Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00928

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00928

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00928 N° Portalis DBVC-V-B7H-HGDF  Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 20 Mars 2023 - RG n° F 21/00438 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 APPELANTE : Madame [F] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : S.A.S. NETTO DECOR PROPRETE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 26 septembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 5 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er février 2012, Mme [F] [Y] a été engagée à temps partiel (44.29 heures de travail par mois) par la société Netto Decor Propreté en qualité de d'agent de service échelon 1. Plusieurs avenants ont été signés : - Avenant du 5 juin 2012 (jusqu'au 19 juin 2012) pour 4.33 heures par mois ; - Avenant du 2 juillet 2012 (jusqu'au 20 juillet 2012) pour 21.65 heures par mois ; - Avenant du 9 juillet 2012 pour 48.62 heures par mois ; - Avenant du 10 mai 2013 (jusqu'au 31 mai 2023) pour 32.47 heures par mois ; - Avenant du 3 juin 2013 pour 32.47 heures par mois ; - Avenant conclu le 15 septembre 2014 pour 32.47 heures par mois (un seul chantier) ; - Avenant conclu le 9 janvier 2015 pour 42.21 heures par mois ; - Avenant conclu le 2 novembre 2015 pour 50.09heures par mois ; - Avenant conclu le 15 novembre 2017 pour 86.79 heures par mois ; - Avenant conclu le 1 er décembre 2017 pour 86.79 heures par mois ; - Avenant conclu le 3 janvier 2018 pour 86.79 heures par mois ; - Avenant conclu le 4 juin 2018 (jusqu'au 18 juin 2018) pour 87.74 heures par mois ; - Avenant conclu le 19 juin 2018(jusqu'au 22 juin 2018) pour 87.74 heures par mois ; - Avenant conclu le 11 juillet 2018 (jusqu'au 25 juillet 2018) pour 87.74 heures par mois ; - Avenant conclu le 27 août 2018 (jusqu'au 29 septembre 2018) pour 17.33 heures par mois ; - Avenant conclu le 29 août 2018 (jusqu'au 26 septembre 2018) pour 8.67 heures par mois ; - Avenant du 2 octobre 2018 pour 68.21 heures par mois. A la suite de la liquidation judiciaire d'un client, la société Corlet, la société Netto Décor Propreté a adressé le 10 juin 2020 une proposition de modification du contrat puis plusieurs propositions de chantiers refusées par Mme [Y]. Se plaignant du non paiement du salaire correspondant au chantier Corlet et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [Y] a saisi le 27 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Caen , qui, statuant par jugement du 20 mars 2023 a  débouté Mme [Y] de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la société Netto Decor Propreté de sa demande fondée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Par déclaration au greffe du 18 avril 2023, Mme [Y] a formé appel de ce jugement. Par conclusions n°2 remises au greffe le19 octobre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [Y] demande à la cour de : - réformer le jugement ; - condamner la société Netto Décor Propreté à lui payer la somme de 15.388,50 € bruts à titre de rappel de salaire outre 1.538,85 € bruts au titre des congés payés afférents, celle de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi et déloyauté, celle de 8.400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 2.406,78 € à titre d'indemnité de licenciement (indemnité qui devra être actualisée à la date de prononcé de l'arrêt), celle de 1.612,52 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle 161,25 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; - enjoindre la société Netto Décor Propreté à lui régler son salaire sur la base de 68.21heures mensuelles à compter du mois de juillet 2023 jusqu'à la rupture du contrat de travail ; - condamner la société Netto Décor Propreté à lui payer la somme de celle 2800 € de sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions remises au greffe le 4 septembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Netto Décor Propreté demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes ; - condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2500 € de sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - à titre subsidiaire, limiter le rappel de salaire pour la période d'août 2020 à octobre 2020 et décembre 2020 à novembre 2022 à la somme brute de 12.041,29 €, outre la somme brute de 1.204,13 € au titre des congés payés afférant, limiter l'indemnité de préavis à la somme brute de 1.510,74 €, outre la somme brute de 151,07 € au titre des congés payés afférents, limiter l'indemnité de licenciement à la