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Tribunal Administratif de Nice, 26 février 2024. 2305777

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2305777

Date de décision :

26 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe le 22 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal : * de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 17 janvier 2023, qui l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T4 ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités. Mme B soutient qu'elle n'a pas reçu de proposition de logement adapté à ses besoins et que sa situation est inchangée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : * le code de la construction et de l'habitation * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacité () " et aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (), d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ". 3. Le 21 octobre 2022, Mme B a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes d'un recours amiable en vue de voir reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par décision en date 17 janvier 2023, ladite commission a reconnu la requérante prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T4. Cette décision était accompagnée d'informations complémentaires sur les voies et délais de recours précisant que si elle n'avait pas reçu d'offre de logement le 17 juillet 2023, l'intéressée pouvait saisir le tribunal de céans du recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation jusqu'au 20 novembre 2023. Le présent recours a été introduit postérieurement à cette date pour avoir été enregistré au greffe du tribunal le 22 novembre 2023. Il s'ensuit que la requête de Mme B est manifestement irrecevable pour être tardive et doit, par suite, être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 26 février 2024 Le magistrat désigné, Signé D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier, 2305777

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