise qualité sous les ancrages.
Il estime que sans remettre en cause le système constructif de la société BEST HALL, qui a sa connaissance ne peut être mis en oeuvre que pour les structures provisoires selon la réglementation française et européenne, ce procédé non traditionnel nécessitait l’obtention d’un ATEX.
Il précise que si les désordres n’ont pas évolué pendant les opérations d’expertise, la stabilité du talus est juste vérifiée sans prise en compte du bâtiment et qu’elle n’est plus satisfaisante avec la prise en compte des surchage liées au bâtiment. Il indique que le risque de glissement du talus du fait de la surcharge n’est pas nul et que le confortement s’impose. L’expert recommande de ne pas se retrancher derrière le fait que les désordres n’ont pas évolué pour se limiter à un remplissage des fissures à moindre coût.
La matérialité des désordres n’est pas contestée par les parties.
B. Sur les responsabilités
1) Sur la garantie décennale des constructeurs
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L’article 1792-1 du code civil est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L’article 1792-4-1 du même code prévoit que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
En l’espèce, s’agissant d’abord du caractère décennal des désordres allégués, il est d’abord constant que la réception de l’ouvrage a eu lieu le 31 mai 2006.
L’expert conclut que la stabilité de l’ouvrage n’est pas vérifiée, qu’il existe un risque d’évolution des désordres, en particulier un risque de glissement du talus du fait de la surcharge et que des travaux de confortement s’imposent. L’existence de ce risque impose la création d’un mur de soutènement, la réalisation de fondations par micropieux, et la réfection de l’enrobé bitumineux suite aux interventions, afin de renforcer la stabilité de l’ouvrage. L’expert a en outre démontré, par un calcul de charges, que le talus sur lequel l’immeuble se trouve ne présente pas une stabilité satisfaisante en tenant compte de la charge du bâtiment. L’instabilité du talus, l’absence de fondations du bâtiment construit et les désordres constatés par l’expert affectant l’ouvrage (fissures de tractions, tassement, glissement du talus), caractérise une atteinte à la solidité de l’ouvrage.
La production par la société BEST HALL d’une note de calcul réalisée par l’APAVE résulte d’un rapport visuel de cette société et ne permet pas de contredire l’existence d’un risque pour la stabilité de l’ouvrage.
En outre, les désordres ont été dénoncés par le maître de l’ouvrage courant décembre 2015, puis constatés dans le rapport de diagnostic du cabinet DEKRA INDUSTRIAL, établi le 29 mars 2016, avant l’expiration du délai décennal. Il ressort de ce rapport qu’il s’agit de désordres identiques à ceux constatés pendant les opérations d’expertise judiciaire, l’expert ayant précisé que les désordres n’avaient pas évolué au cours de la mesure. Il s’en déduit que l’apparition de ces désordres manifestait déjà l’existence du risque pour la stabilité de l’ouvrage et revêtaient un caractère décennal avant l’expiration du délai de dix ans.
La garantie décennale des constructeurs peut donc être engagée, à charge pour le maître de l’ouvrage de démontrer un lien d’imputabilité entre les désordres et les travaux réalisés.
S’agissant de la société BOIS & MATERIAUX, maître d’oeuvre, si l’expert ne lui impute spécifiquement aucune responsabilité, il est constant qu’elle était chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, qu’elle avait la charge de surveiller l’exécution des travaux et qu’elle a signé le bon de commande du bâtiment livré par la société BEST HALL. Ces éléments suffisent à caractériser un lien d’imputabilité à son égard.
Concernant la société COLAS FRANCE, il est rappelé qu’elle vient aux droits de la société COLAS CENTRE OUEST, qui vient elle-même aux droits de la société SACER. Cette dernière société a réalisé le talus d’emprise de l’entrepôt. Bien qu’elle prétende que ledit talus ne se situe pas dans la zone concernée par les désordres, ceux-ci lui sont imputables dès lors que l’immeuble repose sur celui-ci, ne serait-ce que partiellement. La circonstance qu’elle ignorait le type de bâtiment qui allait être construit sur ce talus est indifférente à la démonstration de l’imputabilité des désordres. Il lui revenait en tout état de cause de se renseigner sur la nature du bâtiment construit, y compris en présence d’un maître d’oeuvre.
