Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Septembre 2024
Rôle N° RG 23/08867 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWLC
[M] [B]
C/
[X] [Z]
1 copie exécutoire à l’avocat
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [M] [B]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Maïwenn GUILLEMOT-RENAUD, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
publics, le 20 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [M] [B] et Monsieur [X] [Z] ont vécu en concubinage d’août 2018 à août 2021.
Par acte du 07 mars 2024, Madame [B] assignait Monsieur [Z] et lui demandait de bien vouloir :
– constater l’impossibilité morale de Madame [B] de se procurer un écrit,
à titre principal,
– constater la possession affectée des vices d’équivoque de Monsieur [Z] ainsi que sa mauvaise foi,
– constater que Madame [B] est propriétaire du véhicule de marque Citroën type grand C4 Picasso immatriculée [Immatriculation 8],
– condamner Monsieur [Z] au remboursement de la somme de 22 715 € en principal, assortie d’un intérêt de retard au taux légal à compter du 16 mars 2022, date de la première demande amiable, et à défaut du 14 avril 2022, date de la sommation interpellative,
à titre subsidiaire
– constater l’indivision de Madame [B] et Monsieur [Z] sur le véhicule de marque Citroën type grand C4 Picasso immatriculée [Immatriculation 8],
– condamner Monsieur [Z] au remboursement de la somme de 11 357,50 € en principal, assortie d’un intérêt de retard au taux légal à compter du 16 mars 2022, date de la première demande amiable et à défaut, du 14 avril 2022, date de la sommation interpellative,
en tout état de cause,
– condamner Monsieur [Z] au remboursement de la somme de 7100 € en principal, assortie d’un intérêt de retard au taux légal à compter du 16 mars 2022, date de la première demande amiable et à défaut, du 14 avril 2022, date de la sommation interprétative,
– condamner Monsieur [Z] à payer à Madame [B] une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
– condamner Monsieur [Z] à payer à Madame [B] une somme de 2000 € TTC par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– le condamner aux entiers dépens de l’instance et de son exécution.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
Bien que régulièrement assigné, par acte du commissaire de justice, Monsieur [Z] a refusé de prendre l’acte et n'a pas constitué Avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
La procédure a été clôturée le 13 juin 2024 par ordonnance du 27 février 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 20 juin 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, sur l’administration de la preuve :
Aux termes des articles 1360 et 1361 du Code civil, « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. »
En l’espèce, le litige porte sur des sommes d’argent d’un montant s’élevant respectivement à 22 715 € et 7 100 €. La preuve de l’acte doit donc être rapportée par écrit.
La situation de concubinage de Madame [B] et Monsieur [Z] au moment de la mise à disposition des sommes d’argent respectivement de 22 715 € et 7 100 € par Madame [B] au bénéfice de Monsieur [Z] caractérise néanmoins l’impossibilité morale de Madame [B] de se constituer une preuve de l’acte juridique auprès de son concubin, preuve qui pourra en conséquence résulter d’un commencement de preuve par écrit.
Sur l’action en revendication de la propriété du véhicule Citroën C4 et les caractères de la possession
Au visa de l’article 2276 du Code civil, Madame [B] sollicite du juge de constater la possession affectée des vices d’équivoque de Monsieur [Z] ainsi que sa mauvaise foi.
Elle expose que du temps de la vie commune, « dans le cadre du projet d’achat d’un véhicule commun », elle a acquis avec Monsieur [Z] un véhicule de marque Citroën type grand C4 Picasso immatriculée [Immatriculation 8] pour un prix de 22 715 €, par emploi de fonds issus d’un héritage provenant de la succession de sa mère, précisant que pour le règlement du prix, elle a édité un chèque d’un montant de 22 715 € à l’ordre de Monsieur [Z], ce dernier s’engageant à lui rembourser ladite somme dès l’amélioration de sa situation personnelle et professionnelle mais qu’il a demandé au garage d’établir une facture à son seul nom, tout en faisant apparaître les deux noms sur la carte grise du véhicule. A la séparation du couple, Monsieur [Z] est parti avec le véhicule sans avoir remboursé Madame [B] du montant de son acquisition.
Madame [B] verse un relevé de compte bancaire faisant apparaître au débit, un chèque d’un montant de 22 715 €, la copie du chèque à l’ordre de Monsieur [X] [Z], ainsi qu’une facture correspondant de marque Citroën type grand C4 Picasso immatriculée [Immatriculation 8] du même montant, ce qui établit que le véhicule a été intégralement financé par Madame [B]. Le certificat de cession du véhicule fait apparaître le nom de Madame [B] et de Monsieur [Z].
En outre, le projet d’acte de liquidation et partage de l’indivision dressé par le Notaire mentionne un paiement d’une soulte liée au rachat des parts de Monsieur [Z] par Madame [B], dans la maison indivise, au moyen d’une compensation de sommes avancées par Madame [B], soit l’achat d’un véhicule de marque Citroën type grand C4 Picasso immatriculée [Immatriculation 8] au nom de Monsieur [Z] et de Madame [B] et dont le prix a été payé par Madame [B] seule, et précise que ce véhicule était estimé à 18 000€ au jour de la rédaction du projet et que les parties s’accordaient pour que Madame [B] en soit attribuée pour la totalité en pleine propriété.
Aux termes de l’article 2276 du Code civil, « En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. »
Postérieurement à la séparation du couple, survenue en août 2021, Madame [B] a déposé une plainte, le 06 octobre 2021, pour vol de différents effets lui appartenant, dont le véhicule de marque Citroën type grand C4 Picasso immatriculée [Immatriculation 8].
Or, c’est au moment de l’entrée en possession que doivent s’apprécier les caractères de cette possession.
