Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-13.980
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-13.980
Date de décision :
22 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10271 F
Pourvoi n° K 14-13.980
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [K] [F], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [B], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Ateliers Hérold,
2°/ à l'UNEDIC AGS Sud-Est CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [F], de Me Blondel, avocat de M. [B], ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [F]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur [F] reposait sur une faute grave, et de l'AVOIR débouté, en conséquence, de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, et d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, la plupart des griefs imputés à monsieur [F], pourtant repris par le liquidateur judiciaire dans des conclusions fournies, ont soit déjà été sanctionnés ou remontent à 2007 et ne sont pas de même nature que les derniers fait imputés au salarié ; que, hormis les faits relatifs à la livraison d'une cabine le 17 février 2009, le rappel d'un magasinier en tournée le 19 février 2009 pour prendre livraison de plaques de tôle et aux carences en matière de sécurité constatées les 17 et 25 février, les autres griefs apparaissent prescrits quand ils ne relèvent pas en réalité de l'insuffisance professionnelle ; qu'il est néanmoins constant que la responsabilité d'un chef d'atelier en matière de sécurité, constitue une pierre angulaire de sa fonction, eu égard aux risques encourus par les salariés et à l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur ; qu'il résulte du rapport du 19 février 2009 établi à la suite de la visite de l'inspection du travail du 17 février 2009 qu'au nombre de manquements constatés en matière de sécurité, figurait notamment le non fonctionnement d'un système de protection de la rouleuse, qualifié « d'inacceptable compte tenu de la dangerosité de l'équipement » ; qu'il est par ailleurs établi que l'employeur de monsieur [F] a constaté le 25 février 2009 que la sécurité litigieuse ne fonctionnait pas, alors qu'il avait donné instruction à son salarié de procéder immédiatement à sa réparation le 17 février 2009 ; que cette carence fautive dans l'exercice de ses responsabilités en matière de sécurité, au demeurant non formellement contestée par conclusions, apparaît suffisamment grave de la part d'un chef d'atelier, a fortiori dans un atelier de tôlerie industrielle, pour justifier le licenciement de monsieur [F] pour faute grave ; que ni la lettre de contestation du licenciement du 23 mars 2009 de monsieur [F] qui ne peut suppléer une démonstration par voie de conclusions, ni l'attestation du salarié, déficient auditif indiquant qu'il lui avait été demandé d'attester avoir été victime de harcèlement de la part de monsieur [F] ne sont à cet égard opérants ; que dans ces conditions, la décision entreprise sera réformée et monsieur [F] débouté de l'ensemble de ses demandes ;
1 °) ALORS QUE la faute grave s'entend d'un comportement imputable au salarié ; qu'en l'espèce, monsieur [F] produisait trois attestions de salariés faisant valoir que la responsabilité du service mécanique incombait à monsieur [N] en sa qualité de chargé de projet mécanique, ainsi qu'un document de l'entreprise faisant état de la nouvelle procédure des achats rappelant que monsieur [N] était effectivement le référent en matière de mécanique ; qu'en affirmant dès lors qu'il est constant que la responsabilité d'un chef d'atelier en matière de sécurité constitue une pierre angulaire de sa fonction, pour en déduire que l'absence de réparation du système de protection de la rouleuse était imputable à monsieur [F], sans rechercher si le défaut de fonctionnement de cet instrument mécanique ne relevait pas, en réalité, de la responsabilité de monsieur [N], la cour d'appel a derechef. privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en énonçant qu'« il est constant que la responsabilité d'un chef d'atelier en matière de sécurité constitue une pierre angulaire de sa fonction », la cour d'appel s'est déterminée par un motif d'ordre général en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ET ALORS. subsidiairement, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonçait que « le 17 février, lors de la visite de l'inspecteur du travail, vous avez constaté comme moi que le système de sécurité de la rouleuse ne fonctionnait pas. Je vous ai alors demandé de prendre immédiatement les mesures de sécurité nécessaires et de procéder au plus tôt à la réparation. Le 25 février à 15h30, j'ai constaté avec plusieurs personnes que ce système de sécurité ne fonctionnait toujours pas et qu'aucune mesure de précaution dans l'attente d'une réparation n'avait été prise par vous. J'ai alors pris les mesures nécessaires à votre place et ai demandé à l'un des ouvriers de l'atelier de procéder à la réparation, ce qui a été fait immédiatement puisqu'il s'agissait d'un simple fil débranché » ; qu'en relevant que l'absence de réparation du système de protection de la rouleuse constituait une faute grave, sans expliquer en quoi ce manquement -qui avait été réparé par le simple branchement d'un fil et pouvait avoir été causé par les vibrations de la machine - rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, en dépit de ses 23 ans d'ancienneté, et ce, pendant la durée très limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail.
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