Enfin, la société B.PARTICIPATIONS, venant aux droits de la société WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX, a fait construire puis a vendu l’ouvrage à la société FORTIS LEASE, liée par contrat de crédit-bail à la SCI DES BOIS DE NORVEGE. En application de l’article 1792-1 du code civil, elle est responsable de plein droit des désordres constatés sur l’ouvrage qu’elle fait construire puis vendu.
En conclusion, les sociétés BOIS & MATERIAUX, COLAS FRANCE et B.PARTICIPATIONS seront condamnées in solidum à réparer les désordres.
C. Sur la garantie d’assurance de la société SMABTP
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est précisé à titre liminaire que si la société SMABTP conclut à la fois en tant qu’assureur de la société COLAS FRANCE et de la société STR, le maître de l’ouvrage formule ses demandes contre la société SMABTP en sa seule qualité d’assureur de la société COLAS FRANCE.
La société SMABTP ne conteste pas l’application de sa police d’assurance décennale : elle se contente de contester la nature décennale des désordres, démontrée précédemment. Elle sera condamnée in solidum avec son assurée à réparer les désordres.
S’agissant d’une assurance obligatoire, ses plafonds de garantie et franchises seront déclarés inopposables à la SCI BOIS DE NORVEGE.
D. Sur les préjudices
Pour mettre un terme aux désordres, l’expert préconise :
- la création d’un mur de soutènement en partie basse ou la restitution d’une pente inférieure à 1h / 1 v jusqu’en pied de talus ;
- la réalisation d’une fondation par micropieux injectés de type III descendus dans les limons sablo-graveleux
- la réfection de l’enrobé suite aux interventions.
Il précise que l’intervention d’un maître d’oeuvre, d’un BET structure, d’un bureau de contrôle technique et d’un Coordonateur en, matière de sécurité et proctection de la santé sont nécessaires, ainsi que la réalisation d’une étude géotechnique.
Le devis proposé par la SCI DES BOIS DE NORVEGE pour un montant total de 504.720 euros HT répond aux préconisations de l’expert, qui a notamment validé le coût de la mission de maîtrise d’oeuvre à 12% des travaux. Il n’écarte pas non plus la réfection du réseau d’eaux de pluies figurant au devis : si la société XL INSURANCE SE conteste ce poste, celui-ci a été techniquement retenu et sont nécessaires, dès lors que les travaux impliqueront d’importants travaux au niveau du sol de l’immeuble, où se trouvent les différents réseaux. Enfin, l’expert observe seulement que des précisions devront être demandées à l’entreprise par la maîtrise d’oeuvre, et que le montant du devis lui paraît élevé.
Il formule les observations suivantes sur les autres solutions proposées en défense :
- le devis de la société COLAS FRANCE pour la reprise de l’enrobé, des bordures et le remplissages des fissures, pour un montant de 4.985 euros, n’apportera aucune amélioration de la portance du sol ;
- le devis de la société COLAS FRANCE pour un montant de 187.429,60 euros, ne prévoit aucune intervention sur le talus, et n’inclut pas la mission de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 12% du prix, l’intervention du contrôleur technique et d’un SPS, et d’une étude de sol.
Il en ressort que ces propositions sont partielles et ne permettent pas de remédier à l’ensemble des désordres.
Par ailleurs, la société BEST HALL propose une solution de rebouchage des fissures ou de remplacement du bâtiment démontable. Cependant, ces propositions sont manifestement partielles et insuffisantes pour permettre la réparation adéquatedes désordres, dès lors que ces derniers ne se limitent pas à la seule structure livrée par la société BEST HALL.
Le tribunal considère que compte tenu de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage précédemment établie, seul le devis présenté par la SCI DES BOIS DE NORVEGE permettra de mettre un terme aux désordres et d’assurer la réparation intégrale du préjudice subi.
Le montant réparatoire sera donc fixé à la somme de 504.720 euros HT, qui sera actualisée selon l’indice BT01 depuis le jour du rapport d’expertise, le 11 février 2019, jusqu’au jour du jugement.
Enfin, le tribunal rejettera la demande de consignation dans l’attente de la réalisation et la facturation des travaux de reprise, telle que formée par la société BOIS & MATERIAUX, qui est contraire au principe de réparation intégrale, aucune disposition légale n’obligeant le maître de l’ouvrage à réaliser les travaux avant d’en obtenir l’indemnisation.
En conclusion, la société B.PARTICIPATIONS, la société BOIS & MATERIAUX, la société COLAS FRANCE, son assureur la société SMABTP, seront condamnées in solidum à payer à la SCI DES BOIS DE NORVEGE la somme de 504.720 euros HT au titre de la réparation des désordres, qui sera actualisée selon l’indice BT01, du 11 février 2019 jusqu’au jour du jugement.
III. Sur les appels en garantie
A. Sur l’appel en garantie de la société BOIS & MATERIAUX contre son propre assureur, la société XL INSURANCE
L’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Selon l’article L.114-2 du même code dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
L’article R.112-1 du code des assurances dispose que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, (...) doivent rappeler (...) la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
Il résulte de ce texte que les contrats d’assurances mentionnés par celui-ci doivent comporter la reproduction intégrale des articlesL.114-1 et L.114-2 du code des assurances. Le document mentionnant ces textes, qu’il s’agisse des conditions particulières ou des conditions générales du contrat d’assurance, doit être porté à la connaissance de l’assuré. Partant, si un renvoi des conditions particulières aux conditions générales est permis, il appartient à l’assureur de démontrer que ces conditions générales ont été valablement communiquées à l’assuré.
En l’espèce, la société BOIS & MATERIAUX estime que la prescription biennale soulevée par la société XL INSURANCE SE lui est inopposable en raison de l’absence de reproduction des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances dans le contrat.
La société XL INSURANCE SE produit les conditions particulières du contrat d’assurance numéro 415.150.462.20, repris sur l’attestation d’assurance produite par la société BOIS & MATERIAUX. Celles-ci stipulent en page 2 : “les présentens conditions particulières complètent les conditions générales, modèle 205467J, les conventions spéciales modèle 202236W auxquelles elles sont jointes.” Ces conditions générales reproduisent les articles précités.
Néanmoins, les conditions particulières produites par la société XL INSURANCE SE sont dépourvues de toute signature. Surtout, aucun élément ne vient démontrer que les conditions générales auxquelles renvoient les conditions particulières ont été effectivement communiquées à l’assurée.
Il en résulte que la société XL INSURANCE SE échoue à démontrer qu’elle a effectivement porté les termes des articles L.114-1 et L.114-2 précités à la connaissance de la société BOIS & MATERIAUX. La prescription biennale lui est donc inopposable.
Sur le fond, la société XL INSURANCE SE ne conteste pas l’application de sa police d’assurance décennale : elle se contente de contester la nature décennale des désordres, démontrée précédemment.
Enfin, les plafonds et limites de garantie du contrat d’assurance de la société XL INSURANCE SE sont opposables à l’assuré, même en matière d’assurance obligatoire, dès lors qu’ils ont été contractuellement acceptés. Ils seront donc déclarés opposables à la société BOIS & MATERIAUX. S’agissant cependant d’une assurance obligatoire, ils seront déclarés inopposables aux tiers.
En conséquence, la demande de garantie de la société BOIS & MATERIAUX formée à l’encontre de la société XL INSURANCE SE sera déclarée recevable. La société XL INSURANCE SE sera condamnée à garantir la société BOIS & MATERIAUX des condamnations prononcées contre elle. Les plafonds et limites de garanties du contrat d’assurance de la société XL INSURANCE SE seront déclarés opposables à la société BOIS & MATERIAUX, et inopposables aux tiers.
B. Sur les autres appels en garantie
1) Sur la recevabilité des appels en garantie de la société COLAS FRANCE et de son assureur, la société SMABTP à l’encontre de la société XL INSURANCE SE
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est acquis que le point de départ de l’action en garantie du constructeur ou de son assureur contre un autre un autre constructeur est le jour de l’assignation au fond par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, la société XL INSURANCE SE affirme que toutes les actions en garantie formées à son encontre sont forcloses pour avoir été formées après le 31 mai 2016, soit plus de dix ans après la réception.
Or, comme le soutient justement la société SMABTP, le délai de prescription ou de forclusion applicable aux appels en garantie dépend du fondement juridique de ceux-ci. La société COLAS FRANCE et son assureur, la société SMABTP, forment leurs appels en garantie sur le fondement des articles 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances qui sont soumis à la prescription de droit commun de cinq ans, telle que prévue à l’article 2224 du code civil. Le point de départ de ce délai est en outre l’assignation au fond des constructeurs et de leurs assureurs par le maître de l’ouvrage.
Ainis, la société COLAS FRANCE et son assureur, la société SMABTP ont été assignés par la SCI DES BOIS DE NORVEGE par acte d’huissier du 25 mai 2016.
Sans préjudice de la suspension de la prescription par les opérations d’expertise, qui n’est invoquée par aucune des parties, l’action en garantie à l’encontre de la société XL INSURANCE SE, assureur de la société BOIS & MATERIAUX, expirait le 25 mai 2021.
En outre, la société SMABTP a été assignée en sa qualité d’assureur de la société STR par la société BOIS & MATERIAUX par acte d’huissier du 22 octobre 2019. La société SMABTP avait donc, en cette seconde qualité, jusqu’au 22 octobre 2024 pour former ses demandes d’appel en garantie contre la société XL INSURANCE SE.
La société COLAS FRANCE a demandé à être garantie par la société XL INSURANCE SE par conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2020.
La société SMABTP, en sa double qualité d’assureur des sociétés SMABTP et STR, a demandé à être garantie par la société XL INSURANCE SE par conclusions notifiées par RPVA le 08 avril 2021.
Leurs actions en garantie ne sont donc pas prescrites.
En conséquence, les demandes de garantie de la société COLAS FRANCE et de la société SMABTP, assureur de la société COLAS FRANCE et de la société STR, seront déclarées recevables.
2) Sur la recevabilité de la demande de garantie formée par la société BOIS & MATERIAUX et la société XL INSURANCE SE contre la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société STR
Compte tenu des principes mentionnés ci-avant, l’action en garantie des sociétés BOIS & MATERIAUX et XL INSURANCE SE à l’encontre de la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société STR n’a pas pour fondement la garantie décennale, mais la responsabilité civile quasi-délictuelle, soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans. L’action en garantie n’était donc pas prescrite dix ans après la réception, soit le 31 mai 2016.
Par ailleurs, si la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société STR, soutient que “le premier acte interruptif délivré par la SCI BOIS & MATERIAUX à l’encontre de la SMABTP est intervenu par-devant le Juge des référés selon acte signifié le 26 avril 2017 soit plusieurs années après la résiliati on du contrat d’assurance de la société STR, en sorte que toute acti on sur le fondement contractuel et ou quasi-délictuel est aujourd’hui prescrite”, la résiliation de la police d’assurance est indifférente à la prescription de l’action.
Surtout, il résulte de ce qui précède que le point de départ de la prescription est l’assignation du constructeur par le maître de l’ouvrage, soit le 25 mai 2016 en ce qui concerne la société BOIS & MATERIAUX, alors que la société SMABTP soutient elle-même que le premier acte interruptif de prescription à son encontre a été délivré par acte du 26 avril 2017.
En conséquence, la demande de garantie formée par la société BOIS & MATERIAUX et la société XL INSURANCE SE à l’encontre de la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société STR sera déclarée recevable.
3) Sur le bien fondé des appels en garantie
L’article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1382 ancien du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1214 ancien du code civil, le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.
Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
En l’espèce, il est d’abord relevé que la société BEST HALL et la société B.PARTICIPATION ne formulent aucun appel en garantie.
