Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10829 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF55V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2021026378
APPELANTE
S.A. ADUX
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]/France
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 418 093 761
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Assistée de Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S.U. ADVERSPORT FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 485 024 814
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Adux et la société Adversport France ('société Adversport') ont conclu le 16 janvier 2013 un contrat qui avait pour objet la diffusion de contenus publicitaires de la première sur le site web footmercato.net édité par la seconde.
Le 10 décembre 2018, le conseil de la société Adversport a dénoncé à la société Adux le non-paiement de deux factures émises les 1er février et 2 mars 2016 pour un montant total de 33.811,04 euros TTC et l'informait qu'à défaut de paiement il était mandaté afin de saisir le centre interprofessionnel de médiation et d'arbitrage d'une demande d'ouverture de médiation conformément aux stipulations de l'article 16.2 de leur contrat.
Puis le 31 mars 2021, la société Adversport France a saisi le président du tribunal de commerce de Nanterre d'une requête en injonction de payer les factures qui a fait l'objet d'une ordonnance de rejet du 26 avril 2021.
Par acte du 28 mai 2021, la société Adversport a fait assigner la société Adux en demande en paiement devant le tribunal de commerce de Paris et à laquelle la société Adux a opposé la prescription.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
-dit que les deux factures émises par la société Adversport n°20160200306 du 1er février 2016, et n°20160300309 du 2 mars 2016, ne sont pas prescrites,
- condamné la société Adux à payer à la société Adversport France la somme de 33.811,04 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures,
- condamné la société Adux à payer à la société Adversport France la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné la société Adux aux dépens ;
* *
Vu l'appel du jugement interjeté le 3 juin 2022 par la société Adux ;
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 septembre 2022 pour la société Adux , aux fins d'entendre :
- déclarer la société ADUX recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions;
- juger prescrite l'action en paiement de la facture n°20160200306 du 1/02/2016,
- juger prescrite l'action en paiement de la facture n°20160300309 du 2/03/2016,
- débouter la société Adversport de ses demandes,
- condamner la société Adversport à verser à la société ADUX la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Adversport aux entiers dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2022 pour la société Adversport France afin d'entendre, en application des articles 1103, 1104, 2224, 2241 et 2244 du code civil, L. 110-4 du code de commerce, 46, 54 et 57 du code de procédure civile :
- recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société Adversport,
- débouter la société Adux de ses demandes visant à faire juger prescrite l'action en paiement des factures impayées n°20160200306 du 1er février 2016 et n°20160300309 du 2 mars 2016,
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- condamner la société Adux à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions, au jugement ainsi qu'aux arrêts.
1. Sur la prescription des demandes en paiement des factures
Il est rappelé les termes de l'article 2241 du code civil selon lesquels :
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Pour voir confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale de son action en paiement et condamné la société Adux au paiement des deux factures visées ci-dessus, la société Adversport soutient, d'une part, que le point de départ de cette prescription court dans le délai de 60 jours de l'édition de la facture, tel que celui-ci est stipulé à l'article 7 du contrat, et non à compter de la date d'échéance de 30 jours mentionnée sur les factures, soit à compter du le 30 avril 2016 pour la facture n°20160200306, et à compter du 31 mai 2016 pour la facture n°20160300309.
La société Adversport conclut d'autre part que la requête en injonction de payer par laquelle elle a saisi le président de la juridiction commerciale le 31 mars 2021 constitue une demande en justice par voie de citation interruptive de prescription conforme à la définition donnée par les articles 54, 57 du code de procédure civile ainsi que 2241 du code civil et a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription suivant l'article 2244 du code civil et dont le court n'a pas été atteint lorsque la société Adversport a assigné la société Adux en paiement 28 mai 2021 devant la juridiction du fond.
Au demeurant, si la requête en injonction de payer constitue une demande en justice au sens des articles 54 et 57 du code de procédure civile, elle est cependant délivrée dans l'ignorance du débiteur, de sorte qu'elle ne peut avoir pour effet d'interrompre le cours de la prescription, ainsi que l'a par ailleurs réaffirmé la cour de cassation dans son arrêt du 9 septembre 2020 n° 19-12.006, et tandis que plus de cinq ans se sont écoulés entre les soixante jours qui ont suivi l'émission des deux factures les 1er février et 2 mars 2016, et le 28 mai 2021 quand la société Adversport a fait délivrer son assignation en paiement, il convient d'infirmer le jugement et de déclarer l'action en paiement prescrite.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Adversport succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a tranché les frais irrépétibles et les dépens et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
DÉCLARE prescrite l'action en paiement de la société Adversport France ;
CONDAMNE la société Adversport France aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société Adversport France à payer à la société Adux la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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