Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-11.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-11.223
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maymat-Dalloubeix, société civile professionnelle de notaires associés, dont le siège est "Le Dôme", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :
1 / de la société Mondial textiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Paul X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Maymat-Dalloubeix, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, abstraction faite d'un motif surabondant et sans dénaturation, qu'il était clairement stipulé dans l'acte notarié signé par les deux parties que "la sous-location consentie par le crédit-preneur ne conférait aucun droit de propriété commerciale au sous-locataire", que le contrat conclu le 23 novembre 1992 l'avait été pour une durée prévue de 9 ans et qu'aucune clause de résiliation anticipée n'y figurait, la cour d'appel qui a relevé, à bon droit, qu'elle ne pouvait suppléer la volonté des parties en introduisant dans la convention une faculté de résiliation triennale, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Maymat-Dalloubeix aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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