Il apparaît ainsi d’une part, que s’il ne fait aucun doute que le véhicule a été acquis au moyen de fonds appartenant à Madame [B] seule, Madame [B] fait état d’un « projet d’achat d’un véhicule commun » et ne s’est pas opposée à ce que le certificat de cession du véhicule ainsi que la carte grise soient établis aux deux noms de sorte que Monsieur [Z], qui est entré en possession du véhicule juste après son acquisition, n’est pas entré en possession du véhicule de mauvaise foi. D’autre part, rien ne permet de considérer que la possession du véhicule était équivoque à l’égard des tiers, Monsieur [Z] se comportant à l’évidence comme le propriétaire dudit véhicule à l’égard des tiers.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter Madame [B] de sa demande principale tendant à faire constater la mauvaise foi de Monsieur [Z] et le caractère équivoque de sa possession et subséquemment, de ses demandes tendant à constater qu’elle est propriétaire du véhicule de marque Citroën type grand C4 Picasso immatriculée [Immatriculation 8], et à condamner Monsieur [Z] au remboursement de la somme de 22 715 € en principal, assortie d’un intérêt de retard au taux légal à compter du 16 mars 2022, date de la première demande amiable, et à défaut du 14 avril 2022, date de la sommation interprétative.
Sur l’indivision des parties sur le véhicule Citroën
Aux termes des articles 815 et 815-9 du Code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »
Dès lors que Madame [B] expose que du temps de la vie commune, dans le cadre du projet d’achat d’un véhicule commun, elle a acquis avec Monsieur [Z] un véhicule de marque Citroën type grand C4 Picasso immatriculée [Immatriculation 8] pour un prix de 22 715€, que le certificat de cession et la carte grise du véhicule sont au nom de Madame [B] et de Monsieur [Z], le véhicule constitue manifestement un bien indivis.
Le projet de liquidation et de partage établi par le Notaire mentionnait que les parties convenaient d’évaluer le véhicule à 18 000 €. Il faut y ajouter l’indemnité due au titre de l’usage personnel et exclusif du véhicule par Monsieur [Z], ce qui conduit à faire droit à la demande de Madame [B] tendant à voir condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 11 357,50 €.
Sur le remboursement du prêt consenti d’un montant de 7100 €
Aux termes de l’article 1892 du Code civil : « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
Madame [B] expose avoir édité un chèque de 7100 € au bénéfice de Monsieur [Z], à sa demande, compte tenu de ses difficultés financières, avec promesse de remboursement de Monsieur [Z] dès amélioration de sa situation personnelle et professionnelle.
Madame [B] verse un relevé de compte bancaire faisant apparaître au débit, un chèque d’un montant de 7 100 €, la copie du chèque à l’ordre de Monsieur [Z] [X] et le projet d’acte de liquidation et partage de l’indivision dressé par le Notaire mentionnant un paiement d’une soulte liée au rachat des parts de Monsieur [Z] par Madame [B] au moyen d’une compensation de sommes avancées par Madame [B], soit le remboursement par Madame [B] seule d’un crédit souscrit par Monsieur [Z] seul avant leur concubinage pour 7100 €.
La réunion de ces éléments tend à établir la preuve de l’existence d’un prêt de la somme de 7100€ consenti par Madame [B] à Monsieur [Z].
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [Z] à rembourser à Madame [B] la somme de 7100 € en principal, assortie d’un intérêt de retard au taux légal à compter du 16 mars 2022, date de la première demande amiable formulée par Madame [B].
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En l'espèce, les démarches de Madame [B] en vue d’obtenir le remboursement par Monsieur [Z] des sommes qui lui étaient dues sont restées vaines, ainsi qu'il en est justifié par une première demande amiable du 16 mars 2022, une sommation interpellative du 14 avril 2022 et la présente assignation en justice.
L’acte de citation en justice mentionne, en outre, que Monsieur [Z] a refusé de prendre la convocation en justice que le commissaire de justice a voulu lui remettre, ce qui suffit à caractériser la résistance abusive de Monsieur [Z] et le préjudice subséquent de Madame [B].
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] à payer à Madame [B] la somme de 2000 € de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens de l'instance.
En outre, Monsieur [Z] sera condamné à payer à Madame [B] la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Dans le cas présent l'exécution provisoire est nécessaire eu égard à l'ancienneté du différend qui oppose les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’impossibilité morale de Madame [M] [B] de se procurer un écrit ;
DEBOUTE Madame [M] [B] de sa demande tendant à constater la possession affectée des vices d’équivoque de Monsieur [X] [Z] ainsi que sa mauvaise foi ;
DEBOUTE Madame [M] [B] de sa demande tendant à constater qu’elle est propriétaire du véhicule de marque Citroën type grand C4 Picasso immatriculée [Immatriculation 8] ;
DEBOUTE Madame [M] [B] de sa demande tendant à condamner Monsieur [X] [Z] au remboursement de la somme de 22 715 € en principal, assortie d’un intérêt de retard au taux légal à compter du 16 mars 2022, date de la première demande amiable, et à défaut du 16 avril 2022, date de la sommation interprétative ;
DIT que le véhicule de marque Citroën type grand C4 Picasso immatriculée [Immatriculation 8] est un bien indivis de Madame [M] [B] et Monsieur [X] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à rembourser à Madame [M] [B] la somme de 11 357,50 € à titre de créance en compensation de l’usage et de la conservation par Monsieur [X] [Z] du véhicule de marque Citroën type grand C4 Picasso immatriculée [Immatriculation 8] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à rembourser à Madame [M] [B] la somme de 7100€ en principal, assortie d’un intérêt de retard au taux légal à compter du 16 mars 2022 date de la première demande amiable ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à Madame [M] [B] la somme de 2000 € de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à Madame [M] [B] la somme de 2000 € sur en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES