Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice Z... de La Brunerie, demeurant ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de la société anonyme Union des assurances de Paris (UAP) Vie, dont le siège social est ... (1er),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme B..., M. A..., Mmes Pams-Tatu, Batut, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z... de La Brunerie, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société UAP-Vie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 mars 1989), M. Z... de La Brunerie a été engagé par la société Union des assurances de Paris (UAP) le 1er juillet 1972 ; que, le 25 juin 1981, il a été nommé chef de district ; que la société, après avoir annulé, le 30 octobre 1986, deux propositions d'assurance-vie souscrites par M. C... par l'intermédiaire de M. Z... de La Brunerie, a, le lendemain, convoqué ce dernier à un entretien préalable à son éventuel licenciement et l'a mis à pied à titre conservatoire ; que l'UAP, après avis du conseil de discipline qui avait été saisi par le salarié et qui s'était réuni le 28 novembre, a licencié l'intéressé pour faute grave par lettre recommandée du 24 décembre 1986 ; Attendu que M. Z... de La Brunerie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'il avait commis une faute grave privative des indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations de travail, même pendant la durée du délai-congé ; que ni le conseil de prud'hommes, ni la cour d'appel, n'ont recherché et constaté que le fait reproché à M. Z... avait été de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis, privant ainsi leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, le seul fait pour un agent d'assurance
de faire souscrire à une personne deux propositions d'assurance-vie alors que l'engagement dépasserait les ressources de l'assuré qui souffrirait de surcroît de troubles psychologiques, ne saurait constituer une faute grave justifiant la cessation immédiate des relations de travail ; qu'en retenant, pour ce motif, que M. Z... de La Brunerie avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir, par motifs adoptés, relevé que M. Z... de La Brunerie, en sa qualité de chef de district, se devait de respecter la clause de son contrat qui l'obligeait à s'efforcer d'obtenir une bonne qualité des assurances souscrites afin d'éviter une trop forte proportion d'abandons
prématurés et se devait surtout de ne pas rechercher une augmentation de ses commissions en faisant souscrire des contrats dans des conditions allant à l'encontre de l'intérêt de son employeur, la cour d'appel a retenu que cet agent avait sciemment fait souscrire à un ancien collègue, avec lequel il continuait d'avoir des relations d'amitié, deux propositions d'assurance-vie préjudiciables aux intérêts de la compagnie en ce qu'elles concernaient, comme il ne pouvait l'ignorer, une personne atteinte de graves troubles de santé et, par ailleurs, incapable d'honorer durablement ses engagements de versements de primes, et a encore précisé que l'intéressé avait, en raison de cette situation, préféré adresser directement les propositions de contrats au siège de l'UAP au lieu de les soumettre, comme il devait le faire, à la signature de son supérieur hiérarchique, ce qui ôtait à celui-ci toute possibilité de contrôle sur la qualité des ces contrats ; qu'en l'état de ces motifs, les juges du fond ont pu décider que la société UAP Vie avait eu des motifs graves de rompre immédiatement les relations de travail, dès lors qu'elle ne "pouvait laisser M. Z... de La Brunerie continuer à exercer son activité dans de telles conditions" ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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