Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00041 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU2F
Code Aff. :
ARRÊT N° CF/CG
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 01 Décembre 2021, rg n° 20/00510
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [T] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA CARPIMKO Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 en audience publique, devant Christian Fabre, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Christian Fabre, Magistrat honoraire à titre juridictionnel
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 février 2013 puis prorogé à cette date au 16 mars 2023
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LA COUR :
Exposé du litige :
Mme [T] [R] a interjeté appel, dans le délai légal, d'un jugement rendu le 1er décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pôle social, qu'elle avait saisi en contestation d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la caisse) afférente à une mise en demeure en date du 13 février 2020 portant sur la somme de 9 482,37 euros au titre des cotisations et majorations de retard des années 2018 et 2019.
Le jugement déféré a notamment validé la mise en demeure et condamné l'opposante au paiement de la somme de 4 129,23 euros ainsi que de celle de 800 euros pour les frais irrépétibles.
Vu les conclusions notifiées le 25 mai 2022 par Mme [R], oralement soutenues à l'audience ;
Vu les conclusions notifiées le 4 août 2022 par la caisse oralement soutenues à l'audience ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.
Sur ce :
La caisse soulève l'irrecevabilité de l'appel dès lors que le jugement a condamné l'opposante à la somme de 4 129,23 euros tout en indiquant qu'il serait entaché d'une erreur matérielle sur le montant de la condamnation prononcée. Mme [R] considère l'appel recevable en raison d'une demande indéterminée.
La requête introductive ayant été déposée le 3 août 2020, les dispositions de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire en vigueur depuis le 1er janvier 2020 sont applicables. Il en résulte que le taux de dernier ressort applicable au litige est de 5 000 euros.
Mme [R] a saisi les premiers juges d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable confirmant la mise en demeure précitée, et non d'une contestation de son affiliation obligatoire. Elle conteste devoir les sommes concernées par l'action en recouvrement des cotisations et majorations de retard impayées introduite par la caisse par l'envoi de la mise en demeure en litige, et développe différents moyens opposants qui ne sont pas des demandes. La demande n'est donc pas indéterminée.
Comme relevé par le jugement, la caisse a sollicité à l'audience du tribunal, en se référant à ses conclusions, la condamnation de Mme [R] au paiement de la somme de 4 129,23 euros. La caisse ne peut alors soutenir que le montant de la condamnation figurant au jugement résulterait d'une erreur matérielle.
Compte tenu du caractère oral de la procédure, le tribunal n'est saisi que de la demande formée à l'audience par la caisse au titre de son action en recouvrement.
La demande en condamnation formée à l'audience par la caisse étant inférieure à 5 000 euros, le jugement a été rendu en dernier ressort.
En conséquence, l'appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare l'appel irrecevable ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] à payer à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne Mme [R] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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