somme de 965,61 € et limiter la demande de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse à la somme de 2.666,00 € ; - débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titrede la prétendue mauvaise foi et déloyauté. Lors de l'audience, la cour a proposé aux parties d'ordonner une mesure de médiation judiciaire sollicitant leur accord dans les 15 jours. Mme [Y] a répondu positivement mais la société Netto Décor Propreté n'a pas fait connaître sa décision sur ce point malgré deux rappels par RPVA. MOTIFS I- Sur la modification du contrat de travail La salariée fait valoir que la modification du contrat ne respecte par les formalités de l'article L1222-6 du code du travail et que les clauses invoquées lui sont inopposables, L'employeur estime n'avoir procédé à aucune modification du contrat puisque les modifications ne concernaient que les horaires et le lieu d'intervention, le contrat de travail contenant une clause de mobilité et une clause prévoyant que les horaires peuvent être modifiés. Par lettre du 10 juin 2020 adressée à la salariée et intitulée « proposition avenant au contrat à durée indéterminée », l'employeur a proposé à la salariée un avenant à son contrat de travail avec un délai de réflexion de 30 jours, précisant que le client Corlet est en liquidation judiciaire, et proposant pour compenser la perte de ce temps de travail, le chantier Rotofrance à [Localité 3], correspondant à 48.75 heures par mois, du lundi au vendredi de 16h30 à 18h45. La proposition de contrat annexée mentionnait une durée mensuelle de 26 heures et une rémunération de 271.44 € à compter du 1er juin 2020. Par lettre du 23 juin 2020 de Mme [J] secrétaire générale du syndicat Propreté CGT 14, celle-ci répondait à l'employeur que Mme [Y] ne pouvait accepter ce chantier car les horaires proposés correspondent à un autre emploi et elle ne dispose que des transports en commun. Par lettre du 30 juin 2020 adressée à la salariée et intitulé « Proposition de chantier », l'employeur, faisant suite à un entretien du 26 juin avec la salariée et Mme [J], a proposé six chantiers. Par lettre du 7 juillet 2020, Mme [J] secrétaire générale du syndicat Propreté CGT 14 a répondu à l'employeur que ces chantiers ne lui conviennent pas car les horaires correspondent à d'autres employeurs. Par lettre du 27 juillet 2020, l'employeur lui a indiqué d'une part que compte tenu de la perte du client, Mme [Y] ne pourrait plus être rémunérée pour ce temps de travail à compter du 20 juillet 2020, d'autre part qu'aucune réponse de la salariée n'avait été donnée quant à l'avenant à son contrat et quant aux chantiers proposés, indiquant lui laisser un délai supplémentaire jusqu'au 14 août suivant. Par lettre du 13 août 2020 adressée à la salariée, l'employeur lui a proposé deux autres chantiers, précisant que les horaires pouvant modifiés si elle était intéressée. Entre temps, par lettre du 12 août 2020, la salariée a indiqué à son employeur qu'elle refusait sa proposition de reclassement car ne correspondant pas « avec le créneau horaire de son contrat » et qu'elle restait dans l'attente d'une autre proposition et sollicitait le paiement du salaire dû. Par lettre du 18 août, l'employeur lui a répondu sur les chantiers que deux chantiers n'avaient pas encore d'horaires afin de lui permettre de choisir les horaires lui correspondant le mieux, et d'autre part, concernant la rémunération correspondante, que la proposition de contrat n'ayant fait l'objet d'aucune réponse, elle était réputée l'avoir accepté. Par lettre du 25 septembre 2020, l'employeur a proposé à la salariée deux autres chantiers. La société Netto Décor Propreté est spécialisée dans le nettoyage industriel. Le dernier avenant signé du 2 octobre 2018 prévoit une durée mensuelle de 68.21 heures correspondant à trois chantiers : [Localité 4] Hôtel des ventes le mercredi de 12h à 14h, Corlet le lundi mercredi et vendredi de 18h à 21h et de 21h à 21h15 et Mobilier de France le mardi et jeudi de 10h à 12h. L'article 6 (horaires de travail) et 7 (lieu de travail) du contrat de travail disposent respectivement que : « Madame [Y] [F] devra se conformer aux horaires déterminés selon le plan de travail ci-joint. En fonction des besoins et des affectations, l'horaire de Madame [Y] [F] pourra être modifié. En cas de modification de cette répartition des heures de travail, Madame [Y] [F] sera avertie de son entrée en vigeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, 7 jours au moins à l'avance. Madame [Y] [F] reconnaît que les horaires indiqués selon le plan de travail ne constituent pas un élément essentiel de son contrat de travail ». « Madame [Y] [F] est affectée sur le ou les chantiers cité(s) sur le plan de travail ci-joint. Toutefois, Madame [Y] [F] reconnaît que, la profession du nettoyage, s'exerçant chez des clients et dans différents lieux, la mobilité nécessaire est indispensable. En conséquence, Madame [Y] [F] accepte de pouvoir être affectée à tout autre situé dans la zone géographique de 20 kilomètres ». En l'espèce, il est établi par les bulletins de salaire produits aux débats que depuis le mois d'août 2020, l'employeur règle à la salariée un salaire sur la base d'heures contractuelles de 26 heures, ce ainsi qu'il résulte de sa lettre du 27 juillet 2020, après déduction du chantier Corlet correspondant à 42.21 heures par mois. En modifiant la durée du travail de 68.21 heures résultant du dernier avenant signé l'employeur a modifié le contrat de travail, cette modification conduisant à une baisse de la rémunération. L'employeur ne peut ainsi soutenir qu'il s'agit d'une simple modification des horaires de travail et ou du lieu de travail en application des clauses contractuelles rappelées, étant relevé qu'il n'a tiré aucune conséquence de ces clauses lorsque la salariée refusait les chantiers proposés. Par ailleurs contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures, la lettre du 10 juin 2020 n'était pas d'informer la salariée de la modification de ses horaires mais d'une part de l'interroger sur la modification de son contrat, sollicitant dans les trente jours son accord ou son refus, et d'autre part de lui proposer un autre chantier en sollicitant sur ce point sa décision. D'ailleurs dans sa lettre du 18 août 2020 refusant le paiement du salaire, l'employeur indique à la salariée que faute d'avoir fait connaître sa réponse dans le délai de 30 jours elle est réputée avoir accepté la modification. Ce faisant, il s'est fondé sur l'article L1222-6 du code du travail qui permet à l'employeur de proposer au salarié une modification de son contrat pour un motif économique énoncés à l'article L1233-3 du même code, puisque seul ce texte prévoit que le défaut de réponse du salarié dans le délai d'un mois vaut acceptation. Or, comme le souligne la salariée, outre que la lettre du 10 juin 2020 ne précise pas expressément ce cadre, elle ne vise pas davantage un motif économique qui ne peut être la liquidation judiciaire de la société cliente et ne mentionne pas les conséquences pour la salariée notamment les conditions du prononcé d'un licenciement économique. Dès lors, l'employeur ne pouvait appliquer la modification du contrat qu'en cas d'accord exprès de la salariée. Il est constant que la salariée n'a pas accepté l'avenant mentionnant cette nouvelle durée mensuelle de 26 heures que l'employeur lui a adressé dans sa lettre du 10 juin 2020. Il a donc commis une faute. II- Sur le rappel de salaire La modification du contrat étant irrégulière, la salariée peut prétendre à un rappel de salaire sur la base de 42 .21 heures par mois. La salariée réclame le paiement du salaire d'août 2020 à juin 2023. L'employeur considère qu'il n'est redevable d'aucun salaire au-delà du mois de novembre 2022 au motif que la salariée a occupé un autre chantier auprès d'un autre employeur du 19 octobre au 12 novembre 2020, et à compter du 14 novembre 2022 un autre chantier aux horaires du chantier Corlet, ce qui fait qu'elle ne s'est pas tenue à la disposition de son employeur. Mais outre que les horaires ajoutés ne correspondent pas au chantier Corlet (les horaires du nouveau chantier qui concernent le site HSBC étant l'après midi et le samedi matin et le chantier Corlet avait lieu les lundi mercredi et vendredi de 18h à 21h15)), en tout état de cause le chantier Corlet n'existait plus et il est au demeurant reproché à l'employeur d'avoir réduit la durée du travail. L'employeur critique également le salaire retenu dans le décompte mais la comparaison avec son propre décompte permet de vérifier que le montant du rappel de salaire dû est le même. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la salariée, soit une somme de 15 388.50 €, salaire de juin 2023 inclus et les congés payés afférents, ce salaire étant dû jusqu'à la rupture du contrat soit la date du présent arrêt. III- Sur l'exécution déloyale du contrat La salariée invoque la modification du contrat, et la proposition de chantiers qu'elle ne pouvait accepter. L'employeur soutient en effet qu'il a fait tout pour trouver une solution convenant à la salariée puisqu'il lui a fait 9 propositions dans un rayon de moins de 20 kms dont 4 lui permettaient de réaliser un nombre d'heures similaires à celui du chantier Corlet. Il indique qu'il appartenait à la salariée de l'informer des autres emplois conformément à la convention collective, et la salariée réplique que l'employeur ne lui a jamais donné le formulaire à remplir chaque année, ce que prévoit la convention collective, y compris lors de la fin du chantier Corlet. Mais la salariée ne justifie pas que l'employeur avait d'autres chantiers qu'il aurait pu lui proposer. Seule la réduction brutale de la durée de son travail et en conséquence de sa rémunération est fautive et lui a occasionné compte tenu de l'attestation de Mme [U] une amie qui indique lui avoir prêté de l'argent pour payer ses factures, étant relevé que la salariée vit seule, un préjudice distinct du rappel de salaire déjà octroyé, qui sera réparé par une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts. IV- Sur la résiliation judiciaire Elle a demandé par lettre du 14 septembre 2020 le paiement de son salaire et l'employeur le lui a refusé par lettre du 21 septembre suivant. La modification irrégulière du contrat de travail conduisait à une réduction de 42.21 heures de travail soit plus de 60% des heures contractuelles prévues et donc de la rémunération. Ce manquement est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat et justifier la résiliation judiciaire de ce dernier. Prononcée aux torts de l'employeur, la résiliation a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre, au vu de son ancienneté de 12 années complètes et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 11 mois de salaire brut. En effet s'agissant d'une résiliation judiciaire l'ancienneté s'apprécie à la date du prononcé de la décision donc de l'arrêt. Concernant le salaire brut à prendre en compte, les parties sont en désaccord. Le salaire proposé par l'employeur est de 755.37 € et celui de la salariée de 802.26 €. Au vu des pièces produites, le salaire pris en compte par l'employeur correspond à celui de l'année 2021. Or le contrat perdurant jusqu'à la date de l'arrêt, il convient de prendre en compte le salaire dû en 2023 soit une somme mensuelle de 802.26 € selon le calcul fait par la salariée sur la base d'un taux horaire de 11.53 € non contesté y compris subsidiairement. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 7000 €. La salariée peut également prétendre à une indemnité de préavis de 2 mois, sur la base au vu de ce qui précède d'un salaire brut de 802.26 € soit une somme de 1604.52 € outre les congés payés afférents de 160.45 €. Elle peut également prétendre à une indemnité de licenciement. La salariée sollicite l'indemnité légale plus favorable à l'indemnité conventionnelle proposée par l'employeur. Outre que l'employeur a calculé l'indemnité en prenant en compte l'ancienneté de la salariée à la date de sa requête, l'indemnité légale est la plus favorable, il sera ainsi fait droit à la somme de 2406.78 € calculée sur la base d'une ancienneté de 11 et 6 mois qui sera donc à actualiser à la date du présent arrêt. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées. En cause d'appel, la société Netto Décor Propreté qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 2800 € à Mme [Y] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement rendu le 20 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre la société Netto Décor Propreté et Mme [Y] à la date du présent arrêt ; Condamne la société Netto Décor Propreté à payer à Mme [Y] les sommes suivantes : - 15 388.50 € à titre de rappel de salaire, salaire de juin 2023 inclus, outre les congés payés afférents de 1538.85 € ; - 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 7000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1604.52 € à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents de 160.45 € ; - 2406.78 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; Dit que le rappel de salaire est dû jusqu'à la date du présent arrêt  et condamne en conséquence la société Netto Décor Propreté à régler le salaire sur la base de 68h21 à compter du mois de juillet 2023 jusqu'au prononcé du présent arrêt ; Dit que l'indemnité de licenciement sera actualisée sur la base de l'ancienneté acquise à la date du présent arrêt ; Condamne la société Netto Décor Propreté à payer à Mme [Y] la somme de 2800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande aux mêmes fins ; Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ; Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne la société Netto Décor Propreté aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz