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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 92-20.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.432

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nabil Z..., demeurant ..., Le Port (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion (1re Chambre), au profit : 1 ) de M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (La Réunion), 2 ) de la société Préservatrice foncière assurances, dont le siège est angle des rues Pasteur et Jules X... à Saint-Denis (La Réunion), représentée à La Réunion par la société Jean Chatel, prise en la personne de son directeur en exercice, 3 ) de M. Joseph, Maurice A..., demeurant ..., Entre Deux (La Réunion), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y... et de la société Préservatrice foncière assurances, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. Y... et la compagnie Préservatrice foncière ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 908 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées par M. Z..., maître de l'ouvrage, contre M. A..., chargé de la construction d'une maison d'habitation, l'arrêt attaqué (Saint-Denis La Réunion, 24 juillet 1992) retient que ce dernier, qui n'a pas constitué avocat, n'a pas été assigné dans les conditions prévues par l'article 908 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un précédent arrêt du 14 juin 1991 rendu dans la même instance et devenu irrévocable, après avoir constaté que M. A... avait été régulièrement assigné, avait déclaré celui-ci responsable des dommages résultant de l'abandon du chantier, ne renvoyant que pour qu'il soit conclu sur l'expertise ordonnée afin d'évaluer les préjudices, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes dirigées par M. Z... contre M. A..., l'arrêt rendu le 24 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion, autrement composée ; Condamne M. A... à verser à M. Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. Y... et de la Préservatrice foncière assurance ; Condamne M. A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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