S’agissant de la société BOIS & MATERIAUX, maître d’oeuvre, il est d’abord relevé que l’expert ne lui impute spécifiquement aucune responsabilité. La société COLAS FRANCE et son assureur lui reprochent de ne pas avoir prévu un système constructif adapté, au motif qu’il ne pouvait être mis en œuvre que pour des structures provisoires et qu’il nécessite l’obtention d’un ATEX.
La société BOIS & MATERIAUX produit l’offre de la société BEST HALL, qu’elle a signée, pour la livraison et l’installation du bâtiment litigieux. Cette offre mentionnait l’ensemble des caractéristiques du bâtiment, notamment ses fondations et le respect de diverses normes et réglementations. Dans le cadre de sa mission de maîtrise d’oeuvre, et dans l’intérêt du maître de l’ouvrage, il lui revenait de vérifier si les normes dont elle se prévalait s’appliquaient et étaient respectées et si le système constructif était adapté au projet de construction.
Il en va de même pour l’absence de fondations : il revenait à la société BOIS & MATERIAUX de vérifier que le système constructif qu’elle a elle-même commandé à la société BEST HALL constituait une solution pérenne dans le cadre du projet du maître de l’ouvrage.
Il lui est également reproché de ne pas avoir surveillé efficacement la construction du talus défaillant. Si elle n’est pas à l’origine du défaut de compactage relevé par l’expert, elle aurait toutefois dû surveiller et contrôler l’exécution du talus d’emprise par la société COLAS FRANCE, notamment par un calcul de charges.
L’absence de mise en oeuvre de ces diligences constitue une faute quasi-délictuelle de la part de la société BOIS & MATERIAUX.
S’agissant de la société BEST HALL, elle a livré et installé la structure mécanique de l’entrepôt, comprenant notamment le système d’ancrage au sol.
L’expert indique que “sans remettre en cause le système constructif de la société BEST HALL qui a notre connaissance ne peut être mise en oeuvre que pour des structures provisoires selon la réglementation française et européenne, ce procédé non traditionnel nécessité l’obtention d’un ATEX”. Il est relevé que l’expert ne mentionne pas avec précision la réglementation française ou européenne qui aurait été enfreinte. Il n’est notamment pas démontré en quoi le système constructif était un système “non-traditionnel” ou “innovant”, condition nécessaire à l’exigence d’un ATEX, selon le règlement du CSTB produit. La formulation imprécise et contradictoire de l’expert ne permet pas de caractériser une faute sur ce point.
Cependant, il est constant que la société BEST HALL a installé le bâtiment, en ce compris les ancrages litigieux. Il importe peu de déterminer si des fondations étaient ou non obligatoires : elle a mis en oeuvre un système d’ancrage inefficace qui n’a pas permis d’assurer la stabilité du bâtiment, ce que confirment les fissures de tractions constatées au cours des opérations d’expertise. D’ailleurs, si la société BEST HALL se retranche derrière le caractère temporaire du bâtiment, elle indique elle-même dans ses conclusions que ce système constructif doit résister “quelques dizaines d’années”. Or, il a été constaté que lesdites fissures sont apparues moins de dix ans après la réception, de sorte que le bâtiment installé n’était pas stable pour la durée alléguée par la société BEST HALL. Enfin, le fait que le maître de l’ouvrage ait fait le choix de lui commander cette structure en toute conscience, circonstance au demeurant non démontrée, n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité civile quasi-délictuelle.
La faute de la société BEST HALL est ainsi établie.
S’agissant de la société COLAS FRANCE, elle a directement exécuté le talus d’emprise dont il a été démontré qu’il ne présentait pas les charges suffisantes pour supporter le poids du bâtiment. L’expert lui impute un défaut de compactage. Bien que la société COLAS FRANCE soutienne qu’elle ne connaissait pas les caractéristiques du bâtiment qui allait y être installé, la société BOIS & MATERIAUX relève à juste titre que :
- le CCTP du lot VRD mentionne “la Construction d’un bâtiment industriel et commercial à SILLE LE GUILLAUME” et indique que les voiries lourdes doivent inclure “l’emprise du bâtiment dans sa partie entrepôt de stockage”
- ce même CCTP stipule que concernant les travaux de terrassement, “l’entrepreneur (...) devra prévoir tous les travaux d’adaptation au terrain nécessités par l’implantation du bâtiment”
- le devis de la société COLAS FRANCE mentionne certaines caractérisques : “Plate-forme bâtiment entrepôt de stockage avec débord de 3m en façade Est et Ouest et 2,50m de débord de façace Sud - Pas de débord côté bureaux : Livraison à -10cm - 0/120 sur 50cm -0/31,5 sur 5cm”
- le plan de coupe produit, daté du 16 août 2005, mentionne une charpente de type BEST HALL et l’ensemble de ses caractéristiques, notamment “ANCRAGE DE LA CHARPENTE : Ancrage par 2 rangées de 6 piquets métalliques de 1,20 prof sur platine à chaque pied de poteau” ; ni la société COLAS FRANCE, ni la société SMABTP ne contestent ce document.
Il est faux d’indiquer, comme le fait la société COLAS FRANCE, que sa mission se limitait à fournir “une plateforme de portance de 50MpA” : elle devait produire une plateforme supportant l’entrepôt qu’elle avait pour objet d’accueillir. Au surplus, si elle se retranche derrière une étude géotechnique favorable, celle-ci est contredite par les résultats de l’expertise qui montrent que le talus était bien instable.Elle devait en tout état de cause se renseigner sur la nature du bâtiment construit, y compris en présence d’un maître d’oeuvre.
La société COLAS FRANCE a donc commis une faute.
S’agissant de la société STR, il lui reproché l’insuffisance de fondations au motif qu’elle aurait été chargée de réaliser celles-ci par la société BEST HALL. L’expert judiciaire ne mentionne pas son intervention dans son rapport. Son intervention est mentionnée par le procès-verbal de réception du 31 mai 2006, sur lequel figure la signature de la société STR, mais qui ne précise aucunement son rôle dans le marché de travaux. Comme le relève justement son assureur, la société SMABTP, la nature de son intervention n’est pas clairement définie, aucune pièce contractuelle précise n’étant produite sur ce point. En l’absence d’autres éléments probants sur la nature et l’exécution des travaux dont elle était chargée, il n’est pas démontré qu’elle a commis une faute dans la réalisation des travaux qui lui auraient éventuellement été confiés.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le partage de responsabilité sera établi de la manière suivante :
- 40% pour la société COLAS FRANCE et son assureur, la société SMABTP ;
- 20% pour la société BOIS & MATERIAUX et son assureur, la société XL INSURANCE SE ;
- 40% pour la société BEST HALL.
En conclusion, le tribunal :
- condamnera in solidum la société COLAS FRANCE et son assureur, la société SMABTP, à garantir la société BOIS & MATERIAUX et son assureur, la société XL INSURANCE SE, à hauteur de 40% des condamnations prononcés contre elles en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- condamnera in solidum la société BOIS & MATERIAUX et son assureur, la société XL INSURANCE SE, à garantir la société COLAS FRANCE et son assureur, la société SMABTP, à hauteur de 20% des condamnations prononcés contre elles en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- condamnera la société BEST HALL à garantir la société COLAS FRANCE, son assureur, la société SMABTP, la société BOIS & MATERIAUX, son assureur, la société XL INSURANCE SE à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre elles en principal, intérêts, frais et accessoires.
IV. Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société B.PARTICIPATIONS, la société BOIS & MATERIAUX, son assureur, la société XL INSURANCE SE, la société COLAS FRANCE, son assureur, la société SMABTP, et la société BEST HALL seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société B.PARTICIPATIONS, la société BOIS & MATERIAUX, la société COLAS FRANCE, son assureur, la société SMABTP, et la société BEST HALL seront condamnées in solidum à payer la somme de 12.000 euros à la SCI DES BOIS DE NORVEGE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
• Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
- Sur les demandes relatives à l’expertise judiciaire
REJETTE les demandes de nullité du rapport d’expertise judiciaire et d’ordonner une nouvelle expertise formées par la société BEST HALL ;
REJETTE la demande de complément d’expertise formée par la société BEST HALL ;
- Sur les demandes du maître de l’ouvrage
CONDAMNE in solidum la société B.PARTICIPATIONS venant aux droits de la société WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX, la société BOIS & MATERIAUX, la société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS CENTRE OUEST, venant elle-même aux droits de la société SACERATLANTIQUE, et son assureur la société SMABTP à payer à la SCI DES BOIS DE NORVEGE la somme de 504.720 euros HT au titre de la réparation des désordres, qui sera actualisée selon l’indice BT01, du 11 février 2019 jusqu’au jour du jugement ;
DECLARE les plafonds et limites de garanties du contrat d’assurance de la société SMABTP inopposables aux tiers, en ce compris la SCI DES BOIS DE NORVEGE ;
REJETTE la demande de consignation dans l’attente de la réalisation et la facturation des travaux de reprise telle que formée par la société BOIS & MATERIAUX ;
- Sur les appels en garantie
DECLARE recevable la demande de garantie de la société BOIS & MATERIAUX à l’encontre de son assureur, la société XL INSURANCE SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES ;
DECLARE recevables les demandes de garantie formées par la société BOIS & MATERIAUX et de son assureur, la société XL INSURANCE SE, à l’encontre de la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société STR ;
CONDAMNE la société XL INSURANCE SE à garantir la société BOIS & MATERIAUX des condamnations prononcées contre elle ;
DIT que dans la contribution à la dette, le partage de responsabilités sera établi de la façon suivante :
- 40% pour la société COLAS FRANCE et son assureur, la société SMABTP ;
- 20% pour la société BOIS & MATERIAUX et son assureur, la société XL INSURANCE SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES ;
- 40% pour la société BEST HALL;
CONDAMNE in solidum la société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS CENTRE OUEST, venant elle-même aux droits de la société SACERATLANTIQUE, et son assureur, la société SMABTP, à garantir la société BOIS & MATERIAUX et son assureur, la société la société XL INSURANCE SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES , à hauteur de 40% des condamnations prononcés contre elles en principal, intérêts, frais et accessoires ;
CONDAMNE in solidum la société BOIS & MATERIAUX et son assureur, la société la société XL INSURANCE SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, à garantir la société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS CENTRE OUEST, venant elle-même aux droits de la société SACERATLANTIQUE, et son assureur, la société SMABTP, à hauteur de 20% des condamnations prononcés contre elles en principal, intérêts frais et accessoires ;
CONDAMNE la société BEST HALL à garantir la société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS CENTRE OUEST, venant elle-même aux droits de la société SACERATLANTIQUE, son assureur, la société SMABTP, la société BOIS & MATERIAUX, son assureur, la société XL INSURANCE SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre elles en principal, intérêts, frais et accessoires ;
DECLARE les plafonds et limites de garanties du contrat d’assurance de la société XL INSURANCE SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES opposables à son assurée, la société BOIS & MATERIAUX ;
DECLARE les plafonds et limites de garanties du contrat d’assurance de la société XL INSURANCE SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES inopposables aux tiers ;
DECLARE les plafonds et limites de garanties du contrat d’assurance de la société SMABTP opposables à son assurée, la société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS CENTRE OUEST, venant elle-même aux droits de la société SACERATLANTIQUE;
DECLARE les plafonds et limites de garanties du contrat d’assurance de la société SMABTP inopposables aux tiers ;
- Sur les demandes accessoires
CONDAMNE in solidum la société B.PARTICIPATIONS venant aux droits de la société WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX, la société BOIS & MATERIAUX, son assureur, la société XL INSURANCE SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES , la société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS CENTRE OUEST, venant elle-même aux droits de la société SACERATLANTIQUE, son assureur, la société SMABTP et la société BEST HALL aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la société B.PARTICIPATIONS venant aux droits de la société WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX, la société BOIS & MATERIAUX, la société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS CENTRE OUEST, venant elle-même aux droits de la société SACERATLANTIQUE, son assureur, la société SMABTP, et la société BEST HALL, à payer la somme de 12.000 euros à la SCI DES BOIS DE NORVEGE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2024
Le Greffier Le Président