Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10482 F
Pourvoi n° X 15-15.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme K... J..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est ;
Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable et fondée la demande de dommages et intérêts présentée pour la premières fois en cause d'appel par Mme J... et d'avoir condamné la Carsat du Sud Est à payer à Mme J... une somme de 3.150 euros à titre de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE « Sur le fond. Il résulte de l'article L 161-17 du code de la sécurité sociale que les assurés bénéficient d'un droit à l'information en matière d'assurance vieillesse. La loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale a réservé le bénéfice du minimum contributif, servi par le régime général et les régimes alignés (régime des artisans et commerçants et salariés agricoles), aux assurés dont la retraite totale (base et complémentaire. tous régimes confondus) n'excède pas un certain seuil. Ce mécanisme de recentrage du minimum contributif sur les petites pensions, mis en couvre à la suite de recommandations du Conseil d'Orientation des retraites, s'applique aux pensions liquidées à partir du 1er janvier 2012. Les conditions d'application de ces dispositions ont été précisées par le décret n°2011-772 du 28 juin 2011. En l'espèce, la Carsat du Sud Est a informé Mme J..., par courrier du 18 août 2011, en réponse à sa demande d'évaluation, qu'elle totalisait 160 trimestres d'assurance à l'ensemble des régimes lui donne endroit un taux de 50% et que le montant mensuel brut de sa retraite personnelle serait de 119,15 euros au 1er septembre 2011, en précisant : ‘cette estimation est déterminé compte tenu de la législation actuellement en vigueur et ne vois pas demande de retraite.'. Lettre datée du 21 mars 2012, répondant à une nouvelle demande de Mme J..., la caisse a évalué sa retraite au 1er février 2012, non plus à 119,15 euros, somme raturée sur le document, mais à 56 € (montant manuscrit).Le 9 mai 2012, la Carsat a enregistré la demande de retraite personnelle établie par Mme J... le 30 avril 2012, mentionnant comme point de départ souhaité, le 1er décembre 2011, et dans le cadre réservé aux conseillers retraite: ‘première intervention le 09/01/2012–demande délivrée le 21/03/2012.' Par lettre du 21 mai 2012 la caisse a notifié à Mme J... qu'une retraite personnelle lui était attribuée à compter du 1er février 2012, calculé avec les éléments suivants : taux 50 %, trimestre en France : 162, que la somme due pour la période du 01/02/2012 au 30/04/2012 était de 70,64 euros, qu'à compter du 1er mai 2012, le montant mensuel de sa retraite serait de 23,88 euros, et que cette somme pourrait être majorée du minimum contributif dans le montant dépendait notamment du total mensuel de ses retraites personnelles. Dans sa décision du 25 janvier 2013, la commission de recours amiable a indiqué que l'étude de son dossier faisait apparaître que Mme T... était ‘intervenue à plusieurs reprises pour une demande d'informations sur les démarches, soit les 1er avril, 16 juin, 14 novembre 2011 et 19 janvier 2012, et pour obtenir des informations sur son dossier droit propre le 20 septembre 2011.'
Il résulte aussi de ces éléments, que même si la précision, dans sa lettre du 18 août 2011, que son estimation était déterminée contenu de la législation alors en vigueur, la Carsat a omis d'informer Mme T..., qui l'avait saisie d'une demande de validation, des dispositions législatives et réglementaires publiées antérieurement et qui allaient avoir pour effet de ramener le montant brut mensuel de sa retraite de 119,15 euros à 23,88 euros à compter du 1er janvier 2012, date de leur entrée en vigueur fixée par le décret n°2011–772 du 28 juin 2011 pris pour l'application de l'article L 173-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux conditions d'être d'attribution du minimum contributif. La caisse ne justifie pas davantage avoir communiqué cette information à Mme T... le 20 septembre 2011, ni le 14 novembre 2011, lorsque celle-ci est de nouveaux intervenue auprès de ses services, selon les énonciations non contestée de la décision de la commission de recours amiable résultant de l'étude de son dossier. Ce manquement réitéré de la Carsat à son obligation d'information a causé à Mme J... un préjudice tel qu'il sera fait droit à l'intégralité de sa demande indemnitaire fixé à l'audience à 3 150 € euros. Par ailleurs, les dispositions du jugement déféré qui ne sont critiqués par aucune des parties, seront confirmées.»
ALORS QUE les organismes de sécurité sociale ont l'obligation de répondre aux demandes qui leurs sont soumises et non de porter à leur connaissance les conséquences des textes publiés au Journal officiel de la République française qui ne sont pas encore entrés en vigueur ; qu'en l'espèce si Mme J... avait établi avoir sollicité en 2011 des informations sur le montant de sa pension de vieillesse au regard de ses droits existants, elle n'a jamais démontré avoir informé la Carsat de son intention de retarder la date à laquelle elle allait demander la liquidation de ses droits jusqu'à l'année suivante ; qu'aussi en retenant, pour condamner la Carsat à lui verser une somme de 3 150 euros à titre de dommages et intérêts que l'organisme social aurait du spontanément la mettre en garde à propos des conséquences sur le montant de sa pension d'une telle décision compte tenu de l'entrée en vigueur, à compter du 1er janvier 2012, des dispositions du décret n°2011-772 du 28 juin 2011, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1382 du code civil, L 161-17 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale.
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