Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 07/12/2023
N° de MINUTE : 23/1040
N° RG 23/02040 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4C2
Jugement (N° 22-001316) rendu le 03 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTE
SARL [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Sylvain [S] (gérant) et [R] [S] (collaboratrice)
INTIMÉ
Monsieur [H] [M]
né le 17 Avril 1968 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 3]
Représenté par Me David Mink, avocat au barreau de Béthune
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 18 Octobre 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 3 avril 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 17 avril 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 18 octobre 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 21 janvier 2022, M. [H] [M] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 7 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [M], a déclaré sa demande recevable.
Le 12 juillet 2022, après examen de la situation de M. [M] dont les dettes ont été évaluées à 11 496 euros, les ressources mensuelles à 1412 euros et les charges mensuelles à 1104 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1175,14 euros, une capacité de remboursement de 308 euros et un maximum légal de remboursement de 236,86 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 236,86 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 57 mois, au taux d'intérêt de 0 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [M], indiquant que les mesures imposées n'étaient pas de nature à lui permettre de sortir de sa situation de surendettement car il alternait des périodes d'intérim et de chômage.
À l'audience du 6 mars 2023, M. [M], représenté par avocat, a maintenu sa contestation et exposé sa situation personnelle, administrative et professionnelle. Il a précisé qu'il ne travaillait plus et arriverait en fin de droits en mars 2023. Il a indiqué qu'il s'agissait de son premier dossier de surendettement et que le véhicule concerné était un véhicule sans permis d'occasion.
La SARL [4], représentée par Mme [R] [S] qui a justifié d'un pouvoir de représentation de M. Sylvain [S], gérant, a indiqué que le véhicule avait été restitué le 3 juillet 2020 et que la créance s'élevait à la somme de 11 496 euros. Elle a précisé que le débiteur n'avait effectué aucun versement depuis le jugement d'irrecevabilité rendu le 21 mars 2021 par le tribunal de proximité de Lens.
Par jugement en date du 3 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit le recours de M. [M] contre la décision de la commission de surendettement du Pas-de-Calais du 12 juillet 2022 recevable, a ordonné la suspension de l'exigibilité de toutes les créances figurant à l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais pour une période de 12 mois sans intérêt afin de permettre à M. [M] de retrouver un emploi (démarches de recherches d'emplois dont il devra justifier), a dit qu'à l'expiration du délai le débiteur devra saisir la commission de surendettement de la Banque de France qui procédera conformément aux "articles L 733-1, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation" et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
La SARL [6] a relevé appel de ce jugement le 17 avril 2023.
À l'audience de la cour du 18 octobre 2023, la SARL [6], représentée par M. Sylvain [S], gérant, s'est notamment opposée à la suspension de l'exigibilité de la créance et a demandé que soit fixée une mensualité de remboursement. Elle a fait valoir que le véhicule était resté au garage pendant 763 jours après son remorquage, que M. [M] avait repris son véhicule et qu'il devait plus de 11000 euros de frais au titre du gardiennage, de l'expert et du remorquage.
M. [M], représenté par avocat, a indiqué que M. [E] avait vendu son véhicule à M. [M] ; qu'il y avait eu une résolution du contrat de vente ; qu'il y avait eu la restitution du véhicule le 3 juillet 2020 ; que M. [E] était décédé entre-temps ; que M. [M] n'avait pas retrouvé d'activité et percevait l'allocation spécifique de solidarité à hauteur de 563 euros ; qu'il était âgé de 55 ans, vivait seul et n'avait pas de diplôme ; qu'il travaillait en intérim dans la logistique. Il a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
Sur ce,
* Sur la bonne foi
Attendu l'article L 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date de dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » ;
Attendu que la bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement, et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis ;
Que la bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d'apporter la preuve que l'intéressé s'est personnellement rendu coupable de mauvaise foi ;
Attendu qu'en l'espèce, pas plus en cause d'appel qu'en première instance la SARL [4] qui reproche à M. [M] de n'avoir effectué aucun versement depuis le jugement d'irrecevabilité rendu le 21 mars 2021 par le tribunal de proximité de Lens, ne démontre que M. [M] s'est délibérément abstenu de rembourser sa dette alors qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier alternaient des périodes d'emploi et de chômage qui ne lui ont pas permis de redresser sa situation financière ;
Que c'est exactement que le premier juge relevant qu'il ressortait de l'avis d'impôt établi en 2022 sur les revenus de 2021 que M. [M] percevait un revenu mensuel moyen de 1109,75 euros qui ne permettait pas alors de dégager une capacité de remboursement au regard de ses charges évaluées à 1235,71 euros par mois et que par ailleurs, il n'apparaissait pas une volonté systématique et irresponsable de ce dernier de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux caractérisant une mauvaise foi exclusive du bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation sur le surendettement, a considéré, au vu de ces éléments, que la présomption de bonne foi n'était pas renversée ;
* Sur les mesures de traitement du surendettement
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [M] s'élèvent en moyenne à la somme de 698,74 euros (soit 563,27 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi selon le relevé de situation de Pôle Emploi en date du 12 septembre 2023 et 135,47 euros au titre de l'aide personnalisée au logement selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales en date du 26 septembre 2023) ;
Que les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 698,74 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 54,54 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 607,75 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de M. [M] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1229,24 euros ;
Qu'au regard des revenus et des charges de M. [M], il y a lieu de constater que ce dernier ne dispose actuellement d'aucune capacité de remboursement ; qu'il n'est donc pas possible de mettre à la charge de M. [M] une mensualité de remboursement, ainsi que le sollicite la SARL [4] ;
*
Attendu qu'aux termes de l'article L 733-1 alinéa 4 du code de la consommation, le juge du surendettement saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut notamment "suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." ;
Que le moratoire prévu par ce texte a notamment pour finalité de favoriser le retour à une activité professionnelle du débiteur afin de lui permettre de dégager un revenu disponible suffisant et le cas échéant, une épargne, pour honorer des obligations réaménagées au moyen d'un plan conventionnel ou imposé de redressement ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il est manifeste que M. [M] se trouve actuellement dans une situation d'insolvabilité dans la mesure où il ne dispose pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes, même au moyen d'un plan conventionnel de redressement ou d'un rééchelonnement du paiement de ses dettes, puisqu'il ne peut actuellement dégager aucune capacité de remboursement compte tenu de ses ressources et de ses charges incompressibles, toutefois son insolvabilité n'apparaît pas irrémédiable ; qu'en effet, M. [M] qui est âgé de 55 ans, peut espérer retrouver à court ou moyen terme un emploi compte tenu de son expérience professionnelle dans le domaine de la logistique notamment (étant relevé qu'en août 2022, la commission de surendettement avait évalué les ressources mensuelle de M. [M] à 1412 euros et sa capacité de remboursement à la somme de 236,86 euros ce qui lui permettait d'apurer ses dettes sur une durée de 57 mois) ;
Que c'est à juste titre que le premier juge relevant notamment que l'endettement de M. [M] s'élevait à la somme de 11 496 euros et qu'il n'avait jamais bénéficié d'un moratoire dans ce dossier, a considéré que ce dernier était accessible à une suspension de l'exigibilité des créances pendant 12 mois afin de lui permettre de retrouver un emploi et de dégager ainsi une capacité de remboursement de nature à lui permettre de rembourser ses créanciers ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pour une période de 12 mois, sans intérêt, afin de permettre à M. [M] de retrouver un emploi ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS
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