Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Septembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08478 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPQ4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00988
APPELANT
CPAM DU VAL DE MARNE - 94
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent HOUARNER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, intialement prévu le 21 juin 2024, prorogé au 13 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie du
Val-de-Marne d'un jugement prononcé le 13 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à Mme [G] [C].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que veuve de feu [V] [C], titulaire d'une rente optionnelle fixée sur un taux de 15 % et décédé le 4 janvier 2020, Mme [G] [C] a sollicité le bénéfice de la réversion de cette rente le 08 juillet 2020, ce qui lui a été refusé par décision du 14 octobre 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, au motif que le conjoint de la requérante, titulaire initial de la prestation, ne l'avait pas
lui-même sollicité.
Saisi le 28 octobre 2020 du recours formé par Mme [G] [C] à l'encontre de cette décision par, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a, par jugement du
13 septembre 2021, :
- reçu la demande de [G] [C] et y a fait droit,
- dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne est tenue de procéder, au bénéfice de Mme [G] [C], au versement de la rente optionnelle initialement accordée à feu [C] suivant les modalités prévues par le décret en Conseil d'Etat applicable aux conditions de conversion prévues par l'article L. 434-3 du code de la sécurité sociale,
- condamné la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens.
Le tribunal a relevé que les textes invoqués par la caisse ne réglaient pas les conditions de réversion au conjoint survivant de la rente édictée à l'article L. 434-2 et qu'en outre la circulaire 72/2003 invoquée par la caisse est non seulement dépourvue de tout fondement légal, mais vient contredire les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et qu'en conséquence aucun texte législatif ou réglementaire n'exclut la réversion de cette rente au bénéfice du conjoint survivant sur demande expresse de celui-ci après le décès du titulaire dans les conditions de l'article L. 434-3 du code de la sécurité sociale.
Le jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, revenu sans mention de date, l'appel ayant été interjeté par lettre recommandée adressée au greffe le 8 octobre 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du 03 mai 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont plaidé.
Au premier appel du dossier à l'audience, le conseil de l'intimée indique qu'il n'a rien reçu de la part de la caisse primaire appelante, même après qui lui ait adressé en recommandé le 16 avril 2024 ses propres conclusions. Il indique ne pas demander le renvoi du dossier et sollicite que les conclusions et les pièces éventuellement déposées à cette audience par la partie appelante soient rejetées et le dossier retenu.
La caisse rétorque que la procédure à la présente instance étant orale, elle est dès lors recevable à présenter oralement ses demandes et ses moyens sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient été précédés de conclusions écrites.
Les parties sont invitées par la cour à s'entendre sur ce point pendant la poursuite de l'appel des causes. A l'issue, elles indiquent avoir échangé leurs conclusions écrites.
La caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter Mme [G] [C] de l'ensemble de ses demandes.
La caisse fait valoir que la rente de substitution, versée à l'époux de Mme [C], résultant de son choix de convertir en rente optionnelle ses droits ouverts à la suite de deux accidents du travail desquels résultaient deux taux d'IPP inférieur à 10 %, ne donnait pas droit à une pension de réversion.
Dans l'hypothèse où la cour estimerait que la réversion est possible, la caisse relève que seul le bénéficiaire de la pension pouvait en faire la demande de son vivant, ainsi que cela est prévu à l'article L. 434-3 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d'ordre public.
Mme [G] [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil
RG n°20/00988,
- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au paiement 5 000 euros de dommages et intérêts en raison de l'appel dilatoire,
- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En introduction, le conseil de Mme [C] revient sur le fait que la caisse n'ayant pas communiqué ses écritures et ses pièces avant l'audience elle a fait preuve d'un manque de loyauté, n'ayant pas d'empêchement légitime à faire valoir pour justifier une impossibilité de le faire en amont de l'audience dans le respect du principe du contradictoire.
Reprenant à l'oral ses conclusions écrites au bénéfice de Mme [C], il invoque les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile qui prévoient que lorsque une partie ne conclut pas, ou qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, elle est réputée s'en approprier les motifs.
Mme [C] sollicite des dommages et intérêt car elle estime subir un préjudice en raison du caractère dilatoire de l'appel de la caisse, caractérisé notamment par l'absence de conclusions déposées avant l'audience.
En réponse au moyen soulevé par la caisse selon lequel la pension de réversion ne peut être accordée que si elle a été réclamée par l'assuré lui-même, en application de l'article
L. 434-3 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que la caisse elle-même a privé [R] [C] de solliciter lui-même la réversion en lui adressant un courrier qui lui indiquait qu'il ne pouvait pas faire bénéficier sa veuve de ce mécanisme. Elle demande en conséquence que la caisse soit condamnée à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de sa faute d'avoir fourni une fausse information à son époux.
La caisse rétorque que cette dernière demande est nouvelle en cause d'appel et qu'elle n'est donc pas recevable, une demande de dommages et intérêts ne pouvant pas avoir les mêmes fins qu'une demande de prestation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de la caisse
Il est établi et non contesté que la procédure devant les juridictions sociales est orale, les parties n'étant pas tenues d'êtres assistées ou représentées par un avocat ne sont donc pas soumises aux dispositions du code de procédure civile régissant les conditions de délais et de forme applicables devant une juridiction devant laquelle la représentation par un avocat est obligatoire.
En l'espèce, même en sa qualité d'appelante, la caisse n'était pas tenue de formaliser ses demandes et ses moyens par écrit et est toujours recevable à les former oralement à l'audience à laquelle le dossier est évoqué au fond. Si elle estimait indispensable de répondre à ces conclusions, présentées certes tardivement, l'intimé pouvait solliciter un renvoi ce qu'elle a refusé de faire et ne peut donc se plaindre du refus de la contradiction.
Le dossier ayant été retenu à la demande de l'intimée afin qu'il soit statué au fond, il n'y a pas lieu de rejeter les demandes et les moyens régulièrement présentés par l'appelante à l'audience, le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile étant dès lors inopérant, inapplicable à la procédure orale.
Sur la demande de réversion de la rente optionnelle choisie par le pensionné
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.
Les victimes titulaires d'une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l'article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret.'.
L'article L. 434-3 du code de la sécurité sociale ajoute que :
'La victime titulaire d'une rente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 peut en demander la conversion partielle en rente réversible au bénéfice de son conjoint, du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou de son concubin. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.'.
Il apparaît ainsi que la demande en réversion d'une pension d'invalidité ne peut être formulée que par le seul titulaire et que la réversion n'est possible que pour les rentes à compter de 10% et la rente dite 'optionnelle' ne peut être transmise au conjoint.
C'est donc à bon droit que la caisse et le tribunal ont rejeté la demande de
Mme [G] [C].
Mme [C] ne pouvait donc demander le bénéfice de cette rente.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que :
'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'.
L'intimée ne développe aucun moyen sérieux pour pouvoir soutenir que l'exercice du droit d'appel par la caisse aurait un caractère dilatoire. Le simple fait qu'elle n'ait pas conclu par écrit avant l'audience ne pouvant être considéré comme étant fautif dans le cadre d'une procédure orale, aucune obligation en ce sens existant et par conséquent aucune sanction procédurale n'est prévue.
Au sujet de l'information délivrée au titulaire de la rente optionnelle de l'impossibilité d'une réversion, il ressort des motifs ci-dessus exposés qu'il ne s'agit pas d'une fausse information mais des règles normalement applicables au cas d'espèce.
Ainsi, en l'absence de faute caractérisée de la caisse, il convient de débouter l'intimée de ses demandes en dommages et intérêts.
Partie succombante Mme [C] sera tenue aux dépens et sera donc déboutée de sa demande Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie du
Val-de-Marne;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°21/08478) prononcé le
13 septembre 2021 par la pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;
DEBOUTE Mme [G] [C] de sa demande en reversion de la rente dont son époux [R] [C] était titulaire ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [G] [C] de ses demandes en dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [G] [C] de sa demande en paiement fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [C] aux dépens.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment