Texte intégral
N° RG 21/03416 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3XG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00329
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 06 Août 2021
APPELANTE :
Madame [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
Société [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline VELLY de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Blandine CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN
Société [10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Cassandre BROGNIART, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [T] [C] a été mise à disposition de la société [8] (entreprise utilisatrice, EU) par la société [10] (entreprise de travail temporaire, [9]) dans le cadre de plusieurs contrats de mission dont le dernier s'est déroulé du 6 au 30 novembre 2017.
Le 9 novembre 2017, elle a été victime d'un accident du travail et une déclaration datée du 14 novembre 2017 a été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) dans les termes suivants : « en tirant des meubles pour les déplacer, les roulettes de ceux-ci se sont coincées dans le sol. Meubles tombés sur Mme [C] ».
Le certificat médical initial du 10 novembre 2017, joint à la déclaration, mentionnait un traumatisme crânien fronto-occipital.
L'accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par requête du 14 août 2020, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 6 août 2021, le tribunal a :
- déclaré irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Mme [C],
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [C] aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
La décision a été notifiée à Mme [C] le 10 août 2021, elle en a relevé appel le 24 août 2021.
Par conclusions remises le 2 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [C] demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement susvisé,
- dire et juger recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
- dire et juger que la société [8], substituée dans la direction de la société [10], a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail,
- ordonner la majoration de la rente à son maximum,
- ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira avec pour mission d'identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits dont le DFP,
- condamner la caisse à faire l'avance de la somme de 3 000 euros à titre de provision,
- condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 18 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [8] demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
- dire mal fondé l'appel interjeté par Mme [C] et la débouter de ses demandes,
- débouter la société [10] de ses demandes,
- confirmer le jugement susvisé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [C] en tant que dirigée contre « l'employeur » sans aucune précision,
- dire et juger que Mme [C] ne peut, en cour d'appel, régulariser sa procédure et sa requête de première instance, dont la nullité s'impose sur le fondement de l'article 57 du code de procédure civile,
- dire et juger qu'elle n'est pas l'employeur de Mme [C],
- la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que Mme [C] ne bénéficie pas d'une présomption de faute inexcusable et ne rapporte pas la preuve des éléments constitutifs de cette faute,
- la débouter de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter la société [10] de son recours en garantie à son égard et la débouter de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner Mme [C] ou subsidiairement la société [10] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 5 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [10] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger irrecevable l'action en faute inexcusable introduite par Mme [C],
- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si le jugement entrepris était infirmé concernant l'irrecevabilité de l'action en faute inexcusable :
- débouter Mme [C] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses demandes subséquentes,
- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire, si le jugement entrepris était infirmé et que la cour jugeait que l'accident du travail de Mme [C] était consécutif à une faute inexcusable :
- confirmer la mise en cause de la société [8] et la condamner à la garantir, en application de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, de l'ensemble des conséquences financières découlant de l'action en faute inexcusable,
- débouter Mme [C] de sa demande de provision à hauteur de 3 000 euros à valoir sur ses préjudices,
- condamner la société [8] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 23 août 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la faute inexcusable de l'employeur dans la réalisation « de l'accident du travail du 18 juillet 2023 », ainsi que pour la fixation de la majoration de la rente et des préjudices complémentaires qui pourraient en découler, sous réserve de l'application des coefficients de revalorisation et des arrérages de la majoration versés jusqu'à la date de la décision,
- lui accorder le droit de discuter, le cas échéant, le quantum correspondant à la réparation de ces préjudices,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la demande d'expertise compte tenu des remarques développées,
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, condamner la société [10] à lui rembourser les sommes qu'elle aura avancées au titre de la faute inexcusable, à savoir le montant des préjudices personnels et les frais d'expertise.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable
Se fondant, sur les dispositions de l'article 57 du code de procédure civile, la société [8] soutient d'une part, que Mme [C] n'a pas indiqué ni dans sa requête, ni dans le dispositif de ses conclusions de première instance l'identité de la structure contre laquelle elle agissait et d'autre part, que ses conclusions d'appel initiales ne permettaient pas d'identifier l'employeur et qu'elle ne peut plus régulariser sa saisine devant la cour.
En outre, cette société soutient également l'irrecevabilité de l'action diligentée par Mme [C] en rappelant qu'en application des articles L. 452-1 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ne peut pas agir contre l'entreprise utilisatrice en reconnaissance de la faute inexcusable puisqu'elle ne pouvait agir que contre son employeur et qu'elle réfute s'être substituée dans la direction de ce dernier.
Mme [C] fait valoir que son employeur, juridiquement, reste l'entreprise de travail temporaire ([10]) qui assume les conséquences de la faute inexcusable. Elle ne comprend pas l'intérêt des discussions tenant à l'identification des parties, alors même que celle-ci résulte tant de la loi que de la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle rappelle qu'elle a appelé à la cause l'EU, l'ETT et la caisse et qu'elle ne demande pas de condamnation solidaire. Elle considère que la motivation des premiers juges « n'a aucun sens » en ce qu'ils ont considéré qu'elle n'établissait pas la qualité d'employeur de la société [10] et parce qu'elle avait demandé en premier lieu la convocation de l'ETT.
La société [10] relève que la salariée a saisi le pôle social d'une demande à l'encontre de « l'employeur » et sollicité la convocation en premier lieu de la société [8], de sorte que c'est à juste titre que le tribunal l'a déclarée irrecevable, son action ne pouvant être dirigée contre l'entreprise utilisatrice faute d'avoir un intérêt à agir.
Aux termes de l'article 57 du code de procédure civile, la requête qui saisit la juridiction contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
En outre, il résulte de l'article L. 452-1 du code la sécurité sociale, auquel l'article L. 412-6 du même code ne déroge pas, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime.
En l'espèce, les premiers juges ont pertinemment constaté que la requête de Mme [C] saisissait d'une demande de voir « dire et juger que l'employeur avait commis une faute inexcusable à l'origine » de son accident de travail et demandait la convocation, en premier lieu, de la [8], l'entreprise utilisatrice, puis de la société [10], l'entreprise de travail temporaire, sans autre élément de précision dans ses conclusions.
Or, la cour rappelle que le requérant/demandeur doit saisir la juridiction de prétentions formées à l'encontre d'un adversaire nommément désigné, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, conformément à l'article 57 du code de procédure civile. Ceci est d'autant plus exact lorsque, comme en l'espèce, Mme [C] attrait à l'instance deux sociétés défenderesses, la juridiction n'ayant pas à rechercher, au travers de la seule qualité qu'elle vise (« l'employeur »), si elle agit contre l'entreprise utilisatrice ou l'entreprise de travail temporaire et ce, sans qu'elle puisse utilement invoquer les règles de droit applicables pour lever toute ambiguïté.
Surtout, dans son dispositif de ses conclusions d'appel, Mme [C] persiste dans cette confusion puisqu'elle saisit la cour, tout à la fois, d'une demande tendant à voir déclarer recevable son action en reconnaissance de la faute inexcusable « de son employeur », mais également qu'il soit dit et jugé « que la société [8] [entreprise utilisatrice], substituée dans la direction de la société [10], a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail ».
Or, compte tenu des textes précédemment rappelés et de la confusion entretenue, elle n'est pas recevable à agir en reconnaissance de la faute inexcusable contre l'entreprise utilisatrice.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée.
Sur les frais du procès
L'appelante succombant à l'instance, il convient de la condamner aux dépens d'appel, de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et de la condamner à payer à chaque société intimée la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 6 août 2021,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [C] à payer la somme de 300 euros à chacune des sociétés intimées, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE