Cour de cassation, 12 novembre 1987. 85-43.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.254
Date de décision :
12 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilles A..., demeurant ..., Le Nouvion en Thierache (Aisne),
en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1985 par le conseil de prud'hommes de Fourmies (section commerce), au profit de Monsieur Patrick C..., domicilié ... (Nord),
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. B..., Leblanc, Combes, Gaury, conseillers ; M. Y..., Mme Z..., Mme X..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gauthier, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. A... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à M. D..., à son service en qualité de chauffeur-livreur de charbon du 1er janvier 1976 au 10 novembre 1984, une certaine somme à titre de rappel de salaire, au motif que l'intéressé était fondé à se considérer au coefficient 138 M puisque durant plus de cinq ans, il avait été rémunéré à un taux légèrement supérieur à ce coefficient alors, selon le pourvoi, qu'en se fondant sur ce seul motif sans rechercher quelles étaient les fonctions effectivement exercées par M. C... et si elles correspondaient à celles du coefficient 138 M dont il se réclamait, c'est à dire celles de chauffeur routier international sur véhicule de 38 tonnes, ce qui était contesté par l'employeur qui soutenait que l'intéressé assurait la livraison de charbon avec un véhicule de 7 à 10 tonnes, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis que le conseil de prud'hommes a estimé que M. C... était bien fondé à se considérer au coefficient 138 M ; Que la première branche du premier moyen n'est dès lors pas fondée ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. A... fait en outre grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. C... un rappel de salaire pour heures supplémentaires aux motifs que si M. D... justifiait par des documents personnels sa demande de ce chef, ses pièces relatives à avril, juin, juillet, août et septembre 1984 concordaient exactement avec celles de son employeur pour la même période, et que, l'intéressé ayant prêté serment dans les formes prescrites aux articles 1366 et 1367 du Code civil, le conseil de prud'hommes, après avoir vérifié ses calculs et les documents présentés par les deux parties, pouvait dire qu'avaient été exécutées des heures supplémentaires qui n'avaient pas été payées, alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge ne peut déférer d'office à une partie le serment qu'autant que ses allégations ne sont pas totalement dépourvues de preuve, que les documents émanant du demandeur ne sauraient valoir commencement de preuve rendant admissible le serment "supplétoire" et qu'ainsi, en déférant M. D... au serment, bien que celui-ci n'ait produit à l'appui de sa demande qu'un décompte établi par lui-même, des heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1366 et 1367 du Code civil ; Mais attendu que, après avoir relevé que l'employeur avait reconnu avoir fait exécuter des heures supplémentaires à M. D... et avoir constaté que, si celui-ci produisait des pièces personnelles au soutien de sa demande, celles concernant les mois d'avril à septembre 1984 concordaient très exactement avec celles de son employeur pour la même période, les juges du fond ont pu estimer que la demande de l'intéressé satisfaisait aux conditions requises par l'article 1367 du Code civil pour déférer le serment au salarié et fixer ensuite le nombre et le montant des heures supplémentaires qui n'avaient pas été réglées à ce dernier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 12 de l'annexe n° 1 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports et la nomenclature des emplois figurant à cette annexe ; Attendu que, pour condamner M. A... à payer à M. D... la somme réclamée par celui-ci au titre de la rémunération globale prévue à la convention collective susvisée, le conseil de prud'hommes a estimé que la prétention de l'employeur d'inclure les primes et gratifications dans l'assiette de calcul de la rémunération globale garantie apparaissait contraire aux prescriptions de l'article 12 de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature des primes et gratifications qu'il a exclues de l'assiette de calcul de la rémunération globale garantie, alors que, selon l'article 12 de l'annexe 1 de la convention collective, seules les gratifications ayant un caractère "bénévole et exceptionnel" ne sont pas comprises dans la rémunération globale garantie à laquelle le salarié a droit du fait de son activité professionnelle, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision au regard de la convention collective susvisée ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que le jugement attaqué, ayant condamné M. A... à payer à M. D... une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'a condamné également au paiement des intérêts légaux de cette somme à compter de la date de l'audience de conciliation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la somme allouée de ce chef ne peut produire des intérêts moratoires qu'à compter du jour où elle est judiciairement fixée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. D... un rappel de salaire au titre de la rémunération globale garantie prévue à l'article 12 de l'annexe n° 1 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports et en ce qu'il a fixé à la date de l'audience de conciliation le point de départ des intérêts légaux de la somme accordée à l'intéressé sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 25 février 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fourmies ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Hirson, à